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CHAP. VI. — ÉCOLES DE LA MARINE

317. École pol IJ technique. Bien que l’Ecole polytechnique ne soit pas spéciale à la maiâne, nous croyons utile de rappeler ici qu’elle fournit à la Hotte des aspirants de première classe, des aidescommissaires, les deux tiers de ses otFiciers d’artillerie, ainsi que tous les élèves du corps du génie maritime et de celui des ingénieurs hydrographes. Chaque année, suivant les besoins du service, le ministre de la marine fait connaître au ministre de la guerre le nombre de places qui, dans ces diflérents corps , peuvent être attribuées aux élèves de l’Ecole polytechnique déclarés admissibles dans les services publics, aux examens de sortie.

École tV application d’artillerie. Cette école, établie à Fontainebleau, dépend du ministère de la guerre. A leur sortie de l’École polytechnique, les sous-lieutenants d’artillerie de marine font à Fontainebleau deux ans d’études comme ceux de l’artillerie de terre. [Voij. Écoles militaires.)

De même, nous avons à dire un mot des écoles de Saint-Cyr et de Saint-Maixent.

École de Saint-Cijr. Les élèves de l’Ecole spéciale militaire qui ont satisfait à l’examen de sortie prennent rang d’après leur classement et sont affectés sur leur demande à l’infanterie de marine jusqu’à concurrence du nombre de places qui chaque année sont indiquées par le ministre de la marine au ministre de la guerre. [L. 14 avril 1882 ; D. Ujanv. 1882.)

École de Saint-Maixent . Un tiers des vacances est dévolu aux sous-otliciers de l’infanterie de marine qui ont suivi avec succès les cours de l’école de Saint-Maixent. {D. 4 fév. 1881 ; Arr. 17 avril 1882.)

318. École navale. Le décret du 27 septembre 1810 avait institué deux écoles spéciales de la marine, l’une sur le Tourville, à Brest, la seconde sur le Duquesne, à Toulon. Fondue en une seule, établie à Angoulême par l’ordonnance du 31 janvier 181 G, elle passa sur FOr^on, en rade de Brest, le 16 mai 1827. Depuis lors, l’École navale n’a pas quitté Brest ; elle est établie aujourd’hui sur le vaisseau le Borda, et est organisée conformément aux dispositions des ordonnances des 1®*-’ novembre 1830, 21 avril 1832, 4 mai 1833, de la loi du 5 juin 1850, des décrets des 19 janvier 1856, 24 septembre 1860, 14 décembre 1862 et du règlement du 7 octobre 1891 [Journal od'iciel du 5 novembre).

,319. Commandée par un capitaine de vaisseau, FEcole navale relève directement de l’autorité du préfet du deuxième arrondissement maritime. L’enseignement, à la fois théorique et pratique, dure deux ans ; il est contié à 22 professeurs, dont 10 professeurs civils, 10 lieutenants de

vaisseau et 2 mécaniciens principaux. Le Borda a une annexe, le Bouqainville, pour les exercices de matelotage à la mer.

320. Cette école fournit au corps de la marine le plus grand nombre de ses otïiciers ; les élèves y sont admis par la voie du concours depuis l’âge de quinze ans jusqu’à l’âge de dix-huit uns. [L. 20 avril 1832 ; J)éc. 24 sept. 1860 et Tl nov. 1895.) Un règlement du 8 octobre 1884 a déterminé les conditions de ce concours.

321. Des bourses et des demi-bourses sont concédées aux jeunes gens qui ont fait préalablement constater Finsuflisance des ressources de leur famille. Elles sont accordées par le ministre de la marine, sur la proposition des conseils d’administration et d’instruction des écoles. [L. O juin 1850.)

322. Après deux ans d’études, les élèves qui ont satisfait à l’examen de sortie, reçoivent le titre d’aspirant de marine de deuxième classe et embarquent sur un bâtiment d’instruction dit école d’application, à bord duquel ils font une troisième année d’études. [Voij. n° 323.)

