Énfm, un autre décret, en date du 17 juin
1890, a institué eij faveur des ouvriers ruraux français comptant plus de trente années de bons services dans la même exploitation agi’icole, des médailles analogues à celles des ouvriers de l’industrie, et qui sont décernées par le ministre de ragricutture. {Voy. aussi Récompenses, Travail, etc.) G. Nicolas.
MÉDECIN. Voy. Médecine (Exercice de la).
MÉDECIN CANTONAL. 1. On nomme ainsi les médecins chargés de soigner gratuitement les pauvres des communes rurales.
2. L’institution des médecins cantonaux s’est pou à peu répandue en France ; il en existe dans 44 départements; 12,701 communes sont rattachées au service. Dès avant 1848, grâce à l’initiative de quelques conseils généraux, on avait établi des médecins des pauvres. D’ailleurs, plusieurs circulaires, émanées du ministre de l’intérieur (nous citerons surtout celles du 15 août 1854 et du 22 août 1855), ont invité les préfets à appeler l’attention et la bienveillance des conseils généraux sur le développement de ce service. La circulaire de 1854 exprime le désir qu’un vote de subsides en permette l’organisation complète dans les départements, ou du moins, si l’insuffisance des ressources s’y oppose, qu’une première allocation en consacre le principe.
3. Dans les départements où existe la médecine cantonale le fonctionnement en est réglé par les délibérations du conseil général et des arrêtés préfectoraux, qui contiennent généralement les dispositions suivantes : 1® le service est organisé par circonscriptions ; 2® les médecins cantonaux reçoivent un traitement fixe; 3® sur la demande
du maire, et, en cas d’urgence, sur celle des pauvres eux-mêpies, ils doivent visiter dans leur circonscription tous les indigents trop malades pour pouvoir se transporter chez eux (Cire. Int. 30 nov. 1857). A cet effet, au commencement de chaque année, une commission, composée du maire, de quelques notables et du médecin cantonal, dresse une liste des indigents à visiter et à secourir dans chaque commune. Cette liste a pour effet de ne pas frustrer les médecins d’une légitime rémunération qu’ils sont en droit de réclamer des familles non indigentes.
4. Outre les soins médicaux, le service fournit encore, le plus souvent, des médicaments jusqu’à concurrence d’nn chiffre déterminé.
5. La dépense résultant de l’institution des médecins cantonaux est supportée par les départements avec le concours des communes. L’Etat y contribue pour une somme de 50,000 fr.
Le 5 juin 1890, le Gouvernement a déposé sur le bureau de la Chambre des députés un projet de loi sur Vaÿsistance medicale gratuite^. Ce projet, élaboré parle conseil supérieur de l’assistance publique, tend à développer et à généraliser le service de la médecine gratuite ; il eu rend l’organisation obligatoire pour les départements j la dépense serait également obligatoire pour les communes d’abord et, subsidiairement, pour les départements.
MÉDECINE PRIVÉE ET PUBLIQUE (Exercice DE la).
CHAP. I. INTRODUCTION GÉNÉRALE
Sect. 1. Principes généraux et division du sujet,