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De l’avancement. Nul ne peut être

MARINE MILITAIRE, iio, iii. 1519

nommé quartier-maître s'il ne compte, en qualité de matelot, six mois de service à la mer à bord des bâtiments de l’État.

Nul ne peut être promu second maître, maître ou premier maître s’il ne compte dans le grade immédiatement inférieur une année de service à la mer à bord des bâtiments de l’État.

Nul ne peut être promu premier maître élèveofficier s’il ne compte dans le grade de second maître une année de service à la mer à bord des bâtiments de l’État et si, après un an d’études à l’école des élèves-officiers, il n’a satisfait aux examens de sortie de cette école [art. 22 à 24, L. 1896).

Les conditions d’aptitude professionnelle requises pour passer d’un grade à l’autre dans le corps des équipages de la flotte sont tixées par décret.

110. Nul ne peut être nommé adjudant principal db 5® classe s’il ne compte dans le grade de premier maître trois années de service à la mer à bord des bâtiments de l’État.

Nul ne peut être nommé pilote-major de 3® classe s’il ne compte dans le grade de pilote de 1®® classe de la tlotte trois années de service à la mer à bord des bâtiments de l’État.

Nul ne peut être promu adjudant principal de 4® ou de 3® classe s’il ne compte trois années de service dans la classe immédiatement inférieure.

Nul ne pent être promu adjudant principal de 2® ou de 1®® classe s’il ne compte deux années de service dans la classe immédiatement inférieure.

Nul ne peut être promu pilote-major de 2® eu de f® classe s’il ne compte dans la classe immédiatement inférieure deux années de service à la mer à bord des bâtiments de l’État. [L. 1896, art. 26.)

Les conditions d’aptitude professionnelle requises pour être nommé et promu dans le corps (les adjudants principaux et pilotes-majors de la marine sont tixées par décret.

111. Nul ne peut être nommé aspirant de 2® classe si, après avoir été admis à l’Ecole navale à la suite d’un concours public, il n’a suivi pendant deux années les cours de cette école et satisfait aux examens de sortie.

La durée des études peut, en temps de guerre, être abrégée par décret.

Nul ne peut être promu au grade d’aspirant de 1''® classe :

1® S’il ne compte, en qualité d’aspirant de 2® classe, une année de service à la mer à bord du bâtiment-école d’application et s’il n’a satisfait aux examens de sortie de cette école ;

2® Ou si, à la suite des examens de sortie de l’École polytechnique, il n’a été déclaré admissible dans les services publics.

Quatre emplois d’aspirants de 1*^® classe sont réservés chaque année aux élèves sortant de cette dernière école.

Le rang d’ancienneté des aspirants de l"^® classe est déterminé : pour ceux qui proviennent du bâtiment-école d’application, par le classement de sortie de ladite école ; pour ceux qui proviennent de l’École polytechnique, par le classement de sortie de ladite école et par la date de leur nomination dans la marine.

1520 MAIILNI^: MILITAIRE, 112-115.

En temps de guerre, le service des aspirants de 2® classe à l)ürd du hâliment-école d’application peut être remplacé par le service à hord d’un autre navire de l’Etat armé. Dans ce cas, les aspirants de 2® classe doivent, pour être promus au grade supérieur, subir avec succès un examen portant sur les connaissances théoriques et pratiques applicables à la marine. Le classement de l’Ecole navale lixe alors leur rang respectif d’ancienneté.

Ceux d’entre eux qui ne satisfont pas à l’examen peuvent être autorisés à subir, dans le délai de six mois, une nouvelle épreuve. S’ils sont admis, ils prennent rang parmi les aspirants de 1’’® classe à la date de leur nomination; s’ils échouent, ils sont délinitivement licenciés. {L. 189G, art. 28 et 29.)

112 Nul ne peut être promu au grade d'enseigne de vaisseau s’il ne compte deux années de service à la mer à hord des bâtiments de l’État : 1® soit en qualité d’aspirant de F® classe; 2° soit en qualité de premier maître de manœuvre, de canonnage, de mousqueterie, de timonerie ou de premier maître torpilleur; 3® soit en qualité de premier maître élève-officiei*; 4® soit en qualité d’enseigne de vaisseau de rései‘ve.

