Du conseil d’adtninisi ration du port. Le
conseil d’administration établi dans chaque cheflieu d’arrondissement est composé ainsi qu’il suit : le vice-amiral commandant en chef, préfet maritime, président; le chef-d’etat major; le major général; le commissaire général; le directeur des constructions navales ; le directeur du service de santé ; le directeur des défenses sous-marines ; le directeur de l’artillerie ; le directeur des travaux hydrauliques et bâtiments civils.
L’inspecteur en chef est tenu d’assister au conseil ; il y a voix représentative dans toutes les discussions.
Le chef d’état-major et le major général occupent dans le conseil les deux places aux côtés du préfet maritime; le plus ancien se mettant à droite. Les autres membres prennent rang entre eux en raison de leur grade, et, à grade égal, dans le rang ci-dessus indiqué.
L’inspecteur en chef siège en face du préfet maritime.
Un sous-commissaire de la marine, nommé par le préfet maritime, remplit les fonctions de secrétaire du conseil et tient le registre des délibérations. [D. 10 nov. 1894, art. 25.)
83. Mobilisation. Un décret du 11 novembre 1894 répartit comme suit les attributions des différents chefs de service dans chaque port en cas de mobilisation.
Lès que l’ordre de mobilisation est connu dans les ports chefs-lieux des arrondissements maritimes, le major général de la marine à Cherbourg, à Brest et à Toulon prend les fonctions de directeur général de l’arsenal. A Lorient et à Rochefort, ces fonctions sont confiées à un contre-amiral du cadre d’activité ou de réserve, désigné par le ministre {art. 1®*').
Le directeur général de l’arsenal est chargé, sous la haute autorité du préfet maritime, de la défense de l’arsenal proprement dit; il dirige et inspecte les travaux de toute nature qui s’effectuent dans l’arsenal [art. 2).
Le directeur des constructions navales, le directeur d’artillerie et le directeur des traA'aux hydrauliques et bâtiments civils passent entièrement sous les ordres du directeur général de l’arsenal , il en est de même du commandant du dépôt des équipages de la Hotte [art. 3).
Le commissaire général et le directeur du ser- Alce de santé passent également sous les ordres du directeur général de l’arsenal en ce qui touche la partie de leur service ayant trait aux opérations qu’ils sont chargés d’effectuer dans l’étendue de l’arsenal et de ses dépendances.
U en est de môme du directeur des défenses sous-marines {art. 4).
A Cherhüurg, à Brest et à Toulon, le chef d’état-major de l’arrondissement; à Lorient et à Rochefort, le major général, prennent la direction de la défense maritime du secteur du chef-lieu de rarrondissement maritime. Cette défense comprend toutes les batteries de la zone du secteur ayant vue sur la mer ou sur la rade sur laquelle les préfets maritimes ont autorité ; elle comprend également les défenses sous-marines (fixe et mobile) du secteur et généralement tout ce qui contribue à la défense de la rade et des passes au chef-lieu de l’arrondissement au moyen des gar-
cles-Cütes ou des navires qui sont sous les ordres du préfet maritime {art. 5).
Le directeur des défenses sous-marines seconde le contre-amiral commandant la défense maritime dans les opérations qui ont pour but de défendre les approches de la rade du chef-lieu de Tarrondissement [art. 6).
A Cherbourg, à Brest et à Toulon, le sous-chef d'état-major remplace le chef d'état-major dans ses fonctions auprès du préfet maritime [art. 7).
Le préfet maritime peut déléguer sa signature au directeur général de l'arsenal pour des ordres qui engagent une dépense ou la responsabilité pécuniaire des chefs de service [art. 8).
Le conseil d’administration du port, tel qu’il est établi par l'art. 25 du décret du 10 novembre 1894, continue à tenir ses séances pendant le temps de guerre; il ne peut être réuni que sur un ordre spécial du préfet.
A Lorient et à Rochefort, le contre-amiral directeur général de l’arsenal remplace le major général dans le conseil d’administration [art. 9).
84. Ainsi, à l'instar du ministre, sous les ordres duquel il est directement placé, le préfet maritime commandant en chef exerce ses pouvoirs dans tout son arrondissement, éclairé par un conseil d’administration et aidé des divers chefs de service ci-dessus mentionnés qui résident au chef-lieu.
