Service de santé de l’armée et de la
marine, 98.
Riltlîo^mphic.
Administroiion compstrée.
CHAP. I. — INTRODUCTION GÉNÉRALE
Sect. 1. — Principes généraux et division du sujet.
1. il est peu de périodes dans la vie des individus et des sociétés dans lesquelles il ne puisse ou il ne doive être fait appel à l’art et à la science du médecin. Depuis la naissance jusqu’à la mort, l’homme est appelé à réagir contre les modifications des milieux qui l’environnent ou qu’il se crée de lui-même, soit pour les adapter aux conditions normales de son existence, soit pour se garantir de leur action. Qu’il se préoccupe de
1. Cette loi a été votée et promulguée en juillet 1893. Voir d’ailleurs au mot Assistance publique, chap. III.
maintenir son organisme dans nn parfait équilibre, qu’il fasse effort pour amortir les causes de dégénérescence normale et d’usