‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1723 sur 2791 · Comité des inspecteurs généraux. Dans · texte numérisé non relu

Comité des inspecteurs généraux. Dans

le rapport qui précède le décret du 2t octobre 1890, il est exposé que la constitution du conseil supérieur [voy. n" 18) a réduit les attributions du conseil d’amirauté : 1° à l’examen de questions de détail et d’affaires courantes ; 2° à la formation des tableaux d’avancement pour les différents corps de la marine.

20. Ces altribiitions ne pouvaient être confiées au conseil supérieur. Le décret du 21 octobre 1890, modifié par décret du 1®'’ septembre 1892, charge des premières un comité composé de trois vice-amiraux et d’un contre-amiral qui prennent le titre d’inspecteurs généraux de la marine. Trois officiers supérieurs leur sont adjoints.

Les inspecteurs généraux fout, dans les ports, dans les établissements hors des ports et aux colonies, ainsi qu’à bord des bâtiments, des inspections sur l’ordre du ministre.

Ils sont accompagnés dans leurs tournées d’inspection par l’un des officiers adjoints désigné par le ministre.

L’un des vice-amiraux inspecteurs est chargé de l’inspection des arsenaux, des établissements de la marine hors des ports de France, des bâtiments en réserve, des bâtiments armés et des écoles à la mer.

Un autre vice-amiral est chargé de l’inspection de la mobilisation, des inscrits, des dépôts des équipages de la flotte et des écoles à terre.

Le contre-amiral inspecteur général est chargé d’inspecter : le service des défenses sous-marines, tant dans les arsenaux qu’à bord des bâtiments armés et sur les côtes ; l’école des défenses sousmarines ; toutes les défenses des côtes, en ce qui concerne les points qui relèvent de la marine ; tous les services des ports secondaires ; les établissements de la marine aux colonies, si besoin est.

21. Pour les questions techniques, le comité des inspecteurs généraux est assisté, suivant le cas , des inspecteurs généraux de l’aiTillerie de marine, de l’infanterie de marine, du génie maritime, du commissaire général, président de la commission des marchés. Il a pour président le plus ancien vice-amiral, et pour secrétaire un capitaine de vaisseau ou un officier de ce grade pris dans l’un des corps représentés au comité [art, 8 et 9). Peuvent être appelés à prendre part à ses travaux le chef d’état-major général, les directeurs du ministère et le président du conseil supérieur de santé [art. IG).

Les adjoints au comité des inspecteurs généraux ont voix délibérative dans les réunions du comité.

22. Commission de classement des officiers. Un décret du 3t juillet 1895 a réglé la formation des tableaux d'avancement.

Des commissions dites de classement sont chargées de former, chaque année, les tableaux d’avancement par grade des olliciers de tous les cor[)s de la marine susceptibles d’être avancés au choix. Elles classent par ordre de préférence les candidats inscrits (art. 1*''^ du décret).

Ces commissions comprennent une commission de classement à -deux degrés pour les otliciers de marine et une commission unique par corps pour les autres corps de la marine [arl. 2).

Nul n’est avancé au choix s’il n’est porté sur

1508 MAfllNE MILlTAfKE, 23, 24.

le tableau d’avaiiceuicnt de sou corps par la couiiiiission de classeiiieiit ou par le ministre, conformément aux dispositions de Fart. 10 du décret (art. 9).

En cas de faits de guerre, de services extraordinaires, de missions spéciales, de commandements isolés, le ministre peut inscrire d’otlice. sur le tableau d’avancement, les officiers qui lui auront paru mériter cette récompense [art. 10),

23. La commission de classement à deux degrés pour les officiers de marine comprend : 1“ une commission du premier degré composée : des officiers généraux et des capitaines de vaisseau ayant commandé en chef des escadres ou des divisions immédiatement avant les titulaires de ces commandements au moment de la formation des tableaux ; du chef d’état-major général de la marine ; du directeur du personnel; 2“ une commission du deuxième degré composée : des trois plus anciens vice-amiraux du cadre, à l’exclusion de ceux maintenus en activité au delà de la limite d’âge; du chef d’état-major général de la marine; du directeur du personnel. La commission du premier degré dresse, par rang d’ancienneté, sans indication de numéros de préférence, une liste de présentation valable pour une année seulement et qui comprend un nombre de candidats double pour les grades de capitaine de vaisseau et de lieutenant de vaisseau, et triple pour le grade de capitaine de frégate, de celui qui doit être inscrit au tableau en conformité de Fart. 11 ci-après.

