‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1772 sur 2791 · ART. 8. — CONSEILS DE JUSTICE · texte numérisé non relu

ART. 8. — CONSEILS DE JUSTICE

375. Il y a lieu d’en réunir à bord lorsqu’un délit de gravité inférieure y a été commis par des individus non officiers. Le conseil de justice est alors composé du commandant ou du second, comme président, et de quatre juges, savoir: de trois officiers de marine et d’un officier marinier, pris sur le bâtiment où le délit a été commis, ou, en cas de complicité, à bord du bâtiment auquel appartient le prévenu le plus élevé ou le plus ancien en grade. Un officier d’administration ou tout autre homme de l’équipage remplit les fonctions de greffier.

Le conseil de justice connaît de tous les délits n’emportant pas une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement, et commis par des individus qui, n’ayant ni le grade d’officier ou d’aspirant, sont portés présents sur les rôles d’un bâtiment de l’État ou détachés à bord pour un service spécial.

art. 9. - RECOURS EN CASSATION.

376. Les accusés ou condamnés non marins ou militaires ou assimilés et non justiciables des conseils de guerre, ont seuls le droit de se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre et de révision, des tribunaux maritimes et des tribunaux de révision.

Page 1