‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1705 sur 2791 · ART. 5. — INDEMNITÉS · texte numérisé non relu

ART. 5. — INDEMNITÉS

61. Le ministre qui a traité avec un entrepreneur, décide si cet entrepreneur, dans tel ou tel cas, a droit à une indemnité et il en fixe la quotité. Le recours est ouvert devant le Conseil d’État.

62. D’après la jurisprudence, il n’est point dû d’indemnité dans les cas de résiliation pour infraction au marché, de l'etard de paiement, de dommages accidentels, de faits de guerre, de pertes dans la négociation des valeurs reçues, de privations de bénéfices ou autres causes, si l’indemnité n’est pas stipulée dans le marché. {Ai'r. du C. \1 mars 1825, \1 jaiiv, 1831, 207«m 1837, 15 mors et \1 déc. 1838.) Les dommages doivent être constatés par des procès-verbaux des autorités compétentes. {Arr. du C. 1 avril 1824.)

Sect. 6. — Action en paiement et liquidation.

63. L’État n’est obligé qu’envers l’entrepreneur avec lequel le ministre a traité, mais il l’est, soit que le ministre ait traité directement, soit qu’il ait autorisé des agents à faire des achats et que ceux-ci aient souscrit des obligations pour le paiement. {Arr. du C. 2 juill. 1823, 20 mai 1831.)

64. L’État n’est point obligé pour les achats faits par ceux de ses agents qui sont chargés, à titre d’abonnement, de se procurer les objets nécessaires à leurs services ; les engagements qu’ils prennent leur sont personnels, (Arr. du C. l®*-' sept. 1825.)

65. Il n’y a pas d’action contre l’État pour des marchés conclus et exécutés sans approbation ou autorisation régulière. (Arr, C. 20Juill. 1854, A juill. 1872.) La qualité d’agent de l’administration ne suffit pas pour donner un droit envers l’État à ceux qui ont traité sans s’assurer de l’autorisation; il faut que l’agent ait reçu mission formelle.

66. La liquidation des marchés doit être faite par les ministres qu’ils concernent. (Arr. du C. 4 fév. 1824 ; L. 2'djanv. 1831.) Ce sont, en conséquence, ces ministres qui ont à opposer les lins de non-recevoir et les déchéances, et à statuer sur les difficultés qu’elles comportent, sauf

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le recours au Conseil d’État. {Arr.du C. 28 mai 1838, lijanv. 1842.)

67. La liquidation faite par tout antre que le ministre n’est que provisoire. Ainsi une liquidation faite par un sous-intendant est subordonnée à la révision du ministre, dont la décision est seule susceptible d’être déférée au Conseil d’Etat. (/1/7*. du C. 26 mars 1829 5 X). 31 mai 1862, art. 62.)

68. La liquidation ne peut être demandée que par l’entrepreneur qui a traité avec l’administration. Des cessionnaires ne peuvent se présenter comme créanciers directs. [Arr. du C. 23 nov. 1825, 22 nov. 1833.) Toutefois, les créanciers des fournisseurs peuvent exercer les droits de ces derniers en vertu de l’art. 1166 du Code civil. (.Irr. du C. 22 déc. 1824, 12 janv. 1825.) De plus, si des préposés ou sous-traitants d’un fournisseur ont fait des lirraisoiis sur la promesse formelle du ministre qu’ils seraient payés directement, l’entrepreneur ne peut s’opposer à ce qu’oii liquide séparément ces livraisons. [Arr.du C. AjuHl. 1827, 13 nov. 1822, 26 déc. 1834.)

69. Dans chaque ministère, des règlements particuliers déterminent les pièces que les fournisseurs ont à produii'e à l’appui de leurs demandes de liquidation, et presque toujours les marchés renferment à ce sujet des clauses qui font la loi des parties.

