‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1716 sur 2791 · CHAP. II. — NATIONALITÉ DU NAVIRE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — NATIONALITÉ DU NAVIRE

7. Sont reconnus navires ou hâtiments français, ceux (jui se sont soumis aux formalités indi(juées aux n®® 133 et suivants du mot Douane.

8. Les ofïiciers et les trois (juarts des équipages doivent être sujets français. [L. 21 sept, 1793.)

9. Dans la composition de tout é(iuipage, il doit y avoir un mousse pour dix hommes d'équipage, deux mousses pour vingt hommes, trois mousses pour trente hommes et ainsi de suite, en continuant de calculer par dizaine d’hommes. [D. 23 ')n<vrs 1852, art. 2.) Mais sur les bâtiments armés pour le long cours, le grand cahotage ou les grandes pêches, les mousses peuvent être remplacés par des novices, ou jeunes gens âgés de moins de 18 ans qui ne seront tenus de justifier d’aucune condition de navigation. {D. 15 mars 18G2, abrogeant et remplaçant Vart. 3 du J). 23 mars 1852.)

10. 11 doit en outre être embarqué nn chirurgien : 1° sur tout navire expédié au long cours, s’il reçoit à bord cent personnes, tant hommes d’équipage que passagers {IJ. 17 sept. 18G4); 2” sur tout navire expédié pour la pêche de la baleine et autres poissons à lard, lorsque l’équipage est de vingt hommes et au-dessus. [O. 4 août 1819.)

CHAP. III. — COMMANDEMENT DES NAVIRES DD COM¬ MERCE, OBLIGATIONS ET DROITS DU CAPITAINE.

11. Le choix du capitaine d’un bâtiment marchand appartient au propriétaire de ce bâtiment; mais le capitaine d'un navire étant tout à la fois chargé de graves intérêts et investi de certaiûa pouvoirs qui tiennent à l’ordre public, la loi exige que ce choix soit fait parmi des navigateurs reçus spécialement à cet effet.

12. Pour aspirer au grade de capitaine ou de maître d’un bâtiment, il faut avoir vingt-quatre ans accomplis avant le l®*-' janvier de l’année de l’examen et avoir fait soixante mois de navigation effective, accomplis depuis l’âge de seize ans sur les hâtiments français, dont trente mois au moins de navigation au long cours pour les candidats au brevet de capitaine et trente mois au moins do navigation au long cours ou au cabotage pour les candidats au brevet de maître., L’embarquement sur tous les bâtiments de l’État armés et sur tous les navires de commerce compte dans les soixante mois. L’embarquement sur les hâtiments de l’Etat faisant campagne, toujours compté comme long cours, entre seul dans la période de trente mois de long cours ou de cahotage. L’emharijuement sur les bâtiments-écoles de rade et sur les stationnaires de rade ne compte que dans les trente mois facultatifs. [D. 3 brum . an IV, art. 9 et 10; Arr. 11 tberm. an X; O. 7 août 1825; D. 20 mars 1852, art. l®'^;/>. 2G janv. 1857; J). 2 oct. 1880; ü. 10 déc. 1885; J). 18 sejd. 1893.)

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