CHAP. IV. — DIVERS CORPS DE LA MARINE
Après avoir exposé les divers rouages qui constituent rorganisation de la marine militaire, montrons maintenant ceux qui les mettent en mouvement, c’est-à-dire les divers corps de la marine.
Sect. 1. — Officiers de marine.
96. L’organisation générale du corps des oniciers de Iq marine a été réglée dans ses disposi-
(ions fondamentales par rordonnance du mars 1831, par la loi du 20 avril 1832, modifiée par celle du 14 mai 1837, par la loi du 17 juin 1841 et subsidiairement par la loi du 19 mai 1834, les ordonnances des 24 novembre 1835, 29 décembre 183G, 31 juillet 1845, le décret du 29 janvier 1853, la loi du 28 mai 1853, les décrets des 17 juin 1854 et 19 mai 18G0, les lois des G juillet 18G0, G mai 1863 et 7 mai 18G4, les décrets des 24 juin 1870, 12 décembre 1874, 17 juillet 1881 et 25 février 188G, ceux des 5 juillet 1875, 2 octobre 1878, 12 juin 1886, et enfin le décret du 20 mai 1885, l’arrêté ministériel du 24 juin 1886 sur le service à bord des bâtiments de la flotte, les lois du 10 juin 1896 et du 20 juillet 1897.
97. Recrutement et composition. Le corps des officiers de vaisseau se recrute : 1° au moyen des aspirants sortant de l’Ecole navale 5 2° au moyen des aspirants provenant de l'École polytechnique; 3° par la nomination au grade d’enseigne de vaisseau des premiers maîtres ayant subi un examen ; 4° par l’admission au grade d’enseigne de vaisseau titulaire, des enseignes de vaisseau auxiliaires pourvus du brevet de capitaine au long cours.
[Voy. n° 109.)
Ce corps est composé comme suit :
Vice-amiraux . lo
Contre-amiraux . 30
Capitaines de vaisseau . 125
Lieutenants de vaisseau de Ire classe . 377
Lieutenants de vaisseau de 2e classe . 377
Enseignes de vaisseau . 420
Aspirants de Ire classe . 170
Aspirants de 2e classe (nombre variable suivant les besoins^.
98. Hiérarchie. La hiérarchie des grades, en remontant des grades inférieurs aux plus élevés, est la suivante et correspond aux gi’ades de l’armée de terre ci-après indiqués, savoir ;
Aspirant de 2e classe (grade intermédiaire entre l’adjudant et le sergent-major).
Aspirant de Ire classe, assimilé au sous-lieutenant.
Enseigne de vaisseau, assimilé au lieutenant.
Lieutenant de vaisseau, assimilé au capitaine.
Capitaine de frégate, assimilé au lieutenant-colonel.
Capitaine de vaisseau, assimilé au colonel.
Contre-amiral, assimilé au général de brigade.
Vice-amiral, assimilé au général de division.
99. Il n’existe pas d’assimilation exacte pour le grade d’aspirant de deuxième classe. Aux termes du décret du 15 août 1851, remplacé par le décret du 20 mai 1885, « les aspirants de deuxième classe sont subordonnés aux premiers-maîtres (adjudants). Ils ont autorité sur les maîtres (sergentsmajors) et sur toutes les personnes d’un rang inférieur.
100. On désigne sous la dénomination générique é' officiers généraux, les amiraux, vice-amiraux, contre-amiraux; sous celle d’o^^^oecA rieurs, les capitaines de vaisseau et de frégate, et sous celle é'officiers, les lieutenants de vaisseau, les enseignes et les aspirants de première classe.
101. Les vice-amiraux et les contre-amiraux forment un cadre qui se divise eu deux sections : {'activité et la réserve. (L. 10 Juin 1896, art. 4.)
102. Les vice-amiraux à l’âge de soixante-cinq ans et les contre-amiraux à soixante-deux ans accomplis cessent d’appartenir à la première section et passent dans la seconde. (L. 10 Jum 1896, art. 6.)
Sont placés par anticipation et sans limitation
d'âge dans la 2® section, sur leur demande ou d’otlice et par décision du chef de l’État rendue sur un rapport du ministre de la marine, les vice-amiraux et contre-amiraux qui sont reconnus ne pouvoir être maintenus dans la 1*'® section à raison d’infirmités et de blessures graves constatées par une commission de santé.
Peuvent être maintenus dans la f® section, sans limite d’âge, les vice-amiraux qui auront commandé en chef, dans leur grade, une force navale en temps de guerre et qui, dans leur grade et dans une expédition maritime, se seront signalés par un éminent fait de guerre.
Sont maintenus dans la l*'® section, jusqu'à leur retour en France, les officiers généraux qui, dans l’exercice d’un commandement à la mer, atteignent l’âge fixé par le paragraphe l®*" du présent article.
Ceux qui, pendant un service commandé hors de France, autre qu’un commandement à la mer, atteignent l’âge fixé par le même paragraphe, peuvent être maintenus dans leur emploi ; mais ils passent dans la 2® section.
