La hiérarchie de ce personnel est la suivante
Commis auxiliaire, commis (4 classes), commis principal.
Sous-agent administratif, assimilé à l’aidc-commissaire.
Agent administratif de 2e et de fre classe, assimilé au souscommissaire.
Agent administratif principal, assimilé au commissaire adjoint .
240. Les commis auxiliaires sont recrutés parmi les marins, les militaires, les fonctionnaires et les agents civils en possession d’une pension de retraite et parmi les jeunes gens âgés de 16 ans au moins. Les services rendus, dans cette position, ne créent pas de droits à une pension de
retraite, ni à la révision de celle obtenue précédemment.
Les commis de 4® classe sont admis après un examen. Les candidats doivent avoir 18 ans au moins et être en position d’obtenir une pension de retraite à 56 ans. Les avancements en classe des commis ont lieu moitié à l’ancienneté, moitié au choix. Les emplois de commis principaux sont conférés deux tiers à l’ancienneté et un tiers au choix. Les emplois de sous-agent sont donnés au concours parmi les commis principaux et les commis de P®, 2® et 3® classe comptant au moins 3 ans de service à partir de la 3® classe.
Les agents de 2® classe sont nommés parmi les sous-agents, un tiers à l’ancienneté et deux tiers au choix.
Les agents principaux sont nommés au choix parmi les agents de P’® classe comptant au moins trois ans de service dans l’emploi d’agent. (D. 9 janv. 1889.)
Les agents principaux, les agents et les sousagents sont nommés par décret du Chef de l’État; les commis principaux et les commis par le ministre de la marine; les commis auxiliaires par les préfets maritimes sous la réserve de l’approbation ministérielle.
Les agents piincipaux, les agents et les sousagents sont placés sous le régime de la loi du 19 mai 1834, c’est-à-dire ont l’état d’officier.
241. La solde actuelle du personnel administratif des directions de travaux est, pour l’échelon inférieur (commis auxiliaire), de 600 fr. et s’élève progressivement jusqu’à 5,600 fr. (agent administratif principal) .
AllT, 14. — PERSONNEL DU SERVICE DES MANUTENTIONS.
242. Ce personnel est chargé, dans les arsenaux et les ports secondaires et sous la surveillance du chef de détail des subsistances, de la direction des transformations et manipulations des denrées destinées à la subsistance des rationnaires de la marine. La partie administrative du service des manutentions rentre dans les attributions du commissariat; la garde et la conservation des matières sont dévolues au corps des comptables des matières.
243. Aux termes des décrets des 29 juin 1878 et 9 janvier 1889, les grades du personnel du service des manutentions et leur assimilation sont les suivants :
Agent principal, assimilé au commissaire adjoint.
Agent de Ire et de 2e classe de manutention, assimilé au sous-commissaire.
Sous-agent de manutention, assimilé à l’aide-commissairc.
Ce personnel est placé sous le régime de la loi du 19 mai 1834, c’est-à-dire qu’il a l’état d’officier. L’agent principal, les agents et les sousagents sont nommés par décret. Le personnel inférieur comprend les commis principaux, les commis (4 classes) et les commis auxiliaires qui .sont traités pour le recrutement et l’avancement comme le personnel du service des travaux.
244. Les sous-agents de manutention sont nommés au concours parmi les aides-commissaires, les commis du commissariat, les pharmaciens de deuxième classe, les commis aux vivres entretenus. les maîtres entretenus de toutes classes
du service des subsistances. (.Lv. 30 nitas 1858.)
Les agents et les agents principaux sont pris au choix parmi les officiers du grade immédiatement inférieur du même service ayant au moins trois ans de grade.
245. Le cadre du personnel des manutentions et ses règles d’avancement ont été fixés par le décret du 29 avril 1893.