‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1771 sur 2791 · Le conseil de révision doit être formé en · texte numérisé non relu

Le conseil de révision doit être formé en

même temps que le conseil de guerre, à bord des bâtiments de l’État.

372. 11 se compose d’un officier général de la marine ou d’un capitaine de vaisseau, président, de quatre juges pris parmi les capitaines de vaisseau ou de frégate des bâtiments présents sur les lieux, ou, à défaut, parmi les officiers supérieurs de troupe embarqués ou employés à terre. En cas d’impossibilité de recourir à cette composition, ce conseil est formé d’un capitaine de frégate, président, et de deux juges pris soit parmi les officiers supérieurs, soit parmi les plus anciens lieutenants de vaisseau ou capitaines présents sur les lieux.

Les fonctions du ministère public sont confiées soit à un officier supérieur du corps de la marine ou du commissariat, soit à un lieutenant de vaisseau, soit à un sous-commissaire. Ün aide-commissaire remplira celles de greffier.

373. Les conseils de révision se prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre à bord.

ART. 7. — CONSEILS d’eNQüÊTE.

374. Par décision du 13 avril 1896, le ministre de la marine a rendu applicable aux troupes de la marine le décret du 25 janvier 1896 portant règlement d’administration publique sur les conseils d’enquête des sous-officiers et assimilés rengagés ou commissionnés, ainsi que la circulaire de même date du ministre de la guerre {voy. Armée, n° 144), sous la réserve des modicatious ci-après énoncées :

L’envoi d’un sous-officier ou assimilé, rengagé ou commissionné devant un conseil d’enquête est prononcé :

1° En France, par les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes,*

2*^ Aux colonies, par les officiers généraux ou supérieurs commandants des troupes, les officiers généraux ou supérieurs commandant un corps ou une colonne expéditionnaire.

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