‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1706 sur 2791 · CHAP. II. — MARCHÉS AD COMPTE DES DÉPARTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAP. II. — MARCHÉS AD COMPTE DES DÉPARTEMENTS

COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE, FA¬ BRIQUES ET ASSOCIATIONS SYNDICALES.

83. Les marchés des départements sont passés par les préfets suivant les délibérations des conseils généraux ; ceux des communes, par les maires, suivant les délibérations des conseils municipaux; ceux des fabriques, par le bureau des marguilliers ; ceux des hôpitaux et hospices, par les commissions administratives de ces établissements, excepté dans le département de la Seine où ils sont passés par le directeur de l’assistance publique. Enfin, ceux des associations syndicales sont passés par les syndics. La liquidation est faite par les mêmes autorités, et il en est rendu compte suh'ant les règles établies pour chaque institution.

MARCHÉS ADMINIST., 84-89.

84. La formation des marchés au compte des départements est soumise aux mêmes règles que celle des marchés au compte de l’État, (l'o/y. n®'* 4 à 7, 9, 10, 12, 13 ; Arr. du C. 21 fév. 1845.) Quant aux communes, étahlissements de bienfaisance, fabriques et associations syndicales, voyez les articles qui les concernent.

85. Les départements, communes et autres établissements mentionnés ci-dessus ne profitent point des garanties générales indiquées au n® 15, et ne possèdent que celles qu’ils s’a.ssurent dans leurs marchés. Én conséquence, les cautionnements en immeubles doivent être constitués par acte passé devant notaire.

86. Les règles de compétence pour le jugement des contestations diffèrent suivant qu’il s’agit de marchés de travaux ou de tous autres marchés. Pour les premiers, voyez l’article Travaux publics; quant aux autres, les contestations n’étant déférées par aucun texte de loi à la juridiction administrative, les trihunaux ordinaires sont seuls compétents [Arr. du C. S sept. 1819, l^^déc. 1853, 10 junv. 1861, Sjunv. 1873), et les parties ne peuvent, par une convention privée, déroger à cet ordre de juridiction. (.Irr. du C. 13 juill. 1825, 10 juin 1829, déc. 1853.)

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