CHAP. III. — FOURNITURES DE LA SDERRE
87. Ces fournitures se composent: 1® des subsistances ; 2® de l’habillement, du campement et du harnachement ; 3® du mobilier pour le logement ; 4® du matériel de l’artillerie et du génie ; 5® des objets nécessaires au service des malades dans les hôpitaux, infirmeries et ambulances ; G® des armes de toute espèce. Les marchés sont soumis aux règles générales énoncées au chap.P' et, de plus, à des règles particulières indiquées ciaprès. Les dispositions relatives aux sociétés ou- ATières ne sont pas obligatoirement applicables à ces marchés. {Voij. n® 48.)
Une loi du 11 janvier 1896 porte qu'à partir du 1®*^ janvier 1897, les approvisionnements de conserves de viande pour la consommation de l’armée ne pourront être renouvelés qu’au moyen de conserves fabriquées en France, aux colonies ou dans les pays de protectorat, avec du bétail indigène et sous le contrôle ou dans les établissements de l’État.
11 ne peut être dérogé à cette règle que dans des circonstances exceptionnelles, pour une durée limitée, par décret rendu en conseil des ministres et publié au Journal ojjiciel.
Sect. 1. — Subsistances.
88. Le seiTice des subsistances embrasse le pain, les A'ivres de campagne, les liquides, les fourrages, les approvisionnements de siège, le chauffage et l’éclairage. [Voij. Armée, n®® 73 et suiv.)
Les achats sont effectués, soit par des marchés passés suivant les règles énoncées aux n®® 2 à 36, soit à commission, soit par des transactions verbales dites achats sur facture.