‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1701 sur 2791 · ART, 4, — RÉSILIATION · texte numérisé non relu

ART, 4, — RÉSILIATION

39. Dans la plupart des marchés, l’administration se réserve la faculté de les résilier sans indemnité pour des causes déterminées, par exemple : pour retard dans les fournitures, pour cause de négligence, si l’entrepreneur se substitue un tiers sans autorisation, ou si l’objet fourni n’a pas les avantages promis. (.4/v’. du C. 15 août 1821, \1 junv. 1831, 17 juin 1835, 16 juin 1841,

juin. 1869.) Mais lors même que la faculté de résiliation n’est pas stipulée, l’art. 1184 du Code civil autorise le ministre, si l’entrepreneur ne remplit pas son engagement, et après qu’il a été mis en demeure de le faire, à déclarer le contrat résilié et à passer un marché par défaut ou à mettre l’entreprise en régie. Le recours qui est ouvert au fournisseur devant le Conseil d’Etat ne saurait avoir pour effet de le faire remettre en possession de l’entreprise; il peut seulement lui faire obtenir une indemnité.

40. Le ministre peut aussi, sans que l’entrepreneur soit en faute, déclarer le marché résilié, si l’exécution en est devenue onéreuse pour l’État, si une circonstance imprévue vient à rendre la fourniture inutile, ou que la fourniture excède les besoins du service. Le ministre décide en même temps, soit qu’il y a lieu d’allouer au fournisseur une indemnité montant à telle somme, soit qu’il n’y a pas lieu d’en allouer une, et dans ce dernier cas, ou si le fournisseur ne trouve pas l’indemnité suffisante, le recours est ouvert devant le Conseil d’État. D’après la jurisprudence, l’entrepreneur peut être indemnisé seulement du dommage que lui cause l’inexécution du marché, et nom des bénéfices qu’elle l’a empêché de faire. Le motif donné dans un arrêt du 22 janvier 1840 est que « la résiliation, prononcée dans un intérêt public, ne constitue pas par elle-même le droit à une indemnité pour la privation des profits ».

41. L’entrepreneur, de son côté, a la faculté de demander la résiliation du marché, mais seulement : 1® si cette faculté a été stipulée en sa faveur et dans les cas pour lesquels elle l’a été ; 2° dans les cas de force majeure. [Voy. n° 29 ; Arr. du C. l®‘‘/ey. 1829.)

42. La mort de l’entrepreneur met fin au marché, suivant l’art. 1795 du Code civil. La résiliation est prononcée, soit d’office, soit sur la demande des héritiers. Ces derniers peuvent obtenir que l’entreprise soit continuée, soit par eux, soit

MARCHÉS AHMINIST., /,3-4g. 14'JI

à leur pi’ofit, par un gérant accepté par l’admiiiislration.

43. La faillite aussi est une cause de résiliation ; mais les ayants cause du failli peuvent lui être substitués avec le consentement du ministre.

Sect. 4. — Dispositions spéciales aux sociétés ouvrières.

44. Certaines dispositions spéciales, relatives tant au mode de passation des marchés qu’aux garanties exigées des adjudicataires, ont été introduites par le décret du 4 juin 1888 dans le but d’encourager et de faciliter la participation des sociétés ouvrières aux marchés passés au nom de l’État.

De ce décret résultent pour les sociétés d’ouvriers français, constituées dans l’une des formes prévues par l’art. 19 du Code de commerce ou par la loi du 24 juillet 1867, les faveurs particulières suivantes :

1° Ces sociétés sont dispensées de fournir un cautionnement, lorsque le montant prévu des travaux ou fournitures faisant l’objet du marché ne dépasse pas 50,000 fr. [art. 4);

2° A égalité de rabais entre une soumission d’entrepreneur ou fournisseur et une soumission de société d’ouvriers, cette dernière sera préférée [art. 5) ;

3" Des acomptes sur les ouvrages exécutés ou sur les fournitures livrées sont payés tous les quinze jours aux sociétés d’ouvriers, sauf les retenues prévues par les cahiers des charges (art.ti).

Une loi du 29 juillet 1893 a étendu ces dispositions aux adjudications de travaux communaux.

45. Les autres dispositions du décret du 4 juin 1888 sont les suivantes :

Pour être admises à soumissionner, soit par voie d’adjudication publique, soit par Amie de marché de gré à gré, les entreprises de travaux publics ou de fournitures, les sociétés devront préalablement produire :

1° La liste nominatiA'e de leurs membres ;

2° L’acte de société ;

3° Des certificats de capacité délivrés aux gérants, administrateurs ou autres associés spécialement délégués pour diriger l’exécution des travaux ou fournitures qui font l’objet du marché, et assister aux opérations destinées à constater les quantités d’ouvrages effectués ou de fournitures livrées.

Les sociétés indiqueront, en outre, le nombre minimum des sociétaires qu’elles s’engagent à employer à l’exécution du marché.

Én cas d’adjudication, les pièces justificatives exigées par le présent article seront produites dix jours au moins avant celui de l’adjudication

46. Nous avons vu qu’à égalité de rabais entre une soumission d’entrepreneur ou fournisseur et une soumission d’ouvriers, cette dernière société sera préférée. Dans le cas où plusieurs sociétés d’ouvriers offriraient le même rabais, elles seraient alors soumises aux règles ordinaires, il serait procédé à une réadjudication entre ces sociétés sur de nouvelles soumissions. Si les sociétés se refusaient à faire denouA'elles offres, ou si les nouveaux rabais ne différaient pas, le sort en déciderait {art. 5).

im MARGTÏKS ADMÏNIST., 47-58.

47. l.es sociétés (roiivricrs sont son mises aux clauses et coiiditioiis générales imposées aux en- ( repreneurs de travaux ou fournitures par les dilféix'iits départements unnistériels, en tout ce qu’elles n’ont pas de contraire au décret précité (arf. 7).

48. Les dispositions du même décret ne sont pas applicables aux marchés ou adjudications qui concernent les travaux ou fournitures de la guerre et de la marine, lorsque l’application de ces dis- ]»ositions paraîtra au ministre préjudiciable aux intérêts du service {(tr/,. 8).

Sect. 5. — Exécution des marchés.

49. 1 jCS clauses réciproquement acceptées et les modifications ou additions consenties sont la loi des parties. {Ar?\ du C. 22 fév. 182G, 21 oct. 1831, IG nov. 1836, 23 m««'l839.)

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