Dans le service de la guerre, toutes les réclamations dont les pièces n’ont pas été présentées dans les six mois qui suivent le trimestre pendant lequel la dépense a été faite, ne peuvent plus être admises en liquidation. [D. juin 1806.) Toutefois, la rigueur de cette règle est atténuée par des règlements de la même administration qui exceptent de l’application de la déchéance les cas de force majeure dûment constatés. Les entrepreneurs peuvent alors faire la preuve des accidents et de la réalité des fournitures par des certificats des maires et autres autorités compétentes. [Voij. Arr. du C. 24 oct. 1821, 6 août 1823.)

70. Des acomptes alloués ou des paiements eftectués pendant la durée du marché ne font pas obstacle à ce que le ministre revienne sur un chef de dépense. L’arrêté de compte termine seul la liquidation. (.4/v. du C. 20 mars 1838.)

71. D’après l’art. 541 du Gode civil, il peut être procédé à la révision de comptes arrêtés par les ministres, pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, mais seulement pour ces motifs. [Voy.Arr. du C. 24 mars 1832, 3 déc. 1863, 4 août 1866.)

72. Un entrepreneur n’est pas fondé à réclamer l’intérêt des sommes qui lui sont dues par l’Etat, s’il n’en a pas été stipulé dans le marché, et lors même qu’il aurait fait l’avance des sommes dues, [Arr. du C. 4 août 1824, 19 avril 1826.)

73. U ne indemnité allouée à un entrepreneur ne peut donner lieu à une allocation d’intérêts qu’à partir de la liquidation. [Arr. du C. 28 janv. 1820, Ofév. 1831.) Si le paiement n’a pas lieu immédiatement après la liquidation, l’intérêt est dû à partir du jour de la demande. [Arr. du C. 7 déc. 1870.)

74. L’intérêt doit être calculé à 5 p. 100 suivant la loi du 3 sept. 1807. [Arr. du C. 0 Jév. 1831.) Pour les paiements à faire à l’étranger, le

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taux de l’intérêt est celui du lieu où ils devaient être opérés. [Arr. du C. 11 août 1864.)

Sect. 7. — Compétence.

75. La compétence relativement à tous les marchés autres que ceux de travaux publics, est basée sur l’interprétation d’une loi du 12 vend, an VllI, d’une autre loi du 13 frimaire suivant et du décret du 11 juin 1806, relatif au Conseil d’Etat. La jurisprudence considère comme des actes de gestion les décisions que prennent les ministres sur les contestations relatives aux marchés ; mais ces décisions produisent les eftets des jugements, lorsqu’elles sont portées au contentieux devant le Conseil d’Etat qui est chargé d’en connaître. Les ministres sont investis d’un pouvoir de juridiction en premier ressort pour l’interprétation, l’exécution ou la résiliation des marchés pa.ssés par eux ou en leur nom pour le compte de l’État, et le recours est ouvert devant le Conseil d’État contre leurs décisions.

Les contestations qui peuvent s’élever sur les marchés de travaux sont, par exception, attribuées eu premier ressort aux conseils de préfecture [voij. Travaux publics), et quant aux emprunts [voy. ce mot), le ministre des finances est compétent pour statuer, en vertu d’un arrêté consulaire du 18 ventôse an YIII, indépendamment de la loi du 12 vendémiaire an VIII.

76. Les préfets, les intendants militaires et autres chefs de service prononcent sur les questions relatives à l’exécution des marchés passés pour les services locaux, mais c’est comme agents de l’autorité administrative. En accueillant ou en rejetant les prétentions des entrepreneur, ils ne prennent pas des décisions susceptibles de revêtir l’autorité de la chose jugée; ils n’émettent qu’un avis destiné à éclairer le ministre. Aussi n’y a-t-il pas de délai pour s’adresser à ce dernier, et c’est devant lui que les questions prennent le caractère de litiges. [Vorj. CoRMENiN et Dufoüh.)