Un conseil de perfectionnement, présidé par le vice-amiral préfet du deuxième arrondissement maritime, est chargé d’examiner toutes les questions concernant l’enseignement à l’École navale et à l’école d’application des aspirants de marine ; il discute les projets de règlements relatifs à l’instruction et à la police intérieure ; il rédige les programmes des cours, et donne son avis sur les modilications à introduire dans les conditions d’admission à l’École navale. Ce conseil se réunit à Brest, chaque année, le 1®*^ septembre, et toutes les fois que les circonstances l’exigent. (D. 1 1 aoât 1856, 31 inars 1873 et janv. 1884.)

323. Ecole d'application des aspirants de marine. Jusqu’en 1864, les aspirants de deuxième classe ne pouvaient être nommés à la premièi’e classe qu’après deux années de navigation sur les bâtiments de l’État. La loi du 7 mai 1864 a réduit à une année la période de navigation sur un bâtiment d’instruction (actuellement le croiseur à batterie l’Iphigénie, à Brest), lequel remplit, à l’égard de l’éducation professionnelle des otïiciers de marine, le rôle des écoles d’application pour les officiers des armes spéciales. A leur sortie de l’École navale, les aspirants de deuxième classe sont embarqués sur le bâtiment-école d’application pour une campagne d’un an, après laquelle ils sont admis à passer leur examen pour le grade d’aspirant de première classe. [D. 1\sept. 1864 et Arr. 15 oct. 1864 ; D. 6 nov. 1877 et \ (jjuill.

1881 ; liègl. du 2 nov. 1883.)

324. École d’application du génie maritime. Cette école, établie à Paris dès 1765, fut transférée en Fan X à Brest, plus tard à Lorient, rétablie en 1854 à Paris, transportée à Cherbourg en 1872 et enfin réinstallée à Paris [D. 2ô janv.

1882 et Régi, du 6 mars 1883). Les élèves de l’École polytechnique admis dans le génie maritime y suivent pendant deux ans un cours complet d’application.

L’École d’application du génie maritime est dirigée par un directeur des constructions navales ou par un officier supérieur du génie maritime. Elle peut recevoir des élèves libres.

325. Ecole du service de sunlé de la marine. Gréée par la loi du 10 avril 1890 etrarrctédii 23 juillet suivant, FÉcole du service de santé de la marine a été établie à Bordeaux par le décret du 22 juillet suivant. Elle relève du préfet maritime de Uocliefort. Elle a pour annexes trois succursales à Brest, à Bocliefort et à Toulon. L’école a pour objet d’assurer le recrutement des médecins et pharmaciens tant de la marine que des colonies. Les élèves se recrutent par voie de concours chaque année; la durée des études est de 3 ans. Le prix de la pension est de 700 fr. Des bourses peuvent être accordées. L’école est dirigée par un directeur du service de santé ou un médecin en chef.

326. École des défenses sous-marines . Cette école, d’abord établie à Boyardville (île d’Oléron), a été transférée à Toulon et réorganisée par le décret du 3 avril 188G (/t/v. du 3 avril 188G). Un navire, VAlgésiras, mouillé en rade, est annexé à l’école. Le ministre désigne les officiers de marine qui doivent suivre les cours de cette école à titre d’élèves. L’instruction dure cinq mois, à l’expiration desquels les officiers passent un examen devant le directeur des défenses sous-marines. Ceux qui sont admis, sont embarqués pendant quatre mois sur le bâtiment-école des défenses automobiles. Pour les hommes des équipages de la flotte destinés à la spécialité de torpilleurs, ils passent cinq mois dans les écoles établies dans chaque port et y reçoivent l’instruction nécessaire pour assurer le service des torpilles, des engins sous-marins ainsi que de l’éclairage électrique à hord des bâtiments.

