CHAP. III. — ARSENAUX ET ÉTABLISSEMENTS DE LA MARINE MILITAIRE
Sect. 1 . — Division de la France en arrondissements et sous-arrondissements maritimes.
58. L’ordonnance du 14 juin 1844 [art. 2) dispose que le territoire de la France est divisé en cinq arrondissements maritimes.
Le premier comprend les ports et côtes de la Manche depuis la frontière de Belgique jusqu’à Cherbourg inclusivement, qui eu est le chef-lieu. Il se divise en trois sous-arrondissements, dont les chefs-lieux sont Dunkerque, le Havre et Cherbourg,
Le deuxième arrondissement comprend les ports et côtes de l’Océan depuis Cherbourg exclusivement jusqu’à la rive droite de la rivière de Belon et les îles adjacentes, Brest en est le chef-lieu, 11 se divise eu deux sous-arrondissements ayant pour chefs-lieux Saint-Servan et Brest,
Le troisième arrondissement comprend les ports et côtes de l’Océan depuis la rive droite de la rivière de Belon jusqu’au port de la Boche, dans la haie de Bourgneuf, et les îles adjacentes, Lorient en est le chef-lieu. Il se divise en deux sousarrondissements, dont les chefs-lieux sont Lorient et Nantes,
Le quatrième arrondissement comprend les ports et côtes de l’Océan depuis le port de la Roche, dans la haie de Bourgneuf, jusqu’à la frontière de l’Espagne et les îles adjacentes, Rochefort en est le chef-lieu. Il se divise en deux sous-arrondissements, dont les chef-lieux sont Rochefort et Bordeaux.
Enfin, le cinquième arrondissement comprend les ports et côtes de France sur la Méditerranée, les îles adjacentes et l’île de Corse. Toulon en est le chef-lieu. Il se divise en deux sous-arrondissements. dont les chefs-lieux sont Toulon et Marseille. La Corse comprend 3 quartiers.
En Algérie, le service de la marine militaire est constitué d’une manière particulière, comme nous l’expliquerons plus loin (n“ 92).
Sect. 2. — Organisation des arrondissements maritimes, etc.
59. Etudions maintenant l’organisation administrative de ces arrondissements maritimes. Nous y retrouverons mis en pratique les principes que nous avons rappelés à propos de l’administration centrale de Paris (n” 2) : unité de commandement; — séparation de l’administration, du commandement et du contrôle. — A côté de l’aiitoritè qui décide et dirige, qui est responsable, et, pour l’éclairer, des conseils spéciaux, des chefs de service indépendants les uns des autres, mais bien hiérarchisés et ayant leurs attributions et leurs relations réciproques nettement déterminées. — Tous les rouages de cette machine savamment construite ont un objectif permanent : le bâtiment armé.
60. Du commandant en chef, préfet maritime. Un décret du 10 novembre 1894 a réglé comme suit les attributions du préfet maritime et des principaux chefs de service dans chaque port.
Le service de la marine, dans chaque arrondissement maritime, est dirigé par un vice-ami-
MARINE MILITAIRE, ci.
ral préfet maritime, portant le titre et muni des pouvoirs de commandant en chef.
Le vice-amiral pi-éfet maritime a droit au rang et aux honneurs attribués au vice-amiral commandant en chef une escadre, et en porte les insignes {art. 2 du décret).
Le vice-amiral commandant en chef, préfet maritime, a sous ses ordres immédiats les chefs de service ci-après désignés :
Un major général de la marine ;
Un commissaire général ;
Un directeur des constructions navales ;
Un directeur du service de santé;
Un directeur des défenses sous-marines ;
Un directeur de l’artillerie ;
Un directeur des travaux hydrauliques et bâtiments civils.
Il a, en outre, sous ses ordres immédiats, un général de brigade ou un colonel, nommé par le ministre, pour commander les troupes de la marine, à l’exception de la gendarmerie maritime.
11 est secondé, dans les détails du service, par un chef d’état-major portant le titre de chef d’état-major de rarrondissenieut maritime.
Dans le cours ordinaire du service, il donne des ordres, soit directement, soit par l'intermédiaire du chef d’état-major, sauf dans le cas spécifié au dernier alinéa du n® G2 ci-après {art. 3).
Le vice-amiral préfet maritime commande en chef les corps militaires de la marine et les forces navales stationnées dans l’arrondissement, à l’exception de celles qui sont placées hors de sa dépendance par décision spéciale {art. 4).
11 est gouverneur désigné dans les places de guerre qui sont ports militaires. {D. ioct. 1891, art. 219.)
