‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1704 sur 2791 · ART. 4. - SOUS-TR.VITANTS · texte numérisé non relu

ART. 4. - SOUS-TR.VITANTS

58. Les marchés sont personnels; ils ne peuvent être cédés en totalité ou en partie qu’avec l’assentiment de radministration, lors même (jiie l’interdiction ne serait pas stijuilée dans le marché.

MARCIIKS ADMINIST., 59-gg.

Le sous-traitant qui n’a pas été, formellement reconnu est sans action contre l’État, et celui qui l’a été, n’est toujours à l’égard de l’administration qu'un préposé de l’entrepreneur, dépourvu de toute action directe contre l’État, à moins qu’il n’ait été stipulé en son nom une promesse ou une garantie de paiement. {Arr. duC. 22 août 1834, \\ fév. 1836, 2(ijum. 1854.)

59. Le défaut d’assentiment de l’administration ne saurait être invoqué comme une cause de nullité, soit par l’entrepreneur, soit par le soustraitant.

60. Une faveur spéciale est accordée aux soustraitants des services de la guerre. D’après un décret du 12 décembre 1806, les sous-traitants qui, n’ayant pas été payés par l’entrepreneur, se croient fondés à ne pas lui remettre les pièces justificatives de leurs fournitures dans les délais fixés par les règlements, sont autorisés à les déposer dans les mains de l’intendant militaire, et ce dernier leur délivre des bordereaux qui leur tiennent lieu d’opposition, tant sur les sommes dues à l’entrepreneur que sur son cautionnement,

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