L’école est placée sous le commandement d’un capitaine de vaisseau nommé par décret et relève du vice-amiral préfet maritime à Toulon. L’enseignement est donné par des officiers professeurs et un professeur civil d’électricité. Dans les écoles établies dans chaque port, l’enseignement est donné par des officiers et un personnel d’instruction pris dans la maistrance de la flotte et appartenant pour la moitié, au moins, à la spécialité du canonnage.

327. École des hautes études de la marine. Un décret du 27 décembre 1895 avait créé au département de la marine une école supérieure de guerre.

Un nouveau décret du 13 octobre 189 G y a substitué une école des hautes études de la marine.

Cette école a pour hut de permettre à un certain nombre de lieutenants de vaisseau de compléter et de développer leur instruction générale par l’étude des connaissances d’ordre supérieur qui intéressent la marine. [D. 13 oc^. 1896, 2.)

L’école est installée à Paris ; les officiers y sont admis par voie de concours ; elle est placée sous les ordres d’un officier général de la marine.

Le programme de l’instruction est ari’êté chaque année par le ministre sur l’avis de l’olïicieigénéral directeur, et, le cas échéant, sur les propositions du jury d'examen de sortie [art. 3).

Des conférences sont faites aux officiers-élèves sur les matières suivantes :

Marine française, lactique et sti*atégie ;

Constructions navales ;

Machines à vapeur et chaudières ;

Electricité, torpilles et sous-mariiis ;

Artillerie ;

Administration économique et maritime de la France ;

Marines étrangères ;

Géographie ;

Histoire maritime ;

Astronomie, magnétisme, compas et instrumenls nautiques, météorologie et océanographie ;

Droit maritime internalional ;

Armée de terre [art. A).

Les chargés de conférences sont choisis par le ministre parmi les officiers des divers corps de la marine ou, dans l’ordre civil, parmi les savants que leurs connaissances spéciales désignent à l’attention du ministre.

Des officiers de l’armée autorisés par le ministre de la guerre peuvent également être désignés comme chargés de conférences {art. 5).

Le recrutement de l’école s’opère par voie de concours.

Sont admis à concourir les lieutenants de vaisseau, présents en France, en Algérie ou embarqués sur les bâtiments faisant partie des escadres, qui réunissent, au moment du concours, au moins quatre ans de grade, dont deux d’embarquement à bord d’un bâtiment armé autre que les torpilleurs attachés aux défenses mobiles ou que les bâtiments-écoles classés dans la catégorie des écoles flottantes, savoir :

L’Ecole navale ;

L’École des mousses ;

Le dépôt d’instruction des apprentis-gabiers. [xirr.min. 13 oct. 1896, art. l®*".)

Le séjour des officiers-élèves à l’école est d'une année.

11 est délivré aux officiers qui ont obtenu au minimum 1,500 points le diplôme des hautes études de la marine.

Il n’est point délivré de diplôme aux officiers qui n’ont obtenu qu’un nombre de points inférieur au total ci-dessus indiqué. [Arr. 13 oct. 1896, art. 7.)

Les officiers titulaires du diplôme des hautes études de la marine sont, à moins de demande contraire de leur part, distraits de la liste d’emharquement de leur grade.

Ceux de ces officiers qui demanderaient à figurer sur cette liste générale d’embarquement y seront inscrits deux mois après la date de cette demande.

Les officiers diplômés sont portés, par ordre d’ancienneté, sur une liste spéciale tenue à Paris en vue des désignations au choix pour les emplois ci-après :

1° Emplois dans les sections de l’état-major général à Paris ( 1 par section) ;

2° Un emploi dans l’état-major de tout commandant en chef, préfet maritime et de tout officier général commandant à la mer ;

3“ Embarquement au choix du commandant sur les cuirassés ou croiseurs de l'® classe attachés aux escadres. Les officiers ainsi embarqués sont compris dans l’effectif réglementaire de l’état-major du bâtiment.

Toutefois, à leur sortie de l’école, ces officiers sont, autant que possible, employés à la mer.

