‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1717 sur 2791 · Le grade de capitaine au long cours coin · texte numérisé non relu

Le grade de capitaine au long cours coin

MARINE MARCHANDE, ii-ic.

prend celui de capitaine au long cours avec ou sans brevet supérieur. {D. 7 77iars 189G.)

Les marins qui aspirent à ce brevet ou à celui de maître au cabotage doivent satisfaire à deux examens l'un de théorie, l’autre d’application. {D. 18 sept. 1893, art. 1®*'.)

Les examens de théorie et d’application ou de pratique se pas.sent devant une commission composée de l’examinateur d'hydrographie, président, d’un capitaine de frégate, d’un commissaire adjoint ou d’un sous-commissaire et d’un capitaine de la marine marchande ou, par mesure transitoire, d’un capitaine au long cours.

Toutefois, pour les examens des maîtres au cabotage, le capitaine de la marine marchande ou au long cours peut être remplacé par un maître au cabotage. [D. art. 2.)

Le marin pourvu du diplôme d’élève de la marine marchande, lorsqu’il est levé pour le service de la marine de l’État, n’accomplit qu’un an de service à bord des bâtiments désignés par le ministre de la marine, dans une section spéciale et sous la direction d’un officier du bord, instructeur.

Si, à vingt-six ans accomplis, il n’a pas obtenu le brevet de capitaine au long cours, il est tenu de parfaire la période obligatoire de service à l’État. [D. art. 3 et L. 24 déc. 189G, art. 35; voy. Marine militaire, n° 293.)

14. Nul ne peut être, admis à soutenir les examens s’il ne produit : 1® un acte de naissance; 2® l’état de ses services dûment certifié ; 3° une attestation de bonne conduite, délivrée par le maire du domicile et visé par le commissaire du quartier ; 4“ un certificat des capitaines des bâtiments à bord desquels il a navigué, attestant son aptitude et sa bonne conduite, et A isé par le commissaire de marine du port dans lequel les bâtiments ont efl'ectué leur retour. [O. 7 août 1825.)

Les matières sur lesquelles portent les examens et qui diffèrent, suivant qu’il s'agit d’obtenir le grade de capitaine au long cours ou de maître au cabotage, sont indiquées dans les programmes arrêtés par le ministre de la marine et fixés par le décret du 18 septembre 1893.

Les marins illettrés ne peuvent obtenir que des brevets spéciaux aux cotes d’Algérie et de Tunisie. Ils doivent préalablement passer un examen d’ajititude. {D. 15 ja^iv. 1895.)

15. Les candidats qui, après examen, réunissent les conditions de capacité requises, obtiennent du ministre de la marine, selon la nature des examens subis, des breA'ets de capitaine au long cours ou de maître au cabotage.

16. L es officiers et les aspirants de première classe de la marine de l’État retraités, réformés ou démissionnaires, peuA'ent obtenir l’un ou l’autre brevet de capitaine au long cours ou de maître au cabotage sans subir les examens déterminés par le décret du 2 G jaiiAier 1857, pourvu qu’ils justifient des conditions d’âge et de navigation exigées par le décret.

Peuvent obtenir sans examen le breA'et de capitaine au long cours avec brevet supérieur {D. 7 mars 189G) les capitaines au long cours ayant commandé au long cours et au grand cabotage pendant trente-six mois accomplis, soit avant, soit

après la mise en vigueur du décret du 10 avril 1895 {art. l®'^ de ce décret).

L’examen de théorie de capitaine au long cours avec brevet supérieur peut être subi en deux parties distinctes comprenant, la première, la composition française, la composition en langue anglaise ou espagnole, raritbmétiquc, l’algèbre, la géométrie plane et dans l’espace, la trigonométrie rectiligne, la physique, la chimie et la géographie ; la seconde, les autres matières énumérées à l’art. 4 du décret du 18 septembre 1893,

Le candidat qui a subi avec succès la première partie des épreuves reçoit de la commission d’examen un certificat constatant ce résultat {art. 2 dit décret du 10 avril 1895).

Sont dispensés de subir l’examen de théorie de capitaine au long cours avec brevet supérieur sur les langues anglaise ou espagnole, l’arithmétique, l'algèbre, la géométrie plane ou dans l’espace, la trigonométrie rectiligne, la physique, la chimie et la géographie ;

Les candidats admissibles à l’École polytechnique et à l’École spéciale militaire de Saint-Gyr;

Les candidats admissibles à l’Ecole navale, compris dans les cent cinquante premiers de la liste de classement;

Les titulaires du brevet supérieur de la section de la marine marchande des écoles supérieures de commerce [art. 3).

17. Pour commander au bornage ou à la petite pêche un bateau à vapeur, les marins doivent justifier, en outre des conditions d’âge et de navigation réglementaires, de notions pratiques sur le fonctionnement et la conduite des machines à vapeur, soit devant la commission instituée par l’art. 13 du décret du 18 septembre 1893, soit devant un officier de marine, un officier mécanicien de la flotte ou un ingénieur de la marine, désigné par le préfet maritime ou le chef du service de la marine. {D. 10 avrit 1895, art. 4.)

