‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 173 sur 2791 · ART. 4. - MÉTHODE DE CLASSEMENT · texte numérisé non relu

ART. 4. - MÉTHODE DE CLASSEMENT

59. il a été reconnu qu’il était possible, tout en tenant compte des différences que présentent certains dépôts, d’appliquer aux archives départementales une méthode uniforme de classement. Celle qui a été délinitivement adoptée se trouve exposée dans la circulaire du 24 avril 1841, complétée par la circulaire du 11 novembre 1874 ; elle repose sur les données suivantes :

1“ Rassembler les différents documents par fonds, c’est-à-dire former collection de tous les titres qui proviennent d’un corps, d’un établissement, d’une famille ou d’un individu, et disposer, d’après un certain ordre, les différents fonds ;

2® Classer dans chaque fonds les documents suivant les matières, en assignant à chacune un rang particulier;

3® Coordonner les matières, selon les cas, d’après l’ordre chronologique, topographique ou simplement alphabétique ;

4® Répartir les fonds par séries en se conformant au cadre ci-après :

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