Examinons comment les choses se passent hors du chef-lieu.
Sect. 3. — Sous-arrondissements maritimes, quartiers et sous-quartiers.
85. Sous-arrondissements . Les chefs-lieux des sous-arrondissements, désignés sous le nom de ports secondaires, sont : Dunkerque et le Havre dans le premier arrondissement ; Saint-Servan dans le deuxième; Nantes dans le troisième; Bordeaux dans le quatrième ; Marseille et Bastia dans le cinquième.
86. Le chef du service de la marine, dans chacun de ces sous-arrondissements, est un officier supérieur ou général du commissariat de la marine à l’exception de Bastia, où le chef du service est un capitaine de vaisseau qui prend le titre de commandant de la marine. Toutefois [art. 118 de l’O. 14 j^iin 1844), lorsque des travaux extraordinaires de construction et d’armement y ont lieu, l’exercice de rautorité principale peut être attribué à un officier de la marine ou à un oflicier du génie maritime. Dans ce cas, l’officier du commissariat exerce dans le sous-arrondissement les fonctions conférées aux commissaires généraux dans les ports militaires [n°^ 71 à 74).
87. Bien que placé sous les ordres du préfet maritime, le chef du service de la marine dans un port secondaire peut, quand le bien du service l’exige, correspondre directement avec le ministre, mais il informe le préfet maritime de toutes ses opérations.
88. Quartiers, sous-quartiers, etc. Les sousarrondissements se subdivisent en quartiers, sousquartiers et syndicats. Les fonctionnaires et agents chargés des intérêts de la marine dans ces localités ont le titre de commissaires de l’inscription maritime dans les quartiers, d’administrateurs dans les sous-quartiers et de syndics des gens de mer dans les syndicats. [Voy. Syndics,) Des gen-
darmes de la marine, des gardes maritimes et des inspecteurs de pêche sont, en outre, attachés au service des quartiers.
Sect. 4. — Établissements hors des ports.
89. La marine possède, en dehors des ports militaires et de commerce, trois établissements spéciaux: la fonderie de Uuelle (Charente), qui dépend du service de l’artillerie; l’atelier de construction de machines à Indret, près Nantes, et les forges de la Chaussade à Guérigny (Nièvre), pour la fabrication des câbles-chaînes, des ancres et des cabestans. Ces deux derniers établissements dépendent du service du génie maritime.
90. Ces établissements sont régis par les mêmes règlements que les arsenaux de la marine. Toutefois, ils ont été dotés d’une organisation administrative particulière : à la tête de chacun d’eux est un directeur, choisi par le ministre dans le corps de l’artillerie de la marine ou dans celui du génie maritime, suivant la spécialité de l’établissement, et qui correspond directement avec le ministre. Ce directeur a sous ses ordres un sousdirecteur, un agent chargé des détails administratifs, un agent comptable, garde-magasin des matières, un ou plusieurs médecins de la marine chargés du service de santé.
91 . Le personnel attaché à chaque établissement comprend des officiers et des agents désignés dans un tableau annexé au décret du 2 mai 1857. Un conseil d’administration remplit des fonctions analogues à celles de ces conseils dans les ports militaires-. L’inspection est représentée d’une manière permanente à Indret et à Guérigny.
Sect. 5. — Service de la marine en Algérie.
92. Le service de la marine dans les possessions frança^es du nord de l’Afrique est dirigé, sous l’autorité du gouverneur général, par un contre-amiral qui porte le titre de commandant de la marine et qui réside à Alger. [O. 10 aoid 1834.) Sous ses ordres, le service administratif est confié à un commissaire adjoint de la marine, chef de service. [Ibid.)
93. Un conseil d’administration, à l’instar de celui qui existe dans les ports militaires de la France, dans les chefs-lieux de sous-arrondissement et dans les établissements hors des ports, a été institué en Algérie par une décision impériale du 2G juin 18G9. Il se compose du contreamiral commandant de la marine, du commissaire chef du service administratif, du directeur des mouvements du port à Alger.
94. Le littoral est divisé en quatre quartiers d’inscription maritime, à la tête desquels se trouve placé un officier du commissariat.
L’inscription maritime n’est pas organisée en
95. La station locale de l’Algérie se compose actuellement d’un aviso stationnaire à Alger.