La commission du deuxième degré n’examine que les titres des candidats à Favancement inscrits sur les listes de présentation dressées par la commission du premier degré : elle établit à la suite le tableau définitif d’avancement de ceux de ces candidats qu’elle y a maintenus, en les classant dans l’ordre de préférence.

Si l’un des officiers généraux de la marine membres de la commission du premier degré est empêché pour une cause de force majeure de prendre part aux travaux de la commission, il est remplacé par son chef d’état-major, si celui-ci n’est pas d’un grade inférieur à celui de capitaine de vaisseau, ou par Fun des officiers généraux ou des capitaines de vaisseau qui se trouvaient placés sous ses ordres pendant l’exercice de son commandement. La même mesure est appliquée aux vice-amiraux qui, venant de commander en escadre, se trouveraient appelés par leur rang d’ancienneté à faire partie de la commission du deuxième degré.

En cas de suppression d'une division navale, l’officier général ou supérieur qui en a exercé le commandement en dernier lieu siégera à la réunion de la commission du premier degré qui suivra cette suppression {art. 3).

24. La commission unique formée pour chacun des différents corps de la marine (les corps de troupes exceptés), en vue de dresser les tableaux d’avancement des officiers de ces corps , est constituée par l’adjonction à la commission du deuxième degré chargée de dresser les tableaux des officiers de marine, de trois membres du corps dont le tableau est en préparation, savoir :

P Pour le corps des officiers mécaniciens de

la marine ; le mécanicien inspecteur général; deux mécaniciens inspecteurs ;

2° Pour le corps du génie maritime ; l’inspecteur général du génie maritime; deux directeiu's des constructions navales ;

3° Pour le corps du commissariat de la uiarine : le plus ancien commissaire général du corps; deux commissaires généraux;

4° Pour le corps de santé de la marine : le plus ancien directeur du service de santé de la marine; deux directeurs du service de santé de la marine ou deux pharmaciens en chef, selon qu’il s’agit d’examiner les titres des médecins ou des pharmaciens de la marine ;

5° Pour le personnel administratif des directions de travaux : le plus ancien général de brigade d’artillerie de la marine; l’inspecteur général du génie maritime ; un des directeurs des constructions navales qui ont fait partie de la commission de classement du génie maritime.

25. Conseil des travaux. Le principe de l’institution du conseil des travaux a été consacré dans deux actes, Fun de 1800, l’autre de 1811. Le premier (Arreté du 18 pluviôse an YIII ou 7 février 1800) établissait près du ministre de la marine un conseil d’examen des projets relatifs aux travaux maritimes, composé de 3 directeurs des travaux et du directeur de l’école des ponts et chaussées. Le second (Décret du 29 marsjl811) créait un conseil des constructions navales. En 1831, une ordonnance royale du 19 février, s’appuyant sur ce que le conseil d’amirauté ne devait s’occuper que des questions de législation et de haute administration touchant aux différentes parties du service de la marine et des colonies, déclare qu’il est indispensable de confier à un conseil spécial l’examen des plans et devis des travaux de tous genres à exécuter dans les arsenaux maritimes. Voilà l’origine du conseil des travaux. Elle est rappelée avec soin dans les considérants de l’ordonnance du 19 février 1831. Une seconde ordonnance du 17 décembre 1845, une décision impériale du 25 mars 18G8, un décret du 23 octobre 1871, un arrêté du 4 mars 1879 et deux décrets des IG juin 1892 et 20 septembre 1893, ont introduit diverses modifications dans l’organisation de ce conseil.

