ART. 3. - TRIBUNAUX MARITIMES PERMANENTS
363. Il y en a deux au chef-lieu de chaque arrondissement, et il peut, au besoin, en être créé dans les sous-arrondissements et dans les établissements hors des ports. Leur ressort est le même que celui des conseils de guerre permanents.
364. Ils sont composés : d’un capitaine de vaisseau ou de frégate, président, et de six juges, savoir : un juge du tribunal de première instance ; un juge suppléant ou, à défaut, un avocat attaché au barreau ou un avoué ; un commissaire adjoint ou un sous-commissaire de la marine; deux lieutenants de vaisseau; un sous-ingénieur de première ou de deuxième classe. Près de chaque tribunal maritime, il y a un commissaire-rapporteur et un greffier, un ou plusieurs substituts et un ou plusieurs commis-greffiers.
365. Tous individus, auteurs ou complices de crimes et délits commis dans l’intérieur des ports, arsenaux et établissements de la marine, lorsque ces crimes ou délits sont de nature à compromettre, soit la police ou la sûreté de ces établissements, soit le service maritime, sont justiciables des tribunaux maritimes, encore que ces individus ne soient ni marins, ni militaires. Ces tribunaux connaissent aussi des faits de piraterie prévus par la loi du 10 avril 1825.