Les marchés sont à peu de chose près soumis
aux mêmes règles que ceux de la guerre. On n’a guère a citer qu’une condition particulière imposée aux entrepreneurs, « celle de renoncer : 1® à toute prétention à indemnité pour pertes, de quelque nature qu’elles soient, qui auraient été éprouvées par eux, à raison de leurs fournitures, même celles qui proviendraient de force majeure ; 2® à toute réclamation pour intérêts ou commissions, à raison d’avances de fonds. » Smith.
Mis à joui- par J. Dejamme.
MARCHÉS A TERME. 1. La loi du 28 mars 1885 a mis fin à une longue controverse [voy. Agio) et a fixé dans un sens libéral une jurisprudence très variable, puisqu’elle dépendait de l’appréciation de simples nuances dans les circonstances de faits très fréquents. Voici les trois premiers articles de cette loi :
Art. l®*-’. — Tous marchés à terme sur eflèts publics ou autres, tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus légaux. Nul ne peut se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l’art. 1965 du Code civil, lors même qu’ils se résoudraient par le paiement d’une simple différence.
Art. 2. — Les art. 421 et 122 du Gode pénal sont abrogés.
Art. 3. — Sont abrogées les dispositions des anciens arrêts du Conseil des 24 septembre 1724, 7 août, 2 octobre 1785 et 22 septembre 1786, l’art. 15, chap. P®, l’art. 4, chap. II, de la loi du 28 vendémiaire an IV, les art. 85, § 3, et 86 du Gode de commerce.
2. L’art. 4 de la loi a trouvé sa place à l’article Agent de change du présent Dictionnaire (n® 59) et l’art. 5 prescrit la rédaction d’un règlement d’administration publique. Ge réglement, qui a paru dans le Journal ojjkiel du 8 octobre 1890, est daté du 7 octobre. Ge décret est beaucoup plus couipréhensif que ne pourrait le faire pressentir l’art. 5 de la loi de 1885, mais il vise en même temps l’art. 90 du Gode de commerce, et c’est pour cette raison que le décret du 7 octobre 1890 s’étend sur l’ensemble des attributions des agents de change : organisation, création d’offices, chambre syndicale, en codifiant, pour ainsi dire, la législation spéciale.
Nous nous bornons à reproduiri} les arl. 60 à à 69 qui sont seuls relatifs aux marchés à ferme.
MARGARINE