77. Sont soumis à la règle énoncée au n® 75 : 1® un traité par lequel une compagnie s’engage, comme commissionnaire, à acheter à l’étranger et à faire arriver en France des grains pour le compte du Gouvernement, et à rendre un compte de clerc à maître [Arr. du C. 22 fév. 1826) ; 2® un contrat d’assurance passé par l’Etat pour le transport des subsistances de l’armée. (Arr. du C. 11 avril 1837.) On doit considérer, au contraire, comme marché de travaux, l’entreprise du service d’une maison de détention et de l’exploitation du travail des détenus, (.l/r. du C. 20 janv. 1853.)

78. Lorsqu’un marché comprend des matières à fournir et des travaux à exécuter, la distinction à établir pour la compétence présente souvent des ditliciiltés qui font varier la jurisprudence. Tantôt on décide suivant que la fourniture ou le travail a le plus d’importance. [Voy. Arr. du C. 11 août 1859, 8 janv. et 26 déc. 1867.) Tantôt les deux objets sont soumis chacun séparément à la juridiction qui leur est propre. [Voy. Arr, du C. 12 déc. 1868.) Ainsi pour l’éclairage au gaz. la pose des conduites serait de la compétence du conseil de préfecture, et le reste serait soumis à la règle indiquée au n® 75.

Ln marché passé entre un particulier et le ministre du commerce, représenté parle commissaire

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général de l’Exposition universelle, délégué à cet effet, et ayant pour objet l’exploitation d’un restaurant dans l’enceinte de l’Exposition, constitue non un marché de travaux publics, mais iin marché fait avec un ministre pour le service de son département et, dès lors, il appartient, non au conseil de préfecture, mais au ministre, de connaître des contestations auxquelles ce marché peut donner lieu. (.l/v. du C. 4 juilt. 1884.)

Mais 011 peut se pourvoir au Conseil d’Etat contre la décision du ministre.

79. Comme la compétence à raison de la matière est d'ordre public, la clause d’un marché de fournitures qui soumettrait les contestations au conseil de préfecture ou à des arbitres, devrait être réputée non écrite, [Arr. du C. 17 noo. 1825, 15 fév. 182G.)

80. Lorsqu’un entrepreneur agit sous les ordres et aA'ec les fonds du Gouvernement, lui et les tiers avec lesquels il a traité pour l’exécution de son mandat, sont justiciables de l’autorité administrative, c’est-à-dire le ministre et le Conseil d’État. {-Irr. duC. 1818, V'^se2d. 1819.) C’est au ministre qu’il appartient de déclarer si l’entrepreneur a agi en qualité d’agent du GouA'ernement ou en son nom prh'é. (.Irr. duC. 24 murs 1824.)

La même autorité est encore compétente lor.squ’il a été passé un marché par défaut et qu’il s'élève une contestation entre le premier entrepreneur et le second. (.1/v. du C. 4 murs 1819.)

81. En conséquence des règles énoncées aux 58, G3 et 64, les contestations qui s’élèvent,

soit entre des entrepreneurs et leurs associés, créanciers ou cautions, soit entre des entrepreneurs et des fonctionnaires qui ont agi pour leur propre compte, soit entre des entrepreneurs et des sous-traitants, pourvu que l’administration n’ait eu aucune participation aux sous-traités, sont du ressort des tribunaux ordinaires, duC. 8 fév. etXljuill. 1822, 13ji«7^. 1828, 16. 1866.)

Gomme d’ailleurs les entreprises de fournitures et de transports sont des actes de commerce {C, de com., urt. 632), les contestations relatives aux sous-traités sont de la compétence des tribunaux de commerce. (Cuss. 10 fév. 1836.)

82. Les tribunaux civils connaissant seuls des questions concernant la propriété, les saisies immobilières, le rang des hypothèques, l’ordre entre les créanciers, l’Etat agit devant ces tribunaux aux poursuites et diligences de l’agent judiciaire du Trésor. [D. 12 août 1791.)

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