ART. 1. — ; GENDARMERIE MARITIME
‘ 156. Les brigades de gendarmerie chargées du service des arsenaux de la marine et dont l’origine remonte au décret du 12 octobre 1791 fai-
MARIXE MILITAIRE, 157-161.
saient partie intégrante de la gendarmerie départementale, placée sous l’autorité du ministre de la guerre. Le 19 juin 1832, une ordonnance royale a institué, dans chaque port, une compagnie de gendarmerie spécialement affectée à la garde des ports et arsenaux et placée, comme les autres corps de troupes de la marine, sous les ordres du major général,
157. La législation concernant la gendarmerie départementale est en principe applicable à la gendarmerie maritime. Toutefois, un décret du 15 juillet 1858 a déterminé les obligations spéciales à ce corps.
158. L’effectif de la gendarmerie maritime a été fixé par le décret du 26 octobre 1866 à 621 hommes, y compris les officiers et les enfants de troupe, répartis en 5 compagnies, une par arrondissement maritime.