Le préfet maritime se fait remettre tous les ans, en temps utile, par les chefs de service énumérés à l’art. 3 et par le chef d’état-major, chacun en ce qui le concerne, des notes sur la conduite et la capacité des officiers et employés de tout grade. Il fait parvenir ces notes au ministre, avec ses observations, avant le 20 octobre au plus tard.
Il transmet au ministre des notes semblables sur le compte des divers chefs de service.
Il note les officiers des corps de troupes de la marine et ceux de la gendarmerie maritime, conformément aux instructions relatives aux inspections générales de ces troupes {art. 5, t). no ü. 1894).
61. Eu cas d’absence, de maladie ou de tout autre empêchement, le vice-amiral préfet maritime est provisoirement remplacé par le chef d’état-major ou par le major général de la marine, suivant leur ancienneté ou par un officier général de la marine, désigné par le ministre.
Dans tous les cas, le préfet maritime intérimaire est d’avance pourvu d’une lettre spéciale de service lui donnant les droits et l’autorité du vice-amiral commandant en chef, préfet maritime.
En temps de guerre ou de siège, le préfet maritime intérimaire exerce les fonctions de gouverneur si, par son grade ou par sou ancienneté, il se trouve dans les conditions prévues par l’art. 8 du décret du 4 octobre 1891 sur le service dans les places de guerre et villes ouvertes.
62. Du chef d'état-major de C arrondisse^ ment maritime. Un coutre-amiral remplit auprès du commandant en chef, préfet marilime, les fonctions de chef d’état-major de PaiTOudissement maritime; toutefois, à Lorient et à Rochefort, ces fonctions peuvent être remplies par un capitaine de vaisseau.
Il seconde dans tous les détails du service le commandant en chef préfet maritime, dont il transmet les ordres à qui de droit. Ces ordres sont obligatoires pour tous ceux auxquels ils sont adressés.
La signature du préfet maritime ne peut toutefois lui être déléguée pour des ordres qui engagent une dépense ou la responsabilité pécuniaire des chefs de service.
63. Le chef d’état-major a sous ses ordres les officiers de marine et les officiers mécaniciens qui ne relèvent pas directement d’un chef militaire.
Il surveille leur instruction théorique et pratique.
11 dirige le service de la gendarmerie maritime de l’arrondissement.
Il a autorité, quant à la discipline générale, sur les officiers, les fonctionnaires et les employés de tous les corps de la marine, sans exception, dans l’arrondissement.
11 transmet à tous les corps de la marine les ordres nécessaires pour assurer la sûreté du port, ainsi que des forts, batteries et postes divers de l’arrondissement placés sous l’autorité du viceamiral commandant en chef.
11 est chargé de la garde et de l’inspection des prisons, des hôpitaux et autres établissements de la marine situés hors de l’arsenal. 11 fait procéder à la visite journalière des malades et des détenus par un officier qu’il délègue à cet effet.
11 désigne, par ordre du commandant en chef préfet maritime, les oflllciers de marine appelés à faire partie des états-majors des bâtiments de l’Etat, ainsi que les officiers de marine et les officiers mécaniciens à affecter à tout autre service.
11 détermine, d’après les dispositions arrêtées par le commandant en chef préfet maritime, la tenue journalière du personnel de tous les corps de la marine, y compris les officiers sans troupes,
11 donne les ordres nécessaires pour satisfaire aux demandes de personnel qui lui sont adressées par les differents services et par les commandants en chef à la mer, en ce qui concerne les officiers {art. 8).
Le chef d’état-major surveille la bibliothèque du port, l’observatoire, l’école d’hydrographie et rétablissement des pupilles de la marine. 11 a sous ses ordres les professeurs et autres personnes attachés à ces services et établissements.
Il surveille également le service des archives hydrographiques, ainsi que le dépôt des cartes et documents nécessaires à la navigation {art. 9, D. 10 nov. 1894).
11 centralise et transmet sans retard au service hydrographique de la marine tous les renseignements hydrographiques concernant l’arrondissement maritime.
11 tient le commandant en chef, préfet maritime, au courant de l’état des côtes de l’arrondissement au point de vue hydrographique et lui
indique, lorsqu’il y a lieu, les travaux hydrographiques dont il y aurait intérêt à demander l’exécution au ministre de la marine, {D. 14 déc. 1895.)
11 remet en mains propres aux commandants des bâtiments qui vont à la mer les signaux secrets et les renseignements confidentiels. Ces documents lui sont remis de la même manière par les commandants des bâtiments qui désarment {art. 9, i). 10 nov. 1894).
