‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1777 sur 2791 · MÉDECIN CANTONAL · texte numérisé non relu

MÉDECIN CANTONAL

côté par lequel elles pcnvciit être de la couipétence des tribunaux. Sont, dansée cas, comprises parmi les matières sommaires : 1° les demandes en expropriation pour cause d’utilité publique; 2° les aU'aircs relatives aux domaines et rentes cédées aux hospices par le Gouvernement; 3° les oppositions aux états dressés par les maires relativement aux recettes municipales, lorsque la matici'e appartient aux tribunaux ordinaires ; 4° toutes actions civiles relatives aux chemins vicinaux, intentées par les communes ou dirigées contre elles ; 5° les demandes en nullité de ventes d’animaux domestiques pour vices rédhibitoires. (Koy. Daiu.oz, liéperf..^ y® Watièiuîs sommairks.)

MATRICE DES ROLES. Registre à souche contenant l’indication complète des contribuables et de la matière imposable. Elle est dressée par les soins du directeur des contributions directes de chaque département. {Voij. Contributions directes.)

MAYOTTE. Voy. Colonies, n® 52.

MÉDAILLE COLONIALE. Voy. Légion d’honneur, n® 41.

MÉDAILLE I/IILITAIRE. Voy. Légion d’honneur, n®^ 3G et suiv.

MÉDAILLES. Voy. Monnaies.

MÉDAILLES D’HONNEUR Aux ouvriers et EMPLOYÉS. 1. Jusque dans ces derniers temps, il n’existait aucun genre de récompense officielle pour les ouvriers et pour les employés de commerce qui s’étaient distingués par leurs longs services et leur attachement à la même maison. Certaines associations avaient pris l’habitude de décerner des médailles d’honneur aux vétérans de l’atelier et du magasin ; mais ces médailles n’avaient point la valeur et la considération dont jouissent les distinctions accordées par le Gouvernement.

2. Un décret du IG juillet 1886 est venu combler cette lacune en mettant à la disposition du ministre du commerce et de l’industrie une décoration destinée aux ouvriers et employés français qui comptent au moins trente années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial situé sur le territoire de la République française.

3. Deux autres décrets, l’iin du 13 juillet 1889, l’autre du 13 août suivant, ont déclaré admissibles à cette décoration ; 1® les ouvriers employés dans les établissements d’enseignement technique publics ou privés ; 2® les ouvriers employés dans les palais nationaux et dans les manufactures de l’État.

De plus, un décret du 12 février 1895 admet au bénéfice du décret du 16 juillet 1886 les ouvriers et les employés qui, ayant trente années de services, justifieront n’avoir pu accomplir ces trente années dans le même établissement industriel ou commercial pour une cause de force majeure absolument indépendante de leur volonté, et porte que la médaille d’honneur instituée par le décret du 16 juillet 1886 pourra être décernée, sans condition de durée de services et sur l’avis du comité consultalif des arts et manufactures, à des ouvriers qui auront rendu des services exceptionnels à l’industrie, notamment par l’invention de nouveaux procédés de fabrication.

4. D’après un arrêté ministériel du IG juillet 188G, la décoration dont il s’agit consiste en une médaille d’or, ou de vermeil, ou d’argent ou de

bronze, suivant le nombre des années de service ; la médaille se porte suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. Chaque médaille est frappée avec le nom en relief du titulaire qui reçoit en outre un diplôme rappelant les services pour lesquels il est récompensé. Les demandes de médailles, rédigées sur papier timbré, doivent être remises au préfet du département, qui les transmet au ministre du commerce et de l’industrie, avec son avis et les renseignements nécessaires.

5. On a pu constater que la création de ce nouvel ordre de récompenses avait exercé une salutaire influence sur les rapports entre ouvriers et patrons.

6. Un décret du 28 mars 1888, rendu sur la proposition du ministre de la guerre, a institué des médailles d’honneur en faveur des ouvriers et employés français qui comptent plus de trente années de bons services consécutifs dans les établissements ressortissant au département de la guerre; ces médailles sont accordées sur la proposition de l’autorité militaire compétente.

Aux termes d’un autre décret du 6 juillet 189G, des médailles d’honneur en argent peuvent être décernées par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du directeur de l’administration pénitentiaire, aux agents des services pénitentiaires qui se sont signalés par de longs et irréprochables serviees ou par des actes exceptionnels de courage dans l’exercice de leurs fonctions.

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