1544 MAUlXE MILITAIRE, 328-331.

Les désignations au choix dont il est question ici ne i)euvent avoir lieu qu'avec le consentement des officiers à désigner [art. 8 de l' arreté).

328. Établissement des pupilles de la marine. Cet établissement fondé à Brest en 18G2 j)our recueillir, élever et diriger vers une profession maritime des orphelins, enfants légitimes de gens de mer, fut entretenue jusqu’en 1868 par des dons particuliers et des fonds de secours fournis par la caisse des invalides de la marine. A ce moment, on jugea utile de rattacher rétablissement au budget de la marine. Le décret de 18G8 avait édicté aussi que les pupilles seraient envoyés à l’école des mousses à l’âge réglementaire à moins qu’ils ne fussent réclamés par leurs parents ou tuteurs. Cette disposition donna naissance à des abus et l’établissement fut réorganisé par le décret du 2 août 1884, dans le but de donner aux pupilles une éducation professionnelle en rapport avec les aptitudes de chacun d’eux, de leur fournir les moyens d’assurer leur avenir dans la vie civile s’ils renonçaient à entrer au service de la flotte.

L’effectif de l’école est de 500 pupilles [art. 2), choisis parmi les enfants âgés de sept ans, orphelins de père et de mère, et parmi les enfants âgés de neuf ans, orphelins de père ou de mère, dans les divers corps de l’armée de mer [art. 3 à y). A 14 ans, les pupilles sont rendus à leurs familles. S’ils sont orphelins de père et de mère, ils peuvent rester sous le patronage de la marine jusqu’à l’âge de IG ans [art. 10).

329. L’établissement des pupilles est installé à terre, à la Villeneuve près de Brest; il est placé sous l’autorité supérieure du préfet maritime, qui règle tout ce qui a trait à l’ordre, à la discipline et à l’instruction, et relève d’une commission de surveillance composée du major général président, du commissaire général et du directeur du service de santé. Un eapitaine de vaisseau ou de frégate en retraite a la direction de l’école. Le directeur est nommé par le ministre de la marine [art. 11).

Les pupilles reçoivent une instruction primaire et professionnelle. Les instituteurs et les instructeurs sont ehoisis parmi les retraités de la marine [art. 15).

330. École des mousses. Ou a longtemps cru, dans le public, qu’on pouvait faire accepter à la marine de l’État, comme mousses, des enfants dont on voulait réformer la conduite et le caractère. 11 n’en est rien. Les mousses de l’État se recrutent, au contraire, parmi les fils de marins présentant les meilleures garanties de conduite et d’aptitude et destinés, par la suite, à fournir à la flotte une grande partie de ses officiers mariniers.

331. Ltablie à bord d’un bâtiment en rade de Brest, V Austerlitz, en exécution du décret du 5 juin 185G, l’école des mousses a été réorganisée par les décrets des 5 juin 1883 [art. 113"à 120) et 2 août 1884 et l’arrêté du 29 novembre 188G. Elle reçoit un nombi'e d’enfants limité par les besoins du service et les ressources financières. La durée du séjour est de deux ans au moins et de trois ans au plus. Les mousses sont choisis parmi les enfants des salaj-iés de la marine, tant des ports que du littoral, en accordant tou¬

jours la préférence aux oiphelins de père et de mère provenant des pupilles, aux enfants des marins morts ou mutilés au service, puis aux enfants de ceux qui ont rendu le plus de services à l’État, aux enfants des ofliciers, sous-officiers et soldats des troupes de terre et de mer, et, en cas d’insuffisance, aux enfants du littoral et ensuite à ceux de l’intérieur de la France.

332. Les mousses à admettre à l’école de Brest doivent avoir quatorze à quinze ans, être d’une bonne constitution, avoir été vaccinés et avoir une taille de 1"*,407 à l^/iâl et présenter des garanties de bonne conduite. Tous ces enfants ne sont admis qu’avec le consentement de leurs parents ou tuteurs, qui s’obligent par écrit à rembourser à l’État les frais de toute nature auxquels aura donné lieu leur séjour à l’école, si, à seize ans, ils ne contractent pas un engagement de cinq ans pour servir dans les équipages de la flotte.

