ART. 3. — SUPPLÉMENTS DE FOURNITURES
56. Une indemnité est due pour tout excédent de fournitures ou de transports qui dépasse évidemment la convention. {Arr.duC. ‘idée. 1817.)
57. La fourniture supplémentaire qui est demandée par radministration doit être liquidée d’après le cours du commerce au moment de la livraison, quand elle n’a pas été prévue dans le marché, et d’après le prix principal quand elle a été prévue sans indication de prix. (.4rr du C. \é>fév. 1825.)