64. Le chef d’état-major inspecte, par délégation du commandant en chef préfet maritime, le personnel de l’école navale, dans les cas prévus par les règlements en vigueur {art. 10).
Le chef d’état-major centralise, sous les ordres du commandant en chef, tout ce qui concerne la justice maritime.
11 reçoit du commissaire rapporteur près les tribunaux maritimes et des commandants de lu gendarmerie les rapports et informations qui sont de nature à intéresser la police et la sûreté du port. Il les transmet, s’il y a lieu, au major général de la marine et aux services intéressés {art. 11).
Le chef d’état-major dirige le service électrosémaphorique de l’arrondissement et s’entend, lorsqu’il est utile, avec l’agent supérieur des lignes télégraphiques accrédité [art. 12).
Le chef d’état-major se concerte avec le commandant d’armes pour les mesures militaires qui exigent le concours des départements de la guerre et de la marine {art. 13).
65. Sous-chef d'état-major. Le chef d’étatmajor, quand il est officier générai, est secondé, dans tous les détails du service, par un capitaine de vaisseau, qui prend le titre de souS-chef d’état-major de l’arrondissement ; quand le chef d’état-major est capitaine de vaisseau, il est secondé par un capitaine de frégate, qui prend également le titre de sous-chef d’état-major de l’arrondissement.
11 a sous ses ordres un personnel dont la composition est déterminée par un arrêté ministériel, et qui comprend les aides de camp du préfet maritime, ainsi que les officiers et employés du secrétariat.
Il est remplacé, en cas d’absence, de maladie ou de tout autre empêchement, par le sous-chef d’état-major ou, à défaut, par un officier supérieur désigné par le préfet maritime. Le chef d’état-major intérimaire est investi de toutes les attributions dévolues au titulaire {art. 14).
66. Du major général de la marine. Les fonctions de major général de la marine sont exercées par un contre-amiral.
Le major général a autorité :
1° Sur le service des mouvements du port; 2° sur les bâtiments en réserve de toute catégorie ; 3° sur l’école des mécaniciens et les bâtiments-écoles autres que le Borda; 4° sur les bâtiments en essais, en armement, en désarmement, en réparations; 5° sur tous les bâtiments armés qui sont dans le port; 6° sur les bâliments armés en rade qui dépendent du préfet maritime ; 7*’ sur les dépôts des équipages de lu flotte ; 8" sur les services d'incendie (personnel et matériel).
DICT. ADM. lUANÇ.
1514 MARINE MILITAIRE, g7.
Il commande le personnel de tout grade cmbaiajiié sur les bâtiments ou attaché aux différents services placés sous son autorité, et il en dirige rinstiuiction théorique et pratique ; il en passe l'inspection dans les cas prévus par les règlements en vigueur,
11 dirige les secours d'incendie dans l’arsenal.
11 est chargé de la garde militaire, de la sûreté et de la police générale de l'arsenal. 11 a autorité sur les postes, les détachements de troupes et les gendarmes de la marine mis à sa disposition, à cet effet, par le chef d'état-major.
La surveillance des issues lui est confiée ; il a sous ses ordres le personnel préposé à ce service.
Le surveillant général lui est subordonné pour tout ce qui concerne ses attributions de police, tout en restant sous la dépendance du commissaire-rapporteur près le premier tribunal maritime permanent, en tant que fonctionnaire judiciaire.
Toutefois, le commissaire général conserve les attributions qui lui sont dévolues par les règlements en vigueur en ce qui concerne la surveillance administrative des issues et tout ce qui se rattache aux mouvements et à la conservation du matériel naval [art. 65).
Le major général exerce personnellement ou par les officiers qui lui sont adjoints un contrôle permanent sur le matériel réservé pour rarmement des bâtiments de la flotte dans les magasins de la gestion directe et des autres groupes coui])tables, ainsi que sur les dispositions prises dans remmagasinage pour faciliter les délivrances.
11 exerce le même contrôle, par lui-même ou par ses délégués, sur la situation des stocks approvisionnés en vue de la mobilisation. {D, 14 août 1897, art. 2.)
L’atelier central de la flotte est situé à terre. Relevant du major général, il est placé sous l'autorité d’un officier de marine de la majorité générale et dirigé, au point de vue technique, par un officier mécanicien. Le ministre en détermine l’outillage. [Môme décret, art. 3.)
Le major général a dans ses attributions l’entretien et les réparations des bâtiments relevant de son autorité, ainsi que l’entretien et les réparations de leur matériel, si ces travaux peuvent être exécutés par les moyens des bords ou de l’atelier central. [Même décret, art. 4.)
