Directeur des défenses sous-marines
Les fonctions de directeur des défenses sous-marines sont exercées par un capitaine de vaisseau.
Le directeur des défenses sous-marines commande les défenses fixe et mobile.
11 est chargé : 1® de la conservation, de l’entretien et de la délivrance aux bâtiments de l’État et aux défenses fixe et mobile de tout le matériel dépendant de son service, y compris les substances explosives ; 2® des travaux d’installation à bord de ce matériel; 3® de la réparation de ce materiel et des travaux de réparation a
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faire aux torpilleurs aruiés, dans les limites de ses ressources propres ; 4" de la conservation et de l’entretien de tous les torpilleurs en réserve; 5'^ du réglage et de la vérilication des torpilles antomobilles.
Il a la surveillance du matériel contenu dans les postes de stationnement et de ravitaillement des bateaux-torpilleurs.
11 préside les commissions de recette et d’essais des torpilleurs.
Il est président de la commission locale des défenses sous-marines. [D, \Qnov. 1894, art. 23.)
Le directeur des défenses sous-marines est secondé par un capitaine de frégate qui porte le titre de sous-directeur des défenses sous-marines.
Le sous-directeur préside la commission de réglage des torpilles automobiles.
11 remplace le directeur en cas d’absence, de maladie ou de tout autre empêchement [art. 24).
80. Inspecteur en chef des services adminisirolifs de la marine dans les X)orts.Vms{\iw{\m d’un contrôle dans les ports remonte à Colbert. Modifiée par ses successeurs, maintenue par l’Assemblée nationale et par le décret du 2 brumaire an lY, complétée par l’arrêté du 7 floréal an YIII, amoindrie par les ordonnances du 29 novembre 1815, du 17 décembre 1828 et du 3 janvier 1835, elle s’est vu restituer, par l’ordonnance du 21 décembre 1844 et par les décrets du 12 janvier 1853 et 19 mai 1858, le rôle important qu’elle remplit aujourd’hui dans nos institutions maritimes. Enfin, son organisation a subi des modifications, par suite de la création d’un service analogue pour les colonies, [D. des
juin. 1887 et 9 août 1889.)
81 . L’inspecteur en chef dans le port est chargé, au nom du ministre, de veiller à la régularité de toutes les parties du service administratif. Il appartient à la première ou à la deuxième classe de son grade.
Il est subordonné au préfet maritime, mais seulement sous le rapport hiérarchique. Il ne relève, pour l’exercice de ses fonctions, que de l’autorité du ministre, avec lequel il correspond directement. Il requiert près des chefs de service et, s’il est besoin, près du préfet, l’exécution ponctuelle des lois, décrets, règlements et ordres ministériels, et il fait connaître, au ministre, après en avoir donné avis au préfet, celles de ses représentations auxquelles il n’aurait pas été fait droit. Il surveille la réception, la conservation et l’emploi des matières et marchandises appartenant à l’Etat. Cette surveillance s’étend sur toutes les dépenses en deniers ou en matières. Par suite, tous les magasins, ateliers, bureaux ou autres établissements de la marine lui sont ouverts, ainsi qu’aux ofliciers de l’inspection. Ils prennent connaissance de tous états, registres ou pièces publiques. L’inspecteur en chef fait des tournées d’inspection administrative dans les ports et quartiers de l’arrondissement.
Tous les chefs de service dont nous venons d’indiquer les attributions, fonctionnent tantôt isolément, chacun dans la sphère que nous venons de décrire, tantôt réunis en conseil d’administration.