26. D’après ces actes, le conseil est composé de la manière suivante: 2 vice-amiraux, dont le plus ancien préside ; 1 général de division d’artillerie de marine, inspecteur général de l’arme ; 1 général d’artillerie de marine ; 2 contre-amiraux ; 1 inspecteur général du génie maritime ; 1 inspecteur général des ponts et chaussées, chargé de l’inspection générale des travaux maritimes ; 1 mécanicien inspecteur général ; 1 directeur des constructions navales, adjoint à l’inspection générale du génie maritime ; 3 capitaines de vaisseau ; 1 colonel d’artillerie de marine ; 2 ingénieurs de 1*^® classe de la marine; 1 inspecteur divisionnaire ou un ingénieur en chef des ponts et chaussées adjoint à l’inspection générale des travaux maritimes ; 1 ingénieur ou sous-ingénieur de la marine, secrétaire, n’ayant pas voie délibérative.

27. Un officier général de l’armée de terre est désigné pour faire partie du conseil, toutes les fois qu’il s’agit de questions relatives à la fabri-

cation du matériel d’artillerie et aux expériences dont ce matériel est l’objet.

28. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par l’olïicier général le plus ancien, qui dirige alors momentanément la discussion des aft'aires soumises au conseil.

29. Lorsque l’inspecteur général d’artillerie est plus ancien que le vice-amiral président du conseil, il se borne à présider la section de l’artillerie et n’est pas tenu d’assister aux séances générales, dont la présidence est exercée par un officier d’une ancienneté de grade moindre que la sienne.

30. La durée des fonctions des meoibres du conseil est de trois ans pour les officiers généraux et de deux ans pour les officiers supérieurs. Ils peuvent être réélus.

31. Les inspecteurs généraux d’artillerie, du génie maritime et des travaux maritimes, ne sont pas assujettis à une durée de fonctions limitée. Ils font partie du conseil d’une manière permanente.

32. Le conseil des travaux donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le ministre de la marine et qui se rapportent aux objets ci-après : rédaction des programmes à publier pour les concours sur des questions d’art ayant rapport aux constructions navales, à l’artillerie de marine, aux défenses sous-marines et aux travaux maritimes ; examen des projets, plans et rapports relatifs soit à la construction, à l’installation et à l’armement des bâtiments de guerre de tous rangs et des machines à vapeur de toute espèce destinées à la navigation ^ rédaction des projets, plans et rapports relatifs aux bouches à feu, affûts et autres objets.

33. Conseil supérieur de santé , Etabli par l’art. 11 du décret du 14 juillet 1865, par le décret du 24 juin 1886, ce conseil, dont les attributions ont été réglées par l'arrêté du 14 janvier 1867 donne son avis sur les questions renvoyées à son examen par le ministre, relativement au service de santé de la marine, hygiène des équipages, des troupes et des ouvriers de la marine, projets de construction d’hôpitaux, de casernes, de prisons ; organisation des hôpitaux de la marine en France 5 organisation et fonctionnement du service de santé à bord des bâtiments de l’État, ainsi que dans les arsenaux ou établissements de la marine.

34. Il est chargé, en outre, de rédiger les instructions médicales, et, en particulier, celles qui sont relatives à des missions scientifiques 5 il prépare les programmes des cours à professer chaque année à l’école de médecine navale et arrête le choix des questions destinées à servir aux divers examens pour les différents grades ou pour les fonctions d’agrégé à l’enseignement.

35. Le conseil supérieur de santé est composé d’un directeur du service, président, et de trois membres, deux pris dans le service médical parmi les médecins en chef et le troisième parmi les pharmaciens en chef. Un médecin principal ou ordinaire remplit les fonctions de secrétaire.

36. Comité consultatif du contentieux. Les questions de droit international, civil, criuiinel, qui peuvent être soulevées dans les affaires ressortissant à l’administration supérieure de la marine sont [Arr. 29 mars 1865) soumises à ce

comité, qui se compose de sept membres ou anciens membres du Conseil d'État, parmi lesquels est choisi le président, d’un membre de la Cour des comptes, de deux avocats, d’un secrétaire pris parmi les chefs, sous-chefs ou commis principaux faisant fonctions de sous-chefs de l’administration centrale, et d’un secrétaire adjoint. [Arr. du 14 septembre 1883.)

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