Voici les articles en question du décret du
Art. 00. — Les négociations à terme se font pour les échéances et pour les quotités déterminées par les règlements prévus à Tart. 82 '.
Aux termes d’un décret du 1®'' décembre 1893, les actions admises à la cote ne peuvent être de moins de 25 fr. lorsque le capital des entreprises n’excède pas 200,000 fr., ni de moins de 100 fr. si le capital est supérieur à 200,000 fr. Elles doivent être libérées de 25 fr, lorsqu’elles sont inférieures à 100 fr. et au moins jusqu’à concurrence du quart lorsqu’elles sont supérieures à 100 fr.
Art, Gl, — L’agent de change est en droit d’exiger, avant d’accepter un ordre et sauf à faire compte à l’échéance, la remise d’nne couverture.
Lorsque cette couverture consiste en valeurs, l’agent de change a le droit de les aliéner et de s’en appliquer le prix faute de livraison ou de paiement à l’échéance par le donneur d’ordre.
Art. G2. — Lorsque le donneur d’ordre s’est réservé la faculté d’abandonner le marché moyennant une prime, la couverture exigée ne peut être supérieure au montant de la prime, sauf à l’agent de change à exiger qu’il lui soit remis, le jour de la réponse et dans un délai déterminé avant l’heure fixée, comme il est dit à l’art. G4, un supplément de couverture. Faute par le donneur d’ordre de satisfaire à cette demande, l’agent de change est en droit de liquider l’opération à l’expiration du délai imparti au donneur d’ordre.
Art. 63. — L’acheteur a toujours la faculté de se faire livrer par anticipation, au moyen de l'escompte, les valeurs négociées, soit qu’il ait traité ferme, soit qu’il ait traité à prime. Les escomptes donnent lieu k une liquidation anticipée dont les conditions sont fixées par les règlements prévus à l’art. 82.
Dans aucun cas, celui qui a bénéficié d’un avantage quelconque pour efl'ectuer une livraison en report ne peut user de la faculté d’escompte.
Art. 64. — Les règlements prévus à l’art. 82 fixent les jours et les heures auxquels les déclarations de consolidation ou d’abandon des marchés à prime doivent intervenir.
Du moment où le marché est consolidé, la convention est, sous réserve des dispositions prévues k Fart. G2, soumise k toutes les règles des négociations fermes.
Art. 65. — A chacune des échéances fixées comme il est dit à Fart. 60, il est procédé, dans les délais déterminés par les règlements prévus k l’art. 62, à la liquidation générale des opérations engagées pour cette échéance.
Art. 66. — Toutes les opérations engagées elle/, chaque agent de change par un même donneur d’ordre sont compensées en deniers et en titres de même nature.