‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1735 sur 2791 · ART. 5. — TIMONIERS · texte numérisé non relu

ART. 5. — TIMONIERS

145. L’institution des timoniers est régie par les art. 217 à 227 des décrets de 1883 et de 1888 ; elle a pour objet d’assurer à .bord des

bâtiments de la flotte le service de la route, de la sonde et des signaux.

Les marins, destinés à la spécialité de la timonerie, reçoivent une instruction préparatoire, soit dans les compagnies des divisions , soit à bord des bâtiments servant de dépôt d’instruction (la frégate à voile la Melpomèue)^ soit à bord des bâtiments armés.

146. Le complément d’instruction leur est ensuite donné, en qualité d’apprentis-timoniers, soit à bord des bâtiments armés pour ce service spécial, soit à bord des bâtiments de l’escadre d'évolutions, soit à bord de tous autres bâtiments armés désignés par le ministre.

ART. 6. — MÉCANICIENS ET CHAUFFEURS DE la FLOTTE.

147. L ’organisation du personnel des mécaniciens et cbauffeurs de la flotte a été arrêtée, dans ses dispositions essentielles, par les ordonnances des 24 mai 1840, 28 novembre 1845, 7 mars 1849 ; les décrets des 5 juin 185G, 25 septembre 1860, 21 juillet et 11 août 1862, 29 mai 1867, 19 décembre 1873, 10 mars 1877 et 18 mars

148. Créés d’abord en un corps distinct, par l’ordonnance du 24 mai 1840, sous la désignation de corps ^'ouvriers mécaniciens et d’ouvriers chaujfeurs, en vue de pourvoir au seryice des machines à vapeur des bâtiments de l’État, les mécaniciens ont été incorporés dans les équipages de la flotte par le décret du 5 juin 1856.

149. La hiérarchie des grades a été fixée ainsi qu’il suit : Premiers maîtres, seconds maîtres, quartiers-maîtres et élèves -mécaniciens, grades correspondant à ceux des spécialités dans les équipages de laflotte; ouvriers cbauffeurs de première, deuxième et troisième classe assimilés aux matelots de mêmes classes.

150. Le décret du 2f juillet 1862, pour assurer un recrutement supérieur à celui qui avait été établi par l’ordonnance du 28 novembre 1845, aux termes de laquelle les ouvriers mécaniciens et les ouvriers chauffeurs se recrutaient au moyen d’engagements volontaires, a créé des élèves-mécaniciens choisis parmi les quartiers-maîtres mécaniciens, les ouvriers mécaniciens et les ouvriers civils après concours, les élèves des écoles de maistrance, des écoles d’arts et métiers et des écoles professionnelles spécialement désignées. Us sont nommés par le ministre.

Ceux qui ne proAÛennent pas des écoles de mécaniciens de la marine, sont soumis à un stage d’un mois sur le bâtiment central de la réserve, à moins qu’ils ne justifient de connaissances suffisantes en machines marines.

Les mécaniciens n’ont pas de supplément de brevet. Mais ils ont une solde calculée en conséquence.

151. A terre, les mécaniciens et les ouvriers chauffeurs sont employés à la conduite des machines à A'^apeur de la direction des mouA'euiciils du port, à la conservation des machines des bâliments désarmés et en réserA^e et aux traA'aux des ateliers des machines à vapeur de la réserve. A bord des bâtiments, ils sont chargés de la conduite, de l’entretien et des réparations courantes des machines.

152. L’embarquement des mécaniciens a eié successivement réglé par l’ordonnance du 28 novembre 1845, le règlement du 1®*^ octobre 1860, modifié par l’arrêté ministériel du 10 mai 1865, l’arrêté du 23 août 1866. modifié par la circulaire du 19 juillet 1869, la circulaire du 11 mai 1869 ; leur avancement, par le décret du 3 octobre 1852, la circulaire ministérielle du 13 juillet 1853, le décret du 14 septembre 1864, l’arrêté du 3 décembre 1873 et le décret du 5 juin 1883 [art. 94 et 98). Le principe est que l’avancement a toujours lieu au concours, quel que soit le grade à obtenir.

153. ün décret du 6 janvier 1888 a réorganisé complètement le service des mécaniciens allcctés au service des torpilleurs ; il les maintient dans la spécialité des mécaniciens de la flotte, en les aflectant un certain temps au service des torpilleurs, après un stage sur un bûtiment-école.

Sect. 3. — Mécaniciens en chef et mécaniciens principaux.

154. Une loi du 3 août 1892 a complètement réorganisé le corps des officiers mécaniciens de la marine créé primitivement par le décret du 25 septembre 1860.

D’après cette loi, le corps des officiers mécaniciens de la marine se compose ainsi qu’il suit :

1 mécanicien inspeclcur général ;

() mécaniciens inspecteurs;

20 mécaniciens en chef ;

100 mécaniciens principaux de lie classe;

200 mécaniciens principaux de 2e classe {art. 1er).

Les grades des officiers mécaniciens de la marine correspondent aux grades ci-après désignés :

Mécanicien inspecteur général : après les contre-amiraux et avant les capitaines de vaisseau ;

Mécanicien inspecteur : capitaine de vaisseau ou colonel ;

Mécanicien en chef : chef de bataillon;

Mécanicien principal de Ire classe : lieutenant de vaisseau ou capitaine ;

Mécanicien principal de 2e classe : enseigne de vaisseau ou lieutenant (art. 2).

Les limites d'âge pour l’admission à la retraite sont déterminées comme suit :

Mécanicien inspecteur général, 62 ans ;

SIécaniciens inspecteurs, 60 ans;

Mécaniciens en chef, 56 ans;

Mécaniciens principaux dp Ire classe, 53 ans ;

Mécaniciens principaux de 2® classe, 52 ans {art. 4).

Les dispositions des lois des 19 mai 1834 et 17 août 1879 sur l'état des officiers sont applicables aux officiers mécaniciens delà marine {art. 5).

Les pensions de retraite sont réglées conformément à la loi du 5 août 1879. (Tarif n° 1 . — 1*'® section.) Le mécanicien inspecteur général est assimilé au commissaire général de la marine pour la fixation de la pension {art. 6).

Les règles à suivre pour déterminer l’ordre du service et de rembarquement des officiers mécaniciens sont réglées par le ministre de la marine {art. 7).

155. La même loi règle l’avancement des officiers mécaniciens et le mode de recrutement des officiers mécaniciens de réserve.

Un décret du 10 novembre 1892 a déterminé 1 uniforme attribué au mécanicien-inspecteur général.

Sect. 4. — Troupes de la marine.

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