ART. 13. — PERSONNEL ADMINISTRATIF DES DIRECTIONS DE TRAVAUX
237. Ce personnel est chargé, dans les ports militaires, de la comptabilité de l’emploi des matières mises en œuvre dans les directions de travaux, de celle des machines, outils et apparaux qui y sont en service ainsi que de la tenue des matricules des ouvriers et du paiement de leur solde. Dans les établissements de la marine situés hors des ports, il remplit, de plus, les fonctions qui, dans les ports, incombent au commissariat, à savoir : les approvisionnements, les revues, l’expédition des mandats, etc., l’ordonnancement excepté.
238. Les différents actes qui ont successivement régi le personnel administratif des directions de travaux, sont : les ordonnances des 24 septembre 1841, 16 août 1846 et 23 décembre 1847 ; l’arrêté présidentiel du 18 décembre 1848; le décret du 9 mars 1867, la décision impériale du 18 décembre 1867, le décret du 5 mars 1876, le décret du 9 janvier 1889 et enfin celui du 29 avril