ART. 2. — ACHATS A COMMISSION
90. Ces achats exceptionnels sont confiés à des négociants ou au tres personnes étrangères à l’administration. Si l’ordre d’achat ne peut être établi en double expédition, les conditions sont constatées par correspondance suivant les usages du commerce. Les commissionnaires opèrent en leur propre nom et pour leur propre compte. Ils doivent se conformer aux usages commerciaux, tenir compte des bonifications qu’ils obtiennent des vendeurs. Ils sont responsables non seulement du dol, mais encore des fautes qu’ils commettent. (C. ciü., liv. III, Ut. 13, art. 1992, 1993.) Leurs opérations sont contrôlées au moyen de carnets cotés et paraphés sur lesquels ils doivent inscrire toutes leurs opérations, et de bulletins d’achat qu’ils doivent remettre à l’administration. 11 leur est alloué im droit dont le taux est fixé dans l’ordre d'achat, ou, à défaut, réglé suivant les usages du commerce. Quant aux frais accessoires relatifs aux achats et livraisons, il en est compté de clerc à maître ou par abonnement. Des avances peuvent être faites aux commissionnaires suivant le reglement sur la comptabilité publique.