‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1770 sur 2791 · ART. 4. - TRIBUNAUX DE REVISION PERMANENTS · texte numérisé non relu

ART. 4. - TRIBUNAUX DE REVISION PERMANENTS

366. 11 y en a deux, l’un siégeant à Brest poulie premier, le deuxième et le troisième arrondissement maritime, et l’autre à Toulon pour le quatrième et le cinquième arrondissement.

Leur composition est celle-ci : le major général de la marine, président, ou juge s’il n’a pas le grade requis pour présider; quatre juges ; le président du tribunal de première instance, le jirocureur de la Bépiiblique près le même tribunal, un capitaine de vaisseau et un commissaire de la marine ; un commissaire-rapporteur, un greffier, un substitut et un commis-greffier.

367. Les tribunaux de révision se prononcent sur les recours formés contre les jugements des tribunaux maritimes du ressort des tribunaux de révision. Ils ne statuent que sur la forme.

art. 5. - CONSEILS DE GUERRE A BORD.

368. Ces conseils de guerre ne sont pas permanents comme nous venons de les voir à terre ; ils ne sont formés que lorsqu’un crime ou un délit de leur compétence y donne lieu.

369. Us sont composés de cinq juges seulement, conformément au tableau annexé à la loi du 9 avril 1895, suivant le grade de l’accusé, jusqu’à celui de capitaine de frégate, lieutenantcolonel ou assimilé inclusivement.

Il y a près du conseil un commissaire du Gouvernement, rapporteur, remplissant à la fois les fonctions de magistrat instructeur et celles de ministère public, et un greffier.

11 n'est rien changé à la composition des conseils indiquée au n® 357 suprà pour les autres grades à partir de celui de colonel [art. 58, C. just. marit. modifié par L. 9 avril 1895).

Les membres du conseil de guerre sont pris parmi les officiers de marine, et les officiers mariniers des bâtiments de l’État présents sur les lieux.

S’il ne se trouve pas, à bord des bâtiments présents, un nombre suffisant d’officiers de marine du grade requis pour la composition du conseil de guerre, les officiers de troupe embarqués ou employés à terre sont appelés à siéger dans ce conseil [art. 59).

Les membres du conseil de guerre sont nommés, savoir :

Si le bâtiment fait partie d’une armée navale, d’une escadre ou d’une division, par le commandant de cette force navale;

Si le bâtiment est soumis à l’autorité d'un préfet maritime ou d'un gouverneur de colonie, par ce préfet maritime ou par ce gouverneur ;

Dans les autres cas, si plusieurs bâtiments sont réunis, par le commandant supérieur; et si le bâtiment est isolé, par le commandant [art. 60, modifié par L. 9 avril 1895).

370. Ils connaissent des crimes ou délits commis, soit à bord, soit à terre (sauf les cas où les conseils de guerre permanents à terre doivent être saisis), par tous individus portés présents sur les rôles d’équipage des bâtiments de l’État ou détachés du bord pour un service spécial, lorsque ces bâtiments ne sont pas dans l’enceinte d’un arsenal maritime.

art. 6. — CONSEILS DE REVISION A BORD.

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