333. L’instruction donnée aux mousses, quoique principalement nautique et militaire, comprend l’instruction élémentaire et religieuse, le chant, laboxe, la gymnastique, la natation, etc. [D. h juin 185G ; Cire. min. 23 avril 1874 et 3 mai 1875 ; ltè(jl. 11 oct. 1884 et Ait. 2dnov. 188G.) Les mousses sont divisés en 4 compagnies.

334. Dépôt d’insh'uctiou pour les marins destinés aux spécialités. L’organisation de ce dépôt date du 11 juin 18G7. Elle a été modifiée par le décret du 5 juin 1883 [art. 121 à 125). Le dépôt est établi à bord du vaisseau la Bretagne, en rade de Brest. Il a comme annexe une corvette pour les exercices de navigation. Le dépôt d’instruction est commandé par un officier supérieur de la marine, sous l’autorité du major général [art. 121). Sont embarqués sur ce bâtiment, qui les reçoit de la compagnie de formation des spécialités, les apprentis-gabiers, eanonniers (excepté ceux de Toulon), timoniers et torpilleur.^. 11 les prépare aux écoles particulières. L’instruetion est nautique et comprend la manœuvre des navires et des embarcations ainsi que les travaux de gréement. Elle doit former les hommes à l’existence du bord et à la discipline des bâtiments de guerre. Le personnel d’élèves peut atteindre 850 hommes, divisés en six compagnies. La période d’instruction est de six mois.

335. École de timonerie. Organisée d’abord à bord du vaisseau-école d’application des canonniers, l’école de timonerie, reconnue par le décret du 5 juin 1856, a été transportée, en 1875, à bord de deux bâtiments à voiles, la frégate VIsis et la corvette Cornélie. [Voij. n°^ 145 et 14 G.)

Actuellement l’instruction des apprentis-timoniers se fait à bord de la frégate à voiles la Melpomène et des bâtiments de l’escadi'e d’évolutions. Cependant le décret du 5 juin 1883 prévoit les deux autres cas qui peuvent se présenter : formation des contingents à bord des bâtiments-écoles spéciaux ou à bord de bâtiments armés désignés par le ministre. L’arrêté du 8 février 188G indique les dispositions de détails relatives à l’instruction des matelots timoniers. [D. b juin 1883, art. 227 et suiv.; Cire. 17 nov. 1888.)

École de matelotage. L’instruction des apprentis-gabiers est donnée à bord d’un bâtiment-école.

Ils sont divisés en six escouades commandées par des lieutenants de vaisseau. L’instruction dure le temps d’une croisière, c’est-à-dire quatre mois et demi [D. 5 juin 1883, art. 144). Pendant le dernier mois, ils passent un examen pratique à hord, et à leur arrivée en France, ils subissent les épreuves théoriques devant une commission. [D. h juin 1883 ; liègl. 30 mai 1884.)

336. École de pilotage. Les élèves-pilotes reçoivent leur instruction théorique et pratique à hord d’un bâtiment armé qui prend le nom d’école de pilotage des côtes nord et ouest de la France. Ce bâtiment, VÉlan, commandé par un lieutenant de vaisseau, est placé sous l’autorité du préfet maritime de Brest. Il a deux bateaux à voiles comme annexes [D. 5 juin 1883, art. 128). Le nombre des élèves-pilotes est fixé par le ministre. Sont admis comme élèves-pilotes de 2® classe, les seconds maîtres, les quartiers-maîtres et les matelots des spécialités de la manœuvre et de la timonerie en activité de service ou les marins de l’inscription maritime. Après examen au bout de trois ans, les élèves-pilotes passent à la l*-’® classe. Ils sont nommés pilotes de 3® classe après examen au bout de cinq ans.