L’aspirant de F® classe est promu enseigne de vaisseau dès qu’il a accompli les deux années de service à la mer spécifiées ci-dessus. Toutefois, s’il provient de l’École polytechnique, il ne peut être promu qu’après avoir satisfait à un examen portant sur les connaissances théoriques et pratiques applicables à la marine.

Les premiers maîtres, les premiers maîtres élèves-otliciers et les enseignes de vaisseau de réserve ne peuvent être promus qu’après avoir subi avec succès le même examen [art. 30).

Les premiers maîtres et les premiers maîtres élèves-olliciers sont promus enseignes de vaisseau jusqu’à concurrence du tiers des vacances qui surviennent dans ce grade, s’ils remplissent les conditions lixées au paragraphe précédent.

A défaut de candidats de cette catégorie, les emplois vacants peuvent être dévolus soit à des aspirants de F® classe, soit à des enseignes de vaisseau de réserve satisfaisant aux mêmes conditions {art. 31).

113. Les nominations au grade de lieutenant de vaisseau ont lieu deux tiers à rancienneté, un tiers au choix.

Nul ne peut être promu au grade de lieutenant de vaisseau s’il ne compte dans le grade d’enseigne de vaisseau deux années de service à la mer à bord des bâtiments de l’État.

Le passage d’une classe à l’autre dans le grade de lieutenant de vaisseau a lieu ù l’ancienneté dès que la vacance s’est produite (ar/. 32).

114. Les nominations au grade de capitaine de frégate ont lieu moitié à l’ancienneté et moitié au choix.

Nul ne peut être promu au grade de capitaine de frégate s’il ne compte dans le grade de lieutenant de vaisseau quatie années de service à la mer à hord des bâtiments de l’État [art. 33).

115. Les nominations au grade de capitaine de vaisseau ont lieu au choix.

Nul ne peut être jiromu au grade de capitaine

de vaisseau s’il ne compte dans le grade de capitaine de frégate trois années de service à la mer à hord des bâtiments de l’Etat, dont une année en qualité de commandant {art. 34).

116. Les nominations au grade de contre-amiral ont lieu au choix.

Nul ne peut être promu au grade de contreamiral s’il ne compte dans 1^ grade de capitaine de vaisseau trois années de commandement à la mer ou quatre années de service, dont deux au moins à la mer en qualité de commandant commissionné d’une division navale composée de trois bâtiments de guerre au moins.

Les fonctions de chef d’état-major d’une armée, d’une escadre ou d’une division navale sont assimilées au commandement à la mer [art. 35).

117. Les nominations au grade de vice- amiral ont lieu au choix.

Nul ne peut être promu au grade de vice-amiral s’il ne compte dans le grade de contre-amiral soit deux années de commandement à la mer, suit deux années d’embarquement en qualité de chef d’état-major, ou s’il n’a rempli pendant trois années les fonctions de major général dans un des cinq ports de guerre.

Les deux conditions de service à la mer et à terre sont indépendantes et ne peuvent se com- I)léter l’une par l’autre. [L. 20 juill. 1897.)

118. Le temps de service ou de commandement à la mer exigé par les articles précités de la loi de 1896 pour passer d’un grade à un autre doit être accompli à bord des navires de l’État armés, ou eu disponibilité hors des arsenaux, ou en essais, ou remplissant l’ofïice de bâtiment-école.

Sont toutefois assimilées au service et au commandement à la mer les fonctions remplies : 1® par les officiers employés au bataillon d’apprentis-fusiliers; 2® par les officiers employés aux défenses sous-marines dans les ports militaires; 3® par les officiers qui, en temps d'hostilités, sont détachés à terre pour y prendre part à une expédition de guerre.

Aucun autre emploi, même à bord des navires placés dans l’une des catégories de réserve ou dans les arsenaux, ne peut être assimilé au service à la mer qu’en vertu d’une loi. (A. juin 1896, art. 37.)

