‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1768 sur 2791 · ART. 2. - CONSEILS DE RÉVISION PERMANENTS · texte numérisé non relu

ART. 2. - CONSEILS DE RÉVISION PERMANENTS

360. Le 2® décret du 21 juin 1858 a décidé, conformément aux art. 20 et 40 du Code de justice, qu’il y a pour les cinq arrondissements marilimes deux conseils de révision permanents, siégeant, l’iin à Brest pour le premier, le deuxième et le troisième arrondissement, et l’autre à Toulon pour le quatrième et le cinquième.

361. Le conseil de révision est composé de trois juges, savoir :

Un ollicier général ou supérieur, président;

Deux olliciers supérieurs, ou, à défaut, deux lieutenants de vaisseau ou capitaines, juges.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un lieutenant de vaisseau, un capitaine ou un sous-commissaire.

Celles de greffier sont confiées à un officier du commissariat ou à un officier marinier.

Les membres du conseil de révision sont pris jiarmi les officiers de marine embarqués à bord des bâtiments de l’État présents sur les lieux, ou, à défaut, parmi les officiers de troupe embarqués ou employés à terre.

Le président du conseil de révision doit être d’un grade au moins égal à celui du président du conseil de guerre qui a jugé l’accusé [art. G4, C. de just. modifié par L. U avril 1895).

362. Les conseils de révision ne connaissent pas du fond des affaires. Ils ne jugent les recours formés contre les jugements des conseils de guerre que dans les cas déterminés par l’art. 87 du Code de justice (vice de forme, violation des règlements de compétence, fausse application de peines, etc.).

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