En temps de guerre, les officiers généraux commandant à la mer, qui atteignent l’âge fixé par le même paragraphe, sont maintenus dans la l*"® section jusqu’à la fin des hostilités. (L. 10 Juin 1896, art. 6.)
103. En temps de paix, les emplois d'activité dévolus aux officiers généraux sont exclusivement conférés aux officiers généraux faisant partie de la première section, (L. 10 Juin 1896, a?'t. 5.)
104. En temps de guerre, les officiers généraux de la deuxième section peuvent être appelés à des commandements à la mer et à des fonctions actives à l’intérieur. (L. 10 Juin 1896, art. 6.)
105. Mise à la retraite. Les officiers généraux ne sont admis à la retraite que sur leur demande.
Ils ne peuvent être mis à la retraite d'office qu’après l’accomplissement des formalités prescrites pour la mise en réforme, conformément aux dispositions de la loi du 19 mai 1834. {L. 1896, art. 7.)
Les officiers de marine, autres que les officiers généraux, sont admis à la retraite afférente à leur grade, dès qu’ils atteignent l’âge fixé ci-après : capitaine de vaisseau, 60 ans; capitaine de frégate, 58 ans: lieutenant de vaisseau, 53 ans; enseigne de vaisseau, 52 ans.
Peuvent être admis d’office à la retraite avant l’âge déterminé ci-dessus les officiers qui, ayant acquis des droits à une pension, ne seraient plus en état de remplir le service à la mer.
Les lieutenants de vaisseau comptant quatorze années de grade et réunissant les conditions ainsi que le temps de service requis tant pour avoir droit à une pension que pour être promus au grade supérieur peuvent, soit d’office, soit sur leur demande, être admis à la retraite avec la pension afferente au grade de capitaine de corvette.
Aucune mise à la retraite d’office ne peut être prononcée que sur la proposition des commandants en chef ou des inspecteurs généraux de la marine, ou après avis motivé de la commission de classement.
Si la mise à la retraite d’office est motivée par
l'état (le santé de roffîcier, la constatation en est faite dans les formes prescrites par un décret [art. 8).
Les pensions de retraite des officiers de mai‘ine sont réglées conformément à la loi du 5 août 1879, tarif n" 1.
i\’ul officier admis à la retraite ne peut être replacé dans le cadre d'activité [art. 12).
106. Les dispositions des lois des 19 mai 1834 et 17 août 1879 sur l’état des officiers sont applicables aux officiers de marine de tous grades en activité ainsi qu’aux officiers généraux de la 2® section.
107. Les nominations et promotions dans le corps des officiers de marine sont faites par décret.
Elles sont immédiatement rendues publiques et effectives par voie d’insertion au Journal officiel. [L. U) juin 1896, art. 13.)
L’emploi est distinct du grade.
Aucun oflicier ne peut être privé de son grade que dans les cas et suivant les formes déterminés par la loi [art. 14).
11 ne peut, dans aucun cas, être accordé de grades honoraires ni être fait, en temps de paix, de nominations en dehors du cadre [art. 15).
108. Les officiers de marine ont sous leurs ordres, pour les aider dans l’exercice de leurs fonctions, un corps d’employés militaires, dénommés adjudants pi’incipaux et pilotes-majors de la marine, assermentés quand il y a lieu, et se recrutant exclusivement parmi les premiers maîtres des équipages de la tlotte dans les conditions indiquées aux art. 26 et 27 de la loi [voy. n“ 110.)
Les adjudants principaux et les pilotes-majors sont nommés par décret. Ils ont rang d’officier. Les dispositions de la loi du 19 mai 1834 leur sont applicables.
Toutefois, ils ont une hiérarchie qui leur est propre et ne comporte aucune assimilation aux divers grades de l’armée navale.
Cette hiérarchie est réglée ainsi qu’il suit : adjudant principal et pilote-major de 1*^® classe; adjudant principal et pilote-major de 2® classe ; adjudant principal et pilote-major de 3® classe ; adjudant principal de 4® classe; adjudant principal de 5® classe [art. 16).
L’effectif du corps des adjudants principaux et pilotes-majors est déterminé par décret [art. 17).
Les adjudants principaux et les pilotes-majors sont traités, au point (le vue de l’obtention des pensions de retraite, suivant les conditions déterminées par les lois sur les pensions du personnel officier de la marine. Le taux de leurs pensions est réglé d’après l’assimilation suivante : adjudant principal et pilote-major de 1®® classe : commissaire adjoint de la marine ; adjudant principal et pilote-major de 2® classe : sous-commissaire ; adjudant principal et pilote-major de 3® classe : sous-commissaire; adjudant principal de 4® classe : aide-commissaire ; adjudant principal de 5° classe : élève-commissaire. Les adjudants principaux et pilotes-majors de f® et de 2® classe sont admis à la retraite à l’ûge de cinquante-six ans ; les adjudants principaux de 3®, 4® et 5® classes et les pilotes-majors de 3® classe, à l’Age de cinquante-quatre ans [art. 18).