‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1773 sur 2791 · CHAP. VIII. — LE BÂTIMENT DE GUERRE · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. — LE BÂTIMENT DE GUERRE

377. L’objectif de l’orgaiiisalion de la marine militaire dont nous venons de présenter une esquisse trop rapide pour pénétrer complètement dans tous ses détails si multiples, c’est le bàliment de guerre. Voyons comment se combinent, pour le produire, les éléments groupés sous le pavillon du ministère de la marine : d’abord il faut construire le bâtiment.

378. Le ministre de la marine, après avoir consulté ses conseils techniques, arrête le programme de la composition de la flotte, et détermine les types de navires de diverses classes dont elle doit se composer. En prévision des besoins et dans la limite des crédits accordés, les plans des navires à construire sont mis au concours parmi les ofliciers du génie maritime, d’après des indications arrêtées par le ministre, le conseil des travaux entendu. — Tous les projets produits dans ce concours sont examinés à Paris par le conseil des travaux et par l’inspection générale du génie maritime. Si le ministre les approuve et décide qu’il sera procédé à leur exécution, les plans approuvés sont renvoyés dans les ports avec l’ordre de mise en chantier. Il peut être confié aussi des commandes à des constructeurs de l’industrie privée. La surveillance de ces constructions est alors remise à des ingénieurs de la marine.

379. Autrefois, quand on construisait en bois, on mettait quinze à vingt ans pour achever un bâtiment ; aujourd’hui on construit surtout en fer et cinq ans suflisent pour atteindre ce but. Pendant que la coque se fait à Toulon, par exemple (à moins qu’elle n’ait été confiée à un chantier de l’industrie privée), les machines sont entreprises à Indret ou dans une usine particulière, les plaques de blindage sont commandées aux ateliers civils, et l’artillerie est confectionnée à Ruelle. {Vog. 11° 89.)

Le tout terminé, les machines à bord, on procède aux essais, et, s’ils sont satisfaisants, le bâtiment peut être armé immédiatement, ou placé dans l’une des catégories de la réserve.

380. Les decrets des 13 juillet 1884 et 18 septembre 1892 et le règlement du 26 août 1884, qui ont statué en dernier lieu sur rarmemcnt, les essais, l’entretien et la conservation des bâtiments de la marine de l’État; le décret du 5 juin 1883 sur la réorganisation des équipages de la flotte, le décret du 20 mai 1885 et le règlement du 24 juin 1886 sur le service à bord, enfin l’arrêté ministériel du l**” juin 1890 sur la composition des équipages à bord des bâtiments de l’État armés ou en réserve, règlent toutes les dispositions concernant la situation de la flotte. Il existe deux positions pour les bâtiments neufs ou réparés : les bâtiments armés et les bâtiments eu réserve. Les bâtiments armés se divisent eu trois catégories :

1" Les bâtiments armés ayant leurs efleclifs complets et susceptibles de suivre sans délai toute destination ;

2° Les bâtiments armés en disponibilité, ayant un effectif réduit et en mesure de prendre la mer aussitôt qu’ils ont complété leurs équipages reglementaires ;

3° Les bâtiments armés en essais.

1550 MAIÎÎNE MILITAIRE, 38o.

Les liAtiuiciils uniiés ou disponibilité slationneut soit dans los rades des {lorls de guerre, soit dans tout antre endroit désigné par le uiinistre de la marine.

Comme les bâtiments armés avec eireclifs complets, ils peuvent être constitués en divisions ou escadres.

La réserve comprend trois catégories : les bâtiments de la H® catégorie sont prêts à prendre la mer dans les 24 heures à partir du moment où ils ont complété leur elt'ectif réglementaire ; ceux de la 2® sont prêts dans le délai de 10 jours, et ceux de la 3® dans le délai de 20 jours. Les aulres bâtiments sont dans les positions suivantes : bâtiments désarmés, bâtiments en achèvement, bâtiments en armement. Le service des bâtiments, sauf quelques exceptions, est placé dans les attributions du major de la flotte sous Tautorité du ])réfet maritime. On peut passer directement de rime ou de Tautre de ces catégoi ies à rarmement, (Iiiand le port reçoit l’ordre d’armer.

Les escadres, divisions ou bâtiments armés en disjionibilité restent, quel que soit leur lieu de stationnement, sous le commandement de leurs chefs respectifs, à moins que le ministre de la marine n’en décide autrement.

Par dérogation aux prescriptions des art. 1®'' du décret du 21 juin 1858, 298, 384 du décret du 20 mai 1885 et 15 du décret du 21 octobre 1891 , si ces escadres, diAisions ou bûtimenis sont exceptionnellement amarrés, en tout ou en jiartie, dans l’enceinte d’un arsenal maritime, ils restent encore sous le commandement effectif de leurs chefs respectifs, qui y conservent dans ce cas leurs marques distinctives arborées et ne dépendent de l’autorité du vice-amiral commandant en chef, préfet marilime, et du major général que pour l’exéculion des consignes concernant la police intérieure et la sécurité de l’arsenal, ainsi que pour la répression des faits délictueux ou criminels de la compétence des juridictions permanentes de l’arrondissement maritime,

Si les bâtiments armés en disponibilité ont besoin de réparations nécessitant leur mise à la disposition des autorités d’un arsenal, leur situation comme celle de tout bâtiment armé est celle visée jiar le paragraphe 3 de l’art. 298 du décret du 20 mai 1885.

Le major général centralise dans chaque port sous l’autorité du préfet maritime :

Le service des hâtiments en réserve et celui de l’école des mécaniciens ;

Le service des bâtiments en armement et eu désarmement ;

Le service des bâtiments armés, à l’exception des bâtiments-écoles et des bâtiments armés en disponibilité quand ceux-ci sont maintenus, par décision du ministre de la marine, sous les ordres de leurs chefs respectifs ;

Le service des bâtiments désarmés et en achèvement, en ce qui concerne leur garde et leur conservation.

L’effectif du personnel (ofliciers de marine et ofliciers mécaniciens) à adjoindre au major général est fixé par un arrêté minislériel.

Les travaux de tout bâtiment en armement sont

MARINE MIUTAIEE, 381-383.

exécutés par les directions; toutefois, ces travaux sont suivis par le commmandant qui agit sous les ordres du major général ainsi que par le personnel embarqué.

Un rôle d’équipage est ouvert au titre du bâtiment eu armement.

Les bâtiments placés dans la première catégorie de réserve sont considérés comme effectivement armés, et le pej’sonnel embarqué sur ces bâtiments jouit de tous les avantages attachés à cette situation. Le nombre des suppléments alloués à chacun de ces bâtiments est fixé par le règlement sur les effectifs.

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