CHAP. VII. — ADMINISTRATION, SOLDE, RETRAITES, JUSTICE MARITIME
Sect. 1. — Administration.
347. Il serait difficile de résumer complètement dans le cadre de ce travail les principales dispositions qui régissent la marine militaire sous le rapport de l’administration, de la solde, de la comptabilité ; cependant si l’on veut se borner à saisir les grandes lignes, on trouvera que ces dispositions peuvent se résumer en un petit nombre d’articles en dehors des points spéciaux que nous avons, d’ailleurs, séparément traités toutes les fois que l’occasion s’en présentait. Ainsi, les règles générales de l’organisation administrative des ports, le fonctionnement des services à terre
se trouvent nettement formulés dans l’ordonnance du 14 juin 1844, D’un autre côté, le décret du 31 mai 18G2 renferme pour tous les services publics les règles générales à suivre, qu’il s’agisse de comptabilité en deniers ou de comptabilité en uiatières.
Pour ce qui concerne spécialement la marine, un règlement du 14 janvier 18G‘J, rendu en exécution du décret précité, après avoir rcjiroduit les dispositions générales en xigueur pour l’établissement du budget, l’exécution des services, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses, la reddition des comptes, édicte les prescriptions spéciales à la marine militaire, notamment en fait d’armements ou de désarmements et sur le service des traites.
348. En ce qui touche la comptabilité des matières de la marine (voy. ce mot), nous raj)pellerons ici que les actes ci-après indiqués contiennent aujourd’hui toute la doctrine : la loi du 24 avril 1833 {art. 10), qui dispose que les comptes du matériel seront, chaque année, imprimés et soumis aux Chambres; la loi du G juin 1843 {(<rt. 14), qui soumet les comptes-matières au contrôle de la Cour des comptes ; l’ordonnance du 2G août 1844 portant règlement d’administration publique sur la comptabilité des matières appartenant à l’État; le décret du 30 novembre 1857 sur la comptabilité des matières de la marine; le décret du G septembre 1888 sur la comptabilité des travaux de la marine, et l’instruction générale du 8 novembre 1880 sur la comptabilité des matières appartenant au département de la marine.
349. Un autre détail peut encore attirer l’attention ; lions voulons parler du fonctionnement du service des achats dans la marine militaire (adjudications, marchés de gré à gré, recettes, etc.). A cet égard, les notions contenues dans le décret précité du 31 mai 1862 peuvent être utilement complétées, si l’on se reporte à un document publié par le ministère de la marine, le 10 juin 1870, sous le titre de : Conditions générales des marchés (Imprimerie nationale). Ce document intéresse surtout ceux qui, par la nature de leui'S afl'aires, sont appelés à traiter avec l’administration de la marine.
Sect. 2. — Solde.
350. S’agit-il seulement de se renseigner sur ce qu’est le service de la solde dans la marine de l’État, au point de vue des allocations de toute nature attribuées suivant les grades, suivant la position, en cette matière complexe et qui abonde en détails, le décret du l®*^ juin 1875, moditié par les décrets des IG mars, 31 mai 1884 et la décision présidentielle du 19 décembre 1884, forme lin code complet pour tous les corps de la marine, à l’exception des troupes de la marine et des équipages de la flotte.
Les corps de troupe sont régis par les règlements du ministère de la guerre: la décision présidentielle du 4 septembre 1889 a appliqué à ces corps de troupe le décret du 19 août précédent relatif à l’unilication des soldes. Eiilin, le décret du 29 septembre 1886 a déterminé la solde, l’administration et la comptabilité des équipages de la flotte.
La législation ci-dessus énumérée permet donc de se rendre compte exactement, sous ce rapport, de la situation faite à tout officier ou agent d’im des corps de la marine, dans Tune quelconque des situations d’activité ou de congé qui peuvent se présenter.
Sect. 3. — Pensions de retraite.
351. Les pensions de retraite sont fixées par la loi du 5 août 1879 et servies par la Cuisse des invalides de la marine. Depuis le l®*" janvier 188G, la Caisse des invalides a cessé d’être chargée de la liquidation des pensions militaires de l’armée de mer ainsi que du personnel civil du département de la marine et de l’administration des colonies. \L. de fin. 22 mars 1885, art. 9.) Nous renvoyons pour les détails au mot ; Cuisse des invalides.
Sect. 4. — Justice maritime.
352. Le Gode de justice militaire pour l’armée de mer porte la date du 4 juin 1858. Ce Code subdivise en trois classes, comme dans la justice pénale ordinaire, les faits qui, dans l’armée de mer, peuvent donner lieu à l’application d’une peine : crimes, délits, manquements à la discipline.