Le programme des connaissances exigées a été déterminé par un arrêté du ministre de la marine du 10 avril 1895, inséré au Journal officiel du 13 avril.

18. Les conditions exigées pour devenir maître au grand cabotage ont été longtemps distinctes de celles exigées pour être maître d\\ petit cabotage; mais cette distinction a été efi'acée dans la métropole par l’ordonnance du 25 novembre 1827, portant que les maîtres au petit cabotage seront désignés désormais sous le titre de maîtres au cabotage et pourront commander des navires pour les deux navigations indifféremment.

11 en est autrement pour les colonies françaises. La distinction entre les maîtres au grand et au jmlit cabotage continue à subsister, et une ordonnance royale du 31 août 1828, sur le cabotage dans les colonies, après avoir déterminé les limites assignées au grand et ‘àw petit cabotage pour chaque colonie [art. 1 à 5), règle ensuite avec détail tout ce qui concerne la réception des capitaines, maîtres et patrons pour ces deux genres de navigation.

19. Obligations des capitaines. Le premier devoir du capitaine, avant de prendre charge pour les voyages au long cours, est de faire visiter

son navire. [L. 9-13 août 1791, art. 14; C. de C., art. 225.)

Cette visite est faite par d’anciens navigateurs, désignés par les tribunaux de commerce, et à défaut, par les officiers municipaux, {L. 9-13 août 1791, art. 3 et G.)

Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce ; il en est délivré extrait au capitaine. [C. de C., art. 225.) S’il n’y a pas de tribunal de commerce dans le port, le procès-verbal peut être reçu par le juge de paix du canton, qui, à l’expiration de vingt-quatre beures, l'envoie au tribunal de commerce dont la juridiction s’étend sur le canton. {O. 1®*-’ nov. 182G.)

20. Le capitaine qui prend à bord des passagers doit les porter sur le rôle d’équipage. { D. 19 mars 1852.) Ceux-ci doivent être munis de passeports visés par l’autorité civile du lieu de rembarquement et par le commissaire de la marine. {Lett. min. 25?nars 1817.) Cette disposition ne s’applique plus aux navires étrangers, et il serait désirable que le passeport ne fût plus exigé sur les navires français.

Pour les bateaux à vapeur spécialement affectés au transport des passagers à l’étranger ou dans une colonie française, une liste des personnes embarquées, indiquant leurs noms, prénoms, âge, qualité, lieu de naissance et domicile, doit être remise au bureau de l’inscription maritime ou à la chancellerie du consulat. {Décis. min. 23janv. 1837.)

Un décret du 1®'^ décembre 1893, rendu en exécution de la loi du 20 décembre 1892, a déterminé les règles d’après lesquelles devra être effectué l’arrimage des marchandises à bord des navires de commerce.

Le capitaine est tenu de se soumettre aux prescriptions dudit décret s’il ne veut engager sa responsabilité.

21. Le capitaine est tenu d’avoir à bord: 1® l’acte de propriété du navire ; 2° Pacte de francisation ; 3® le rôle d’équipage, visé avant le départ au bureau de l’inscription maritime ; 4® les connaissements ; 5® les chartes parties ; 6® les procès-verbaux de visite, dressés conformément à ce qui a été dit plus haut; 7® les acquits de paiement ou à caution des douanes. {C. deC., art. 22G.)

22. Il doit encore être pourvu: 1® d’un acte de police, appelé congé, sans lequel aucun navire ne peut sortir des ports ; c’est à proprement parler le passeport du bâtiment ; il est délivré au bureau du port ou arrondissement auquel appartient le bâtiment, signé par le receveur des douanes, contresigné par le commis principal à la navigation et par l’employé qui a vérifié la jauge {L. 27 vend, an II; Arr. min. 30 juin 1829 ; Cire. min. fin. 15 jiùll. 1829) ; 2® d’un bulletin dit patente de santé, qui fait connaître l’état sanitaire des lieux d’où vient le navire et son propre état au moment du départ ; il est délivré par les administrations sanitaires, à l’étranger par les consuls, et s’il n’y a pas de consul, par les autorités du pays {O. 7 août 1822) ; 3® d’un manifeste ou état général de toutes les marchandises qui sont dans le navire, avec les noms des chargeurs et des destinataires, et des marques de chaque ballot ; 4° d’un registre de bord, cote

et paraphé par riiii des juges du tril)nîial de commerce, ou, à défaut, par le maire ou son adjoint. C’est sur ce registre que le capitaine doit inscrire les résolutions prises dans son voyage, la recette, la dépense du navire, et généralement toutes les circonstances qui concernent ses fonctions.

23. Lorsque le navire est arrivé à sa destination, le capitaine fait viser par le chef ou l’iin des préposés des douanes son livre de bord [L. 2juill. 1830. art. 7) ; il fait, devant le président du tribunal de commerce, un rapport sur tous les faits relatifs à sa navigation [C. de C., art. 242); il dépose au bureau des douanes, outre le manifeste, l’acte de francisation et le congé, qui y sont conservés jusqu’au prochain départ; il remet son rôle d’équipage au préposé de l’inscription maritime.

Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, le rapport de navigation est fait devant le juge de paix du canton, qui doit l’envoyer sans délai au tribunal de commerce. [C. de C., art. 243.)

ün double du rapport du capitaine est déposé au bureau de la douane. [Cire. Amars et 2^ avril 1808.)

24. Jiajjports avec les consids. Le capitaine qui aborde dans un port étranger est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l’état et la nature de son chargement. [C. de C., art. 244 ; O. 29 oct. 1833, art. 45.)

Il doit recevoir les marins que les commissaires ou consuls lui donnent à conduire dans leurs quartiers et qui ont été débarqués des navires marchands, laissés malades dans les hôpitaux ou qui faisaient partie des équipages de navires désarmés ou condamnés, ainsi que les déserteurs. [Meme O., art. 51 ; X>. 7 août 1860.)

Il est aussi tenu de recevoir’, moyennant un prix déterminé par les règlements, les militaires français à l’étranger qui sont renvoyés en France. (T'o^. Consul, Rapatriement.)

25. Service des dépêches. Les capitaines partant d’un port étranger pour revenir en France sont obligés de recevoir les dépêches des consuls ou agents diplomatiques aux ministres ou aux administrations publiques, et réciproquement, lorsqu’ils partent de France pour un port étranger, ils doivent recevoir les dépêches adressées aux consuls, ambassadeurs ou envoyés diplomatiques dans le pays où ce port est situé.

La remise de ces dépêches est mentionnée sur le rôle d’équipage. [O. 29 oct. 1833, art. 53.)

26. Qnant aux obligations des capitaines relativement aux dépêches de l’administration des postes, voyez au mot Postes.

27. Pouvoir disciplinaire du capitaine. Le décret-loi disciplinaire et pénal du 24 mars 1852 })our la marine marchande investit le capitaine (1 un pouvoir disciplinaire sur les oflîciers, matelots et autres hommes de son équipage.

En mer, il connaît des infractions qualifiées fautes de discipline par ce décret-loi ; il y applique les peines prévues par le même acte, à la condition d’en rendre couqùe aux autorités ma-

ritimes ou consulaires ; à cet effet, il tient un registre dit Livre de punitions.

En rade, il constate ces infractions et en demande la répression aux consuls, aux commandants des bâtiments de l’Etat ou aux commissaires de l’inscription maritime, à défaut, au plus âgé des capitaines présents sur rade. Il agit de môme en ce qui concerne la constatation, à l’égard des faits qualifiés par le décret-loi, de délits maritimes, dont les auteurs sont déférés à une juridiction spéciale instituée par le même décret, sous le nom de Tribunal maritime commercial .

Font partie de ce tribunal, selon les localités, un commandant d'un bâtiment de l’État, un commissaire de l'inscription maritime, un consul, président, des officiers de la marine militaire ou de la marine du commerce; des juges du tribunal de commerce, des officiers de port, des quartiersmaîtres de navires de commerce.

A l’égard des crimes commis à bord, le capitaine les constate également dans un rapport qui sert d’introduction à une procédure suivie en France devant les tribunaux ordinaires.

28. La personne et l’autorité du capitaine sont garanties à bord des navires par le même décret du 24 mars 1852, qui punit des peines de six jours à cinq ans d’emprisonnement, ou d’un an à trois ans d’embarquement correctionnel sur un bâtiment de l’État, la désobéissance, le refus formel d’obéir, le refus de service, les voies de fait et les outrages commis envers le capitaine.

29. Le même acte réprime les délits maritimes commis par le capitaine. En sorte qu’il est justiciable de la même juridiction dont il est membre pour les infractions suivantes : abus de pouvoir et voies de fait ; destruction, dégradation ou vente d’objets du bord ; altération de vivres ou rations ; privation de la ration stipulée par Féquipage ; abandon du navire en danger ou en rade ; rupture de l’engagement; abandon ou usurpation de commandement ; infraction des articles du Code de commerce relatifs au dépôt des papiers de bord ; omission de visites dues aux commandants de l’État; infraction à la police des rades ; à la police de la navigation ; outrages envers les fonctionnaires de la marine dans l’exercice de leurs fonctions ; contrebande ; ivresse habituelle ou dans l’exercice du commandement.

Ces divers délits sont punis ou de l’amende, ou d’un emprisonnement variant de six jours à trois ans, ou d’une interdiction de commandement qui varie de six mois à deux ans et qui même peut être définitive.

30. Indépendamment des cas de suspension ou de retrait de la faculté de commander prévus par le décret disciplinaire et pénal, le ministre de la marine peut infliger cette même peine lorsqu’il le juge nécessaire, apres une enquête contradictoire dans laquelle le capitaine est entendu. (Arê. 87 du D.-L. 24 mars 1852.)

Page 1