337. École de canonnage. En rétablissant l’institution des matelots-canonniers brevetés, la décision royale du 21 octobre 1837 édicta, en même temps, que leur instruction se ferait à la mer. Deux corvettes d’abord, remplacées plus tard (1839) par une frégate de premier rang, puis l)ar V Alexandre, vaisseau à voiles de deuxième rang, et ses annexes, V Implacable, batterie flottante. et le Janus, brick à voiles, furent afl'ectées à cette école.

Actuellement elle est établie à bord du vaisseau la Couronne, à Toulon, commandé par un capitaine de vaisseau et elle a été réorganisée par le décret du 5 juin 1883 [art. 154 et suio.) et par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1884. L’instruction dure 8 mois. Le personnel des élèves est de 990 apprentis-canonniers répartis sur trois années et de 100 candidats au brevet de canonnier vétéran.

338. École d’artillerie. Cette école a été instituée par l’ordonnance du 30 avril 1844, concernant le corps d’artillerie de la marine [TU. art. G), et placée à Lorient, sous les ordres du colonel du régiment d’artillerie en garnison dans ce port [Cire. 2 juin 1865). L’administration de l’école a été réglée par une ordonnance du 4 novembre 1847. Elle est dirigée par un lieutenantcolonel. Elle a pour objet l’instruction du corps et l’instruction de régiment et d’école pour les lieutenants et les sous-lieutenants.

339. École centrale de pyrotechnie. Elle a été établie à Toulon par une ordonnance du 18 décembre 1840 et réorganisée par un décret du 18 juillet 1895. Elle est chargée : 1° de confectionner les munitions et artifices nécessaires aux appi‘0visionnements de la direction d’artillerie du port de Toulon et aux services de la marine; 2® de poursuivre toutes les recherches utiles au perfectionnement de Fart pyrotechniciue appliqué au service de la marine; 3° de former des sous-chefs et des chefs artificiers pour le service des directions et des troupes d’artillerie de la marine;

4® de former des artificiers pour le recrutement de la compagnie d'artificiers. Elle est confiée, sous l’autorité et la surveillance du directeur de l’artillerie, à un lieutenant-colonel d’artillerie de la marine ayant sous ses ordres : 1° un chef d’e.scadron; 2® des capitaines en 1®'’ ou en 2® et des gardes, dont le nombre est fixé par le ministre en raison des besoins; 3® un médecin de T® classe du corps de santé de la marine, {ü. m juill. 1895.)

340. Ecoles des apprentis^ des arsenaux de la marine. Les écoles d’enseignement élémentaire établies dans les ports, ont été organisées par un décret du 7 avril 1851. Elles sont destinées exclusivement à l’instruction des apprentis de toutes classes et professions, en activité de service dans les divers ateliers des ports. Elles sont placées sous la direction supérieure du directeur des constructions navales ; elles sont dirigées par le sous-directeur assisté d’un ingénieur et d’un professeur. Les bases de l’instruction sont : les devoirs de la religion, la lecture, l’écriture, la grammaire, les éléments du calcul et du dessin linéaire. Elles ont chacune un professeur pourvu du brevet et assisté d’un contremaître ou d’un aide-contremaître. Les élèves forment quatre groupes et sont astreints à suivre les cours jusqu’à ce qu’ils aient acquis la position d’ouvrier.

341. Écoles de maistrance. Ces écoles, dont l’objet est de former des contremaîtres et des chefs d’atelier pour les arsenaux de la marine, ont été établies en 1819, à Brest, à Rochefort et à Toulon. Réorganisées par décret du 7 avril 1851, elles ont été reconstituées de nouveau par les décrets des 8 février 18G8 et 2 juillet 1881. Une école existe dans chaque port pour développer l’instruction théorique des ouvriers de 3® classe qui sont admis après un concours.

