‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1764 sur 2791 · Aux termes de la loi du 15 juillet · texte numérisé non relu

Aux termes de la loi du 15 juillet

sur le recrutement de l’année, tout Français doit le service militaire personnel ; l’obligation du service est égale pour tous ; elle a une durée de vingt-cinq années ainsi réparties : trois ans dans l’armée active, sept ans dans la réserve de l’armée active, six ans dans l’armée territoriale et neuf ans dans la réserve de l’armée territoriale {art. 1 37).

303. Des permutations soumises aux chances d’un tirage au sort peuvent avoir lieu entre les jeunes gens affectés k l’armée de mer et ceux affectés k l’armée de terre. {D. 18yw/n 187 3.)

MARINE MILITAIRE, 3oo-31g. 1541

304. Pour l'application de la loi de 1889 sont intervenus divers décrets et un certain nombre d’instructions émanées des ministères de la guerre et de la marine ; ces documents sont publiés au Bulletin officiel de la marine,

Sect. 4. — Hiérarchie et avancement.

305. Le premier degré de la hiérarchie militaire dans le personnel des équipages de la flotte, comprend :

Les novices, les apprentis-marins, les matelots, les ouvriers mécaniciens et les fourriers ordinaires.

Les autres degrés de la hiérarchie militaire comprennent les grades ci-après déterminés par le décret du 5 juin 1883 sur les équipages de la flotte :

Ouartier-maître : divisé en deux classes, sauf pour les quartiers-maîtres du service des vivres, les tambours et les clairons, et les inlirmiers 5

Second maître : divisé en deux classes, sauf pour les intirmiers, les' tambours et les clairons;

Maître, premier maître : divisé en deux classes sauf pour les fourriers et les infirmiers.

Les seconds maîtres, les maîtres, les premiers maîtres et les sergents-majors, sergents-fourriers, capitaines et sergents d’armes sont qualifiés d’q/'ftei ers m ariniers .

AUT. 1, — MOUSSES. {Voy. École des mousses,

art. 2. - NOVICES.

306. Peuvent être admis au service, sous la dénomination de novices, les individus ayant une robuste constitution et qui, âgés de IG ans au moins et de 20 au plus, ont le minimum de taille ci-après :

A partir de 16 ans révolus, l'",r)0 ;

A partir de 18 ans révolus, l'^,5G.

Ces jeunes gens doivent avoir déjà navigué pendant 6 mois, soit comme mousses, soit comme novices à bord des bâtiments de commerce ou des bateaux de pêche.

Tout novice admis à faire partie du personnel des équipages de la flotte contracte, par le fait même de son admission, l’obligation de servir jusqu’à ce qu’il ait rempli les conditions d’âge et de navigation exigées pour l’obtention du grade de matelot.

Le consentement des parents ou tuteurs est obligatoire. [D. b juin 1883.)

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