119. L’ancienneté pour l’avancement est déteiminée par le rang d’iuscriplion sur l'état général des officiers de maiine.

Est déduit de l’ancienneté le temps pendant lequel un officier a été, soit maintenu en activité hors cadre, soit mis en non-activité pour intirraités temporaires, par retrait ou suspension d’emploi.

Est déduit de l'ancienneté le temps passé par un officier dans un service étranger au département de la marine, ainsi que le temps passé au service d’une puissance étrangère.

Continue cependant à compter pour l’ancienneté le temps passé au sei’vice d’un département ministéi’iel autre (jue celui de la marine, si l’officier est en mission auprès de ce département

Les officiers prisonniers de guerre conservent leurs droits à l’aucienueté pour ravancement [art. 39).

Toutes les dispositions qui régissent ravancement à l’ancienneté sont obligatoires, en temps de guerre comme en temps de paix [art. 40).

Le temps de service exigé pour passer au choix d’un grade à un autre peut être réduit de moitié pendant les campagnes de guerre.

11 ne peut être dérogé aux règles énoncées cidessus que pour actions d’éclat dûment justifiées et constatées dans le décret de promotion, lequel doit être inséré sans délai au Journal officiel.

120. Des officiers de réserve. Les officiers appelés, conjointement avec les officiers de marine du cadre d’activité, à assurer les besoins du service de la flotte en cas de mobilisation totale ou partielle, sont dénommés officiers de réserve. Ils sont choisis : 1° parmi les officiers généraux de la 2® section; 2° d’office, parmi les officiers retraités depuis moins de cinq ans, par application de la loi du 5 août 1879; S'’ sur leur demande, parmi : les officiers démissionnaires encore astreints aux obligations du service militaire, soit dans l’armée active, soit dans l’armée territoriale; les officiers démissionnaires qui ne sont plus astreints aux obligations du service militaire ; les officiers retraités antérieurement à la loi du 5 août 1879; les officiers retraités postérieurement à la loi du 5 août 1879 depuis plus de cinq ans ; les anciens premiers maîtres de manœuvre, de canonnage, de mousqueterie, de timonerie et les anciens premiers maîtres torpilleurs qui ont satisfait, dans les formes déterminées par iiû arrêté ministériel, à un examen de capacité technique ; les capitaines au long cours âgés de moins de trente-cinq ans qui réunissent, depuis l’obtention de leur brevet, deux ans de navigation comme capitaines, seconds ou officiers de quart sur des navires armés au long cours, et fini ont satisfait, dans les formes déterminées par un arrêté ministériel, à un examen de capacité technique. {L. 10 juin 1896, art. 41.)

Un décret du 2r) juillet 1897 détermine en sept titres distincts les règles relatives : 1° au recrutement et à l’avancement des officiers de réserve ; 2° au grade; 3° aux situations (dans les cadres ou hors cadre) ; 4° aux cadres; 5° à la discipline ; 6° aux conseils d’enquête ; 7° au port de l’ uniforme.

121. Les officiers de réserve qui se sont distingués, soit au cours d'une campagne de guerre, soit au cours d’une période de service à la mer à bord des bâtiments de l’État, peuvent obtenir des distinctions et récompenses honorifiques.

Ils jouissent, dans ce cas, des avantages attachés à ces distinctions et récompenses dans les mêmes conditions que les officiers du cadre d’activité {art. 42).

Pour les blessures qu’ils reçoivent ou les infirmités qu'ils contractent pendant qu'ils sont au service, les officiers de réserve sont traités, quant au droit à la pension, de la même manière que les officiers du même grade du cadre d’activité.

La même règle s’applique aux veuves et aux oi-phelins mineurs des officiers de réserve. {L. 10 juin 1896, art. 43.)

122. La pension dite demi-solde des officiers de réserve inscrits maritimes est augmentée d’un supplément spécial calculé sur les bases ci-après.

Pour chaque année ou fraction d’année supé-

l'icure à une moitié passée au service actif comme otticier de réserve, appels pour exercices compris, un supplément annuel de 45 fr. [L. 1896, art. 44.)