Ces écoles relèvent du directeur des constructions navales. L’enseignement dure treize mois ; les élèves sont divisés en deux catégories : le charpentage et les machines.

342. École supérieure de maistrance. Cette école a été fondée à Brest pour compléter l’instruction des meilleurs élèves des écoles de maistrance. On est admis après concours entre les ouvriers et les chefs ouvriers des arsenaux, et les ouvriers de la flotte. L’enseignement dure 14 mois. Les élèves reçoivent après les examens de sortie un brevet de capacité.

343. Ecoles des mécaniciens . Aux termes du décret du 5 juin 1883 [art. 126), des écoles théoriques et pratiques de mécaniciens sont établies dans les ports militaires désignés par le ministre de la marine. Deux écoles fonctionnent, l’une à Toulon et l’autre à Brest, sur des navires ou dans des bâtiments à terre. Elles sont placées sous le commandement d’un capitaine de frégate ou d’un lieutenant de vaisseau et sous l’autorité du commandant de la réserve. Elles sont administrées par le conseil d’administration du bâtiment central de la réserve. Elles ont un équipage permanent et un équipage d’instruction, un personnel enseignant composé d’officiers de marine, de mécaniciens et d’officiers mariniers. La période d’instruction est de six mois. Une section d’apprenlismécaniciens est annexée à l’école de Brest.

DICT. ADM. FRANÇ

1540 MAIILN'E MILlTAlliE, 3ii-3i7.

MAIIINE MIIATAIIIE, 3is-3ôo.

344. École dea torpilles. Le décret du G janvier 1888 a supprimé les cinq écoles d’appreiilis-torpilleurs et Lécole des olliciers élèves-torpilleurs, et a établi une école des torpilles qui reçoit comme élèves, pour couipléter leur instruction, des olïiciers de marine, des otTiciers mécaniciens, des marins et des mécaniciens. Cette école est établie à bord de VAUjésirus à Toulon.

Le conseil d’instruction, qui est en même tenqis la commission d’expériences, comprend le commandant de l’école, le commandant en second, les lieutenants de vaisseau professeurs, le lieutenant de vaisseau secrétaire-archiviste, le mécanicien principal et le professeur d’électricité. 11 préi)are les documents techniques qui doivent servir à l’enseignement de la théorie et de la pratique des défenses sous-marines.

345. Cours nonnul des instüut eurs èlènientaires de lajlotle. Ce cours, créé h Uochefort par décision présidentielle du 22 décembre 1872, a pour objet d’initier aux pratiques et aux méthodes de renseignement les ofïiciers mariniers, quartiersmaîtres, magasiniers et armui-iers qui seront appelés ultérieurement à diriger l’école élémentaire faite aux équipages de tous les bâtiments, conformément au règlement du 25 mai 1870. La durée des études est de cinq mois. Le cours est dirigé par un professeur mis ü la disposition de la marine par le département de l’instruction publique. Le nombre des élèves varie entre 25 et 30. Les candidats qui ont satisfait aux examens devant une commission, reçoivent un brevet d’instituteur élémentaire. Les instituteurs sont affectés à renseignement élémentaire à bord des bâtiments de l’État et dans les divisions des équipages de la flotte.

346. Écoles d’hijdrogrüjjhie. Etablies dans le plus grand nombre de nos ports de guerre et de commerce, elles sont destinées à former des capitaines au long cours et des maîtres au cabotage. {O. et Rècjl. 7 août 1825.) L’enseignement y est donné par des professeurs nommés par le chef de l’État. Les inscrits sont admis sur l’ordre du commissaire. Les cours sont faits pendant dix mois par an, [Voy. 204 à 207.) Les conditions pour l’admission au commandement des bâtiments du commerce ont été réglées par un décret du 2 G janvier 1857.

D’autres écoles sont encore instituées dans les ports militaires, telles que les écoles de division, de bataillon, des apprentis-fusiliers, des tambours et clairons, de gymnastique et d’escrime, de tir, etc.

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