67. Directeur des mouvements du port. Un officier supérieur de la marine, désigné sous le titre de directeur des mouvements du port et relevant directement de rautorité du major général, est chargé du service des mouvements du port. Ce service comprend les détails suivants :
1” Garde et conservation des bâtiments flottants, désarmés ou en achèvement à flot ; 2° mouvement et amarrage, mâtage et démâtage, enti'ée des bâlimenls dans le port et dans les bassins, leur sortie et toutes les manœuvres à faire dans les ports; commandement des marins vétérans; 3° surveillance et entretien du matériel d'incendie, commandement supérieur de la compagnie des pompiei-s ; 4° placement et surveillance des ancres et chaînes d’amarrage ; 5° visite et entretien des tonnes et balises dépendant de la marine; 6” secours à donner aux bâtiments en danger ; 7® surveillance des pilotes lamaueurs ;
8° surveillance et direction des parcs d’aérostation [art. 16).
68. Commandant chargé du service des bâtiments en réserve. Un officier supérieur de la marine, relevant directement de l’autorité du major général, commande le bâtiment central de la réserve et est chargé du service des bâtiments en réserve 3® catégorie. Ce service comprend les détails suivants : 1° la garde et la conservation des bâliments en réserve 3® catégorie; 2° les travaux d'entretien et de réparations courantes de ces bâliments qui peuvent être faits d'une manière complète et définitive au moyeu de l’outillage réglementaire du bâtiment central de la réserve [art. 17).
69. Commandant du dépôt des équipages de la flotte. Un officier supérieur de la marine est chargé du commandement du dépôt des équipages de la flotte; il relève directement de l’autorité du major général [art. 17*’'’*).
70. Chaque jour les commandants des bâtiments qui sont dans l’arsenal rendent compte au major général, par un rapport, des travaux qui ont été exécutés à leur bord [art. 18).
Le major général préside les commissions de recette et d’essais des bâliments.
Il préside la commission chargée d'inspecter le matéjîel des bâtiments à leur départ, à leur retour et après leur désarmement. Il en inspecte également le personnel dans les mêmes circonstances.
Il est tenu, sous sa responsabilité, de s’assurer, à chaque inspection, que le rapport de celte commission contient un compte détaillé de tous les changements survenus dans les installations, les aménagements et les divers objets de matériel d’armement, et il en constate l'importance [art. 19).
Lorsqu’un bâtiment arrivant de la mer reçoit l’ordre de passer en réserve 3® catégorie ou de désarmer, le major général se fait remettre par le commandant les journaux de navigation, les devis d’armement et de campagne et, à l’exception des signaux secrets et renseignements confidentiels visés à l’art. 9 du décret, tous les registres, rôles et états dont la tenue est prescrite par le décret sur le service à bord.
Il s’assure que ces documents ont été tenus, dans toutes leurs parties, conformément aux décrets et règlements en vigueur.
Il leur donne la destination prescrite par un arrêté ministériel.
11 préside la commission permanente instituée dans chaque port pour l’examen des devis de campagne [art. 20).
71. Major de la marine. Le major général est secondé par un capitaine de vaisseau, qui prend le titre de major de la marine.
11 a, en outre, sous ses ordres, un personnel dont la composition est déterminée par un arrêté ministériel.
En cas d’absence, de maladie ou de tout autre empêchement, le major général est remplacé dans ses fonctions par le major de la marine et, à défaut, par le directeur des mouvements du port ou par le commandant du bâtiment central de la réserve, ces deux derniers suivant leur ancienneté.
A Lorient et à Rochefort, le major général est remplacé par le capitaine de vaisseau major de la marine et, à défaut, par le capitaine de frégate aide-major; en cas d’empêchement de ce dernier, par le capitaine de frégate directeur des mouvements du port ou par le capitaine de frégate commandant du bâtiment central de la réserve, ces deux derniers suivant leur ancienneté.
Le major général intérimaire est investi de toutes les attributions dévolues au titulaire.
72. Commissaire général de la marine. Le premier des officiers de l’administration après l’intendant de la marine avait, au xvii® siècle, le titre de commissaire général de la marine. Depuis la suppression des fonctions d’intendant, le commissaire général de la marine est devenu le premier officier du corps du commissariat. C’est l’ordonnance du 14 juin 1844 qui a déterminé en dernier lieu le rôle que nous lui voyons remplir aujourd’hui.