123. Embarquement. Les conditions et la durée de rembarquement des officiers de la marine ont été précisées d’abord par le règlement du 17 mars 1837, puis par l’arrêté ministériel du 5 mars 1862, modifié depuis, mais dans des dispositions de détail. [Arr. 26 mai 1888, 6 déc. 1889 et 9 janv. 1890.)

L’art. 11 de la loi du 10 juin 1896 porte que l’ordre de service et de rembarquement est fixé par le ministre de la marine.

L’embarquement a lieu au choix ou au tour de liste. Doivent être embarqués au choix d’après les quatre décrets cités infra, les ofliciers des états-majors généraux, les seconds, les officiers des bâtiments ayant une mission spéciale scientifique ou d’exploration, les officiers des bâtimentsécoles à l’exception des vaisseaux-écoles démolisses et des apprentis-marins. [D. 18 avril 1877, 1 7 acril 1882, 20 mai 1885 et 6 févr. 1897.)

L'embarquement au tour de liste est réglé d’après une liste, dite liste d’ embarquement , dressée par grade, dans chaque port, par le préfet maritime. {Arr. min. 5 mars 1862.) Tous les ports concourent, à tour de rôle, au remplacement des officiers sur les bâtiments faisant partie de l’escadre d’évolutions, dans l’ordre des numéros d’arrondissement, et dans la proportion des ofliciers attachés à chaque port. {Ibid.)

124. Les officiers de marine, jusqu’au grade de contre-amiral exclusivement, sont répartis numériquement entre les ports militaires {Arr. 2-ojanv. 1875), qui, à ce point de vue, sont désignés S'oiis le nom de qiorts d’attache. La résidence libre est accordée par le ministre pour six mois aux capitaines de vaisseau et de frégate, s’il n’en résulte pas de gêne pour le service.

Les officiers subalternes peuvent aussi obtenir du préfet maritime trois ou six mois de résidence libre. {Arr. min. 1 7 1882 et 25 1883.)

Lorsque le cadre réglementaire d’un port n’est pas complet, et que le service en souffre, le ministre puise dans le personnel des ports qui offrent le plus de ressources. Lorsqu’il y a lieu de déplacer des officiers en raison de besoins urgents, il est procédé ainsi qu’il suit : pour un embarquement immédiat, on prend les officiers en tête de la liste d’embarquement ; pour le service à terre, on prend les officiers à la queue de la même liste. {Arr. 14 août 1860.)

125. Service à terre. Les services à terre qui, dans chaque port, comportent des emplois sédentaires dévolus aux officiers de marine sont: l’étatmajor du préfet maritime; la wio/on/e générale du port; la division des équipages de la flotte; la direction des mouvements du port; la majorité delà flotte; les conseils de guerre et les tribunaux maritimes ; les commissions permanentes de recettes et de visites ; les inspections du service électrosémaphorique et des charbonnages; la direction des ports de commerce ; l’établissement des pupilles de la marine. {Arr. min. 25 juill. 1873, IS janv. 1878, 20 féer. 1879 ; X>. Gsepf. 1879 et \ 3 juill. 1884, etc.)

126. Oiiaiit aux fonctions multiples, qui incombent aux officiers de vaisseau du fait de l’exercice de leur profession maritime à bord des bâtiments de la flotte, elles sont énumérées en détail dans le décret du 20 mai 1885 et dans l’arrêté ministériel du 24 juin 1880 sur le service à bord des bâtiments de la flotte. En outre, les officiers de marine peuvent être chargés de missions Sf'ientitiqiies spéciales ayant trait aux différentes branches de l’art naval (navigation, hydrographie, météorologie, etc.) ou envoyés en exploration dans des pays inconnus.

Enfin, les officiers sortant des écoles de canonnage, des torpilles, de tiret de gymnastique, après avoir justifié d’une instruction théorique et pratique suffisante, sont portés sur les listes de ces spécialités et jouissent à ce titre de certains avantages. [Arr. 2 juin 1875 i). 1883.)

Sect. 2. — Équipages de la flotte.

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