‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1714 sur 2791 · Voici cet .article · texte numérisé non relu

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Art. 82, Il est statué perdes rèj>lemcnts particuliers délibérés par des compagnies d’agents de chauge, liomologués, suivant les cas, par le ministre des finances ou par le ministre du commerce ot de l’industrie, et publiés au Journal officiel, sur les points spécifiés aux art. 26, 29, RI, 33, 43, 47, 30, 31, 52, 53, 36, 60, 6.1, 64, 63, 77 et 80 du décret du 7 octobre 1890, ainsi que sur les conditions d’exécution des marchés non réglées par le présent décret.

Les opérations engagées chez plusieurs agents de change par un ou plusieurs donneurs d’ordres peuvent de môme être compensées, si les diverses parties intéressées y consentent.

Art, 67. — Les compensations sont établies d’après un cours uniforme déterminé par le syndic ou un adjoint de service, d'après les cours cotés le premier jour de la liquidation des dilférentes valeurs.

Le cours ainsi fixé est également celui sur lequel s’ellêctuent les reports,

11 est immédiatement affiché k la Bourse.

Alt, 68. — Toutes les opérations entre agents de change sont soumises k une liquidation centrale effectuée par les soins de la chambre syndicale.

Par l’effet de cette liquidation, toutes les opérations entre agents de change sont compensées, de façon k faire ressortir le solde en deniers ou en titres k la charge ou au profit de chacun d’eux ; les diflérents soldes débiteurs ou créditeurs sont réglés par l’intermédiaire de la chambre syndicale.

Art. 69. — Lorsque le donneur d’ordre n’a point, le premier jour de la liquidation des diverses valeurs et avant la Bourse, remis à l’agent de change, suivant les cas, les titres accompagnés, s’il y a lieu, de la déclaration de transfert, ou les fonds accompagnés, le cas échéant, de son acceptation, l’agent de change peut exercer, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, et à l’égard de toutes les opérations engagées par le donneur d’ordre en defaut, les droits spécifiés à l’art. 59 *.

Les droits de l’agent de change sont les mêmes à l’égard du donneur d’ordre dont les opérations ont été reportées en tout ou en partie, s’il ne remplit ses obligations avant la fin de la liquidation.

4. Le règlement particulier de la compagnie des agents de change de Paris, approuvé le 3 décembre 1891 par le ministre des finances, et inséré au Journal officiel du 4 décembre, s’occupe des marchés à terme dans son chap. III [art. 49 à 68) et traite des négociations, des escomptes et de la liquidation.

MARCHÉS PUBLICS. Voij. Foires et Marchés.

MARGARINE. 1. Nom du beurre factice (extrait de graisse) qui, lorsqu’il a été préparé avec de bons matériaux, n’a rien de malsain ; seulement, ce n’est pas du beurre et il ne doit pas être vendu pour tel. Une loi du 16 avril 1897. qui a remplacé une première loi du 14 mars 1887, est destinée k mettre des obstacles k la fraude.

2. J)e la fubricalion de la margarine. Il est interdit de désigner, d’exposer, de mettre en A'ente ou de vendre, d’importer ou d’exporter, sous le nom de beurre, avec ou sans qualificatif, tout

i. Cet art. 59, que nous allons reproduire, s’applique plus particulièrement à la vente avi comptant.

Art. 59. Dans le cas oii, après avertissement par lettre reeommandéc, le donneur d’ordre n’a pas, dans le délai de trois jours à partir de l’envoi do cette lettre, remis soit les valeurs accompagnées, s’il y a lieu, d’une déclaration de transfert, soit les fonds destinés à acquitter le montant de la négociation, et accompagnés, le cas échéant, de son acceptation, l’agent de change a le droit de procéder, sans autre mise en demeure, aux risques et périls du donneur d’ordre, à l’achat de valeurs semblables ou à la vente des valeurs acquises.

MARGARINE

produit qui u’est pas exclusivement fait avec du lait ou de la crème provenant du lait ou avec T un ou l'autre, avec ou sans sel, avec ou sans colorant. {L. 16 avril 1897, art. l®*".)

Toutes les substances alimentaires autres que le beurre, quelles que soient leur origine, leur provenance et leur composition, qui présentent l’aspect du beurre et sont préparées pour le meme usage que ce dernier produit, ne peuvent être désignées que sous le nom de margarine.

La margarine ainsi définie ne peut, dans aucun cas, être additionnée de matières colorantes. [Même loi, art. 2.)

3. 11 est interdit à quiconque se livre à la fabrication ou à la préparation du beurre, de fabriquer et de détenir dans ses locaux, et dans quelque lieu que ce soit, de la margarine ou de l’oléo - margarine , ni d’en laisser Libriquer et détenir par une autre personne dans les locaux occupés par lui.

