‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1734 sur 2791 · ART. 4. - FUSILIERS · texte numérisé non relu

ART. 4. - FUSILIERS

138. L’institution des fusiliers est régie parles art. 189 à 201 des décrets de 1883 et 1888; elle a pour objet d’assurer à bord des bâtiments de la flotte le service de la moiisqneterie et des compagnies de débarquement.

Un ou plusieurs bataillons spéciaux d’instruction sont formés en vue de donner aux marins désignés pour la spécialité de la mousqueterie, l’instruction tbéorique et pratique relative à l’usage des armes de précision et à tout ce qui concerne le service de la mousqueterie.

139. Les officiers mariniers et quartiers-maîtres des diverses spécialités, à l’exception des mécaniciens, des pilotes, des commis aux vivres, des magasiniers et des infirmiers, peuvent y être détachés pour acquérir le breA^et d’instructeur.

Les officiers mariniers et quartiers-maîtres de la mousqueterie n’y reviennent que pour faire partie des cadres des bataillons.

Les marins destinés à la spécialité de la mousquoterie reçoivent une instruction préparatoire dans un dépôt d’instruction dépendant de la division de Lorient.

140. L’instruction définitive leur est, ensuite, donnée en qualité d’apprentis-fusiliers, dans les bataillons d’instruction.

Les officiers mariniers et quartiers-maîtres des spécialités autres que celle de la mousqueterie, candidats au brevet d’instructeur, forment dans les bataillons une compagnie distincte, commandée et administrée par l’adjudant-major chargé de leur instruction.

141. Ceux qui font preuve, à leur sortie, des connaissances exigées, reçoivent un brevet d’instructeur de mousqueterie.

142. Chaque bataillon d’instruction est placé sous le commandement d’un capitaine de frégate, et sous l’autorité du commandant de la division des équipages de la flotte.

Les services accomplis aux bataillons des apprentis-fusiliers comptent comme service à la mer.

143. Les bataillons d’instruction sont administrés par le conseil d’administration de la division, qui tient à cet effet un rôle spécial.

Les capitaines de compagnies se conforment aux règles établies par le décret sur la solde, relatkement à l’administration des compagnies dans les divisions.

144. La durée de l’instruction aux bataillons est de cinq mois.

Les apprentis-fusiliers qui, à l’expiration de ce délai, n’ont pas fait preuve des connaissances exigées devant la commission d’examen, ou dont l’inaptitude, la mauvaise volonté ou l’inconduite ont été constatées dans le cours de la période d’instruction, sont rendus au disponible à rembarquement.

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