353. Pour les crimes, les peines sont : la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion, le bannissement, la dégradation. Pour les délits : la destitution, les travaux publics, l’emprisonnement, la privation de commandement, l’inaptitude à l’avancement, la réduction de grade ou de classe, le cachot ou double boucle, l’amende. Les peines pour manquement à la discipline sont : l’emprisonnement dont le maximum est de deux mois, le cachot ou double boucle dont le maximum est de dix jours. Ces dernières peines remplacent les châtiments corporels (la cale, la bouline, les coups de corde, l’attache au grand mât) aujourd’hui abolis.
Le Gode de justice pour l’armée de mer range les pénalités pour crimes en trois classes ; celles qui sont afflictives seulement, afflictives et infamantes, et celles qui sont seulement infamantes. Le droit à l’obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu par les condamnations à une peine afflictive ou infamante. [L. 11 avril 1831, art. 2G.)
354. Personnel. Un des décrets du 21 juin 1858 concernant le personnel, les archives et les dépenses du service de la justice maritime a été remplacé par un décret du 7 octobre 1895.
Le personnel du service de la justice maritime est pris parmi les officiers, officiers mariniers, sous-officiers et employés des différents corps de la marine en activité ou en retraite [art. l®'’ du décret).
Les officiers, officiers mariniers, sous-ofliciers et employés en activité ou en retraite, attachés au service de la justice maritime, sont soumis aux règles générales de compétence, de discipline et de subordination militaires {art. 2).
Les officiers supérieurs et subalternes, les officiers mariniers, sous-ofliciers et agents en activité de service, attachés aux parquets et aux greffes des conseils de guerre et tribunaux maritimes, reçoivent, au titre des chapitres du budget afférents à leur coips, la solde de leur grade.
Ils portent dans l'exercice de leurs fonctions l'iiuiforme de petite tenue attribué au corps auquel ils appartiennent, avec le chapeau monté suivant les circonstances {art. 3).
Les officiers supérieurs et subalternes, officiers mariniers, sous-ofliciers et agents en retraite ne peuvent être admis dans le service de la justice maritime que jusqu’à l’âge de soixante-deux ans; ils ne peuvent y être maintenus après l’âge de soixante-cinq ans.
Le ministre peut toujours les suspendre ou les révoquer de leurs fonctions.
Us touchent les indemnités judiciaires allouées par les décrets sur la solde cumulativement avec leur pension de retraite [art. 4).
355. Juridiction. Il y a soit à terre, soit à bord, . des marins, des militaires, des ouvriers civils, même des passagers. Il était impossible de soumettre tous ces individus à la même juridiction. On a donc distingué la justice à terre et la justice
à bord. A terre, elle est rendue par des conseils de guerre et des conseils de révision permanents des arrondissements maritimes, par des tribunaux maritimes et des tribunaux de révision permanents des arrondissements maritimes ; à bord, par des conseils de guerre, des conseils de révision et par des conseils de justice.
ART. l. — CONSEILS DE GUERRE CER.M ANENTS.
356. 11 y a deux conseils de guerre permanents et deux tribunaux maritimes permanents au chef-lieu de chaque ariarndissement maritime ; l’étendue de leur ressort, comme celle des tribunaux maritimes, a été déterminée par le tableau annexé au deuxième décret du 21 juin 1858. Dans le cas où un jugement d’un de ces conseils a été annulé par le conseil de révision, il est renvoyé devant l’autre conseil de guerre. [Décis. min. Vifév. 1885.)
357. Les conseils de guerre permanents sont composés d’un capitaine de vaisseau ou de frégate, ou d'un colonel ou lieutenant-colonel, président, et de six juges, savoir : un capitaine de fi'égate ou un chef de bataillon, chef d’escadron ou major; deux lieutenants de vaisseau ou capitaines; deux enseignes de vaisseau ou deux lieutenants, ou un lieutenant et un sous-lieutenant; un officier marinier ou un sous-officier. La composition en est maintenue ou modifiée, suivant le grade de l’accusé, conformément au tableau annexé à la loi du 9 avril 1895.
Urès de chaque conseil de guerre existe un commissaire du Gouvernement, ministère public, un rapporteur chargé de l’instruction, un greffier avec un ou plusieurs substituts du commissaire du Gouvernement et du rapporteur, et un ou plusieurs commis-greffiers.
358. Les conseils de guerre permanents connaissent de tous les crimes et délits autres que ceux du ressort des tribunaux maritimes, commis soit à bord, soit à terre par les individus qui relèvent de cette juridiction, à raison de leur qualité ou de leur situation ; ils jugent donc aussi bien les crimes et délits communs que les crimes et les délits maritimes, sauf quelques exceptions.
359. Les officiers de tous grades et de tous les corps de la marine, les ofliciers mariniers et sous-officiers, les marins, les soldats et les agents
15i8 MARINE MILITAIRE, 3oo-3C5.
îissimilés aux marins on militaires sont justiciables des conseils de guerre permanents, tant qu’ils sont en activité de service on portés présents sur les contrôles. L’énnmération exacte de ces dillérents justiciables est donnée dans les art. 70 et 77 dn Gode de justice.