La même interdiction est faite aux entrepositaires, commerçants et débitants de beurre.

Les deux interdictions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d’alimentation qui ne font pas acte de commerce.

La margarine et l’oléo-margarine ne pourront être introduites sur les marchés qu’aux endroits spécialement désignés à cet effet par l’autorité municipale.

La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité provienne du barattage du lait ou de la crème avec l’oléomargarine, ou qu’elle provienne d’une addition de beurre, ne peut dépasser 10 p. 100 [art. 3).

4. Toute personne qui veut se livrer à la fabrication de la margarine ou de roléo-margarine est tenue d’en faire la déclaration, à Paris à la préfecture de police, et dans les départements au maire de la commune où elle veut établir sa fabrique.

Les locaux dans lesquels on fabrique ou conserve en dépôt et où l’on vend de la margarine ou de l’oléo-margarine doivent porter une enseigne indiquant, en caractères apparents d’au moins trente centimètres de hauteur, les mots Fabrique, Dépôt ou Débit de margarine ou d’oléo-margarine [art. 5).

5. Les fabriques de margarine et d’oléo-margarine sont soumises à la surveillance d’inspecteurs nommés par le Gouvernement. Ges employés ont pour mission de veiller sur la fabrication, sur les entrées de matières premières, sur la qualité de celles-ci et sur les sorties de margarine et d’oléo-margarine. Ils s’assurent que les règles prescrites par le Gouvernement, sur l’avis du comité d’hygiène publique, sont rigoureusement observées.

Ils ont le droit de s’opposer à l’emploi de matières corrompues ou nuisibles à la santé et de rejeter de la fabrication les suifs avariés. Ils peuvent déférer aux tribunaux les infractions aux dispositions de la loi et des règlements [art. G),

Ges inspecteurs peuvent pénétrer en tout temps dans tous les locaux des fabriques de margarine et d’oléo-margarine soumises à leur surveillance, dans les magasins, caves, celliers, greniers y attenant ou en dépendant, de même ([ue dans tous

MARGARINE 1497

les dépôts et débits de margarine et d’oléo-margarine [art. 7).

Le traitement des inspecteurs est à la charge des établissements surveillés.

6. Les fûts, caisses, boîtes et récipients quelconques renfermant de la margarine ou de l’oléouiargarine doivent tous porter sur toutes leurs faces, en caractères apparents et indélébiles, le mot Margarine ou Oléo-margarine. Les éléments entrant dans la composition de la margarine doivent être indiqués par des étiquettes et par les factures des fabricants et débitants. Dans le commerce en gros, les récipients doivent, en outre, indiquer en caractères très apparents le nom et l’adresse du fabricant. En ce qui concerne la margarine destinée à l’exportation, le fabricant est autorisé à substituer à sa uiar([uc de fabrique celle de l’acheteur, à la condition que cette marque porte en caractères apparents le mot Margarine. Dans le commerce de détail, la margarine ou l’oléo-margarine doivent être livrées sous la forme de pains cubiques avec une empreinte portant sui’ une des faces, soit le mot Margarine, soit le mot Oléo-margarine , et mise dans une enveloppe portant, en caractères apparents et indélébiles, la même désignation, ainsi que le nom et l’adresse du vendeur. Lorsque ces pains sont détaillés, la marchandise est livrée dans une enveloppe portant lesdites inscriptions {art. 9).

7. La margarine ou l’oléo-magarine importées, exportées ou expédiées doivent être, suivant les cas, mises dans des récipients de la forme et portant les indications mentionnées ci-dessus [art. 10).

11 est interdit d’exposer, de mettre en vente ou en dépôt et de vendre dans un lieu quelconque de la margarine ou de l’oléo-margarine sans qu’elles soient renfermées dans les récipients indiqués ci-dessus et portant les indications prescrites à l’art. 9 de la loi.

L’absence de ces désignations indique que la marchandise exposée, mise en dépôt ou en vente est du beurre [art. 11).

8. Dans les comptes, factures, connaissements, reçus de chemins de fer, contrats de vente et de livraison et autres documents relatifs à la vente, à l’expédition, au transport et à la livraison de la margarine ou de l’oléo-margarine, la marchandise doit être expressément désignée, suivant le cas, comme « margarine » ou « oléo-margarine ». L’absence de ces formalités indique que la marchandise est du beurre [art. 12).