Les détails du service dont cet officier général est chargé dans les ports sont divisés ainsi qu’il suit: 1° approvisionnements; 2° revues, armements et prises ; 3° travaux ; 4° hôpitaux (sous la réserve des attributions du directeur du service de santé), maisons d’arrêt et prisons ; 5” vivres ; 6° comptabilité des fonds ; 7° inscription maritime, comprenant le recrutement de la flotte, la comptabilité de l’établissement des invalides, la police de la navigation commerciale et de la pêche maritime.
73. Le commissaire général donne des ordres pour la réception des matières brutes et ouvrées qui entrent dans le port en vertu d’adjudications ou de marchés ; il en surveille la conservation, la délivrance et la comptabilité; administre' les prisons, intervient dans l'approvisionnement et la comptabilité des hôpitaux. 11 tient la comptabilité des bâtiments armés et en ordonnance les dépenses, prépare les éléments des travaux du conseil des prises, fait la liquidation et la répartition du produit qu’elles fournissent. Il est chargé de la revue des effectifs et des inspections administratives de tous les corps et de toutes les personnes employées par la marine dans les ports et sur les bâtiments de l’État, ainsi que de l’ordonnancement de leur solde.
Le commissaire général a, quant à la police des corps, autorité sur tous les membres du commissariat qui l’aident dans sa tâche ; c’est lui qui les répartit entre les divers services du port et des escadres ou en propose la répartition au préfet ; toutefois, le ministre se réserve les nominations des commissaires d’armée, d’escadre, de division et de ceux de l’inscription maritime.
74. Directeur des consiructions navales. Il est chargé des constructions, refontes et radoubs, des travaux d’entretien des bâtiments flottants ou dont l’exécution a lieu dans les chantiers. Par suite, il a dans ses attributions les chantiers et ateliers du port et les magasins renfermant les matières et objets qui entrent dans la construction des navires. Sous ses ordres sont placés tous les officiers et élèves du génie maritime employés dans le port; il est chargé de la haute direction des écoles destinées à l’instruction des ouvriers. (O. 14 juin 1844.)
75. Du commandant des troiqoes de la marine. Un général de brigade ou un colonel, désigné par le ministre, exerce le commandement des troupes de la marine, à l’exception de la gendarmerie maritime. Son autorité s’étend sur les hommes de passage, les isolés, etc.
En cas d'absence, il est remiilacé par le plus ancien chef de corps présent au port ou par un officier supérieur désigné par le ministre. [D. 10 nov. 1894, art. 22.)
76. Directeur de r artillerie . Dans chaque port militaire, le directeur de l’artillerie est ordinairement un colonel. Il est chargé de tous les travaux relatifs à sa spécialité: 1'’ des ateliers de charronnage, forges, armurerie et artifices de guerre; 2^^ des épreuves des bouches à feu et des poudres; 3° de la conservation des bouches à feu. projectiles et munitions ; 4° de la garde des objets confiés à sa direction. L’école de pyrotechnie est placée sous son autorité. Il a sous ses ordres les officiers d’artillerie, les compagnies d’ouvriers, pendant leur présence dans les ateliers, les gardes d’artillerie, les maîtres canonniers entretenus, les gardiens de batterie et ceux des poudrières. [O. \\ juin 1844.) Il commande les batteries dépendant de la marine.
77 . Directeur du service de santé. Le directeur du service de santé a, dans tous les ports, la présidence du conseil de santé. 11 correspond directement avec le préfet pour ce qui est relatif à l’enseignement, à l'hygiène et aux questions techniques. Il répartit, après avoir pris les ordres du préfet, les officiers du corps de santé dans les différentes sections du service, soit dans les ports, soit à la mer. Chaque année il adresse au préfet un rapport sur l’ensemble de son service, dont un double est transmis au ministre. [D. des 14 juin. 18G.5, des 31 mai 1875, 7 août 1885 et Vi. juin 188G.)
78. Directeur des travaux hydrauliques et bcdimenfs civils. Le directeur des travaux hydrauliques et bâtiments civils est un ingénieur de 1*^® classe des ponts et chaussées attaché à la marine pour diriger la construction et surveiller l’entretien des édifices appartenant au département dans chaque port : quais, bassins, cales, phares, etc., mais aucune modification ne peut être faite à ces bâtiments sans l’autorisation du ministre, après avis du conseil d’administration du port. Tous les matériaux propres à ces constructions sont placés sous sa garde et il en a la comptabilité. Des ingénieurs et des conducteurs lui sont adjoints et mis sous ses ordres. Il faut ajouter, d’ailleurs, que la plupart des travaux exécutés par cette direction le sont à l’entreprise.