9. Du commerce du beurre. — Les inspecteurs et, au besoin, des experts spéciaux nommés par le Gouvernement ont le droit de pénétrer dans les locaux où l’on fabrique pour la vente, dans ceux où l’on prépare et vend du beurre, de prélever des échantillons de la marchandise fabriquée, préparée, exposée, mise en vente ou vendue comme beurre. Ils peuvent de même prélever des échantillons en douane, ou dans les ports, ou dans les gares de chemins de fer. Autant que possible, le prélèvement des échantillons est eil'ectué en présence du propriétaire de la marchandise ou de son représentant. Les échantillons sont envoyés aux laboratoires désignés par

MARGüILLIEIl

aiTêté ministériel pour être soumis à l’analyse chimique et à l’examen microscopique. En cas (le fraude constatée, procès-verbal est dressé [art. 13).

10. Chaque année, le ministre de l’agricullure, sur l’avis du comité consultatif des stations agronomiques et des laboratoire agricoles : 1° prescrit les méthodes d’analyse k suivre pour rexamen des échantillons de beurre prélevés comme soupçonnés d’être falsiliés ; 2*^ tixe le taux des analyses ; 3° arrête la liste des chimistes-experts seuls chargés de faire l’analyse légale des échantillons prélevés [arl. 11).

Les échantillons prélevés sont payés aux détenteurs sur le budget de l’Etat, ainsi que les frais d’expertise et d’analyse.

En cas de condamnation, les frais sont à la charge des délinquants [art. 15).

11. Péiiüiités. — Ceux qui ont sciemment contrevenu aux dispositions de la loi sont punis d’un emprisonnement de six jours k trois mois et d’une amende de 100 fr. k 5,000 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, seront présumés avoir connu la falsitication de la marchandise ceux qui ne pourront indiquer le nom du vendeur ou de l’expéditeur.

Les voituriers ou compagnies de transport par terre ou par eau qui ont sciemment contrevenu aux dispositions des art. 10 et 12 de la loi sont passibles d’une amende de cinquante k cinq cents francs (50 k 500 fr.).

Ceux qui empêchent les inspecteurs et experts désignés dans les art. G et 13 d'accomplir leurs fonctions en leur refusant l’entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt et de vente, et de prendre des échantillons, sont passibles d’une amende de cinq cents k mille francs (500 k 1,000 fr.) [art. 16].

Ceux qui ont sciemment employé des matières corrompues ou nuisibles k la santé publique pour la fabrication de la margarine ou (le l’oléo-margarine sont passibles des peines portées k l’art. 423 du Code pénal [art. 17).

En cas de récidive dans l’année qui suit la condamnation, le maximum de l’amende sera toujours appliqué [art. 18).

Les tribunaux peuvent toujours ordonner que les jugements de condamnation prononcés contre les infra'ctions aux art. 1, 2, 3, 5, G, 9, 10 et 11 de la loi seront publiés par extrait ou intégralement dans les journaux et affichés dans les lieux et marchés où la fraude a été commise, ainsi qu’aux portes de la maison, de l’usine, de la fabrique et des magasins du délinquant, et ce aux Irais du condamné [art. 19).

12. Les substances ou les mélanges frauduleusement (lésignés, exposés, mis en vente, vendus, importés ou exportés, restés en la possession de 1 auteur du délit, sont, de plus, confisqués conformément aux dispositions de l’art. 5 de la loi du 7 mars 1851 [art. 20).

MARGUILLIER. Voy. Fabrique.

MARIAGE. Voy. État civil.

mariage des militaires et marins. 1.

En delmrs de la législation ordinaire, le mariage des militaires se trouve soumis aux dispositions suivantes.

2. Les officiers et assimilés de tous grades en activité de service (officiers de toutes les armes, intendants militaires, officiers de santé, etc.), appartenant, soit k l’armée de terre, soit k la niarine (officiers et aspirants de la marine nationale, officiers d’infanterie et d’artillerie de la marine, du génie maritime, de l’administration de la marine, etc.), ne peuvent en principe .se marier qu’après en avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la guerre ou de la marine. [D. \Ç> juin 1808 5 3 et 28 août 1808.)

Toutefois, les gouverneurs des colonies sont autorisés k consentir au mariage des officiers qui leur sont subordonnés, lorsque les circonstances ne permettent pas d’attendre la permission du ministre, k la charge par le gouverneur d’en rendre compte au ministre de la marine par la plus prochaine occasion, [ü. 3 août 1808, art. 2.)

En outre, par délégation générale, le ministre de la guerre a chargé (18 juill. 1887) les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d’armée d’accorder des autorisations de mariage k tous les officiers et assimilés jusqu’au gi'ade de colonel inclusivement.

3. Les sous-officiers et soldats en activité de service des armées de terre et de mer ne peuvent se marier qu’après en avoir obtenu la permission du conseil d’administration de leur corps. [D. 16 juin 1808.)

Les jeunes soldats désignés par le sort, mais non encore appelés, peuvent se marier jusqu’au 1®^ novembre de l’année où ils ont tiré au sort, qui est aujourd’hui le point de départ de la durée légale du service [L. 15 juill. 1889. art. 40). Mais k partir du 1®*^ novembre jusqu’au moment de l’incorporation, qui doit avoir lieu au plus tard le 16 novembre [Ibid.]., les officiers de l'état civil ne doivent procéder, en aucun cas, au mariage des jeunes soldats appelés sans que ces derniers aient au préalable présenté une permission spéciale du général commandant le corps d’armée dans le ressort duquel ils sont domiciliés. [Cire. Guerre 22 juill. 1890.)

4. Le nombre des femmes est limité dans chaque corps. Il n’y a que les cantinières et les hlanchisseuses qui puissent être femmes de militaires. Quand le mari d’une cantinière devient sous-officier, la cantine est retirée k la femme, qui, dès lors, est obligée de quitter la caserne. [Déc. 23 août 1888.)

5. Les instructions ministérielles ont déterminé ainsi qu’il suit les catégories de militaires qui, d’après la loi nouvelle du recrutement, peuvent contracter mariage sans l’autorisation préalable exigée par le décret du 16 juin 1808 : l°les dispensés renvoyés dans leurs foyers en vertu des art. 21, 22, 23 et 50 de la loi du 15 juillet 1889 ; 2° les hommes de la réserve de l’armée active ; 3° les hommes de l’armée territoriale et de sa réserve 5 4° les hommes envoyés dans la disponibilité en vertu des art. 39 et 46 de la loi du recrutement ; 5° les ajournés en vertu de l’art. 27 ; 6° les hommes classés dans les services auxiliaires ; 7° les militaires envoyés en congé en attendant leur passage dans la réserve ; 8° les exemptés en vertu de l’art. 20.

Pour constater la situation des hommes qui

demandent à contracter mariage, le maire doit se faire présenter le livret individuel ou les certificats prévus à Fart. 20 de la loi du 15 juillet 1889 pour les exemptés et à l’art. 27 pour les ajournés.

6. Les réservistes pères de quatre enfants vivants passent de droit dans l’armée territoriale. {L. \h juin. 1889, art. 58.)

7. Les militaires et marins qui contractent mariage sans la permission réglementaire encourent la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfants, à toute pension ou récompense militaire. [D. \Ç, juin 1808.)

8. Les officiers qui demandent l’autorisation de se marier doivent justifier que leur femme aura une dot de 1,200 fr. de rente en fortune personnelle, c’est-à-dire en rente non viagère, au minimum (et non compris les bijoux et le trousseau), (Dëcis. min. 17 déc. 1843.) Les déclarations d’apport de la future doivent être faites par acte notarié. L’apport dotal ne peut être constitué ni en argent comptant, ni en valeurs au porteur.

L’apport dotal peut ne pas être exigé pour les filles d’officiers membres de la Légion d’honneur, épousant des officiers d’un grade au moins égal à celui de capitaine (17 juin 1847, 21 août 1852). En outre, une décision du 26 juin 1888 a autorisé à contracter mariage sans justification d’apport dotal de la future, les officiers et assimilés dont la solde réglementaire est de 5,000 fr. au moins.

9. Les sous-officiers rengagés [L. 18 mars 1889) peuvent être autorisés à loger en ville après leur mariage et reçoivent à cet effet une allocation mensuelle de 15 fr.

La permission de se marier ne leur est accordée que sur le vu d’un acte notarié établissant que l’apport de la future s’élève au minimum à 5,000 fr. ou consiste en une pension annuelle, et non viagère, de 250 fr.

10. Tout officier de l’état civil qui, sciemment, célèbre le mariage d’un officier, sous-officier ou soldat en activité de service, sans s’être fait remettre l’autorisation de l’autorité militaire, ou qui néglige de la joindre à l’acte de célébration de mariage, est destitué de ses fonctions. [D. 16 juin 1808; Cire. min. 26 déc. 1836, 30 sei)t. 1839, etc.)

On trouvera d’amples détails sur cette matière délicate dans le Dict. de législ. et d'adm. milit. de Sai'ssine et Chevalet (Paris et Nancy, Berger- Levrault et G'^.) Voyez également, La Loi sur le recrutement, par Ch. Rabany (même librairie),

SOMMAIRE

CHAP. I. DIFFÉRENTS GENRES DE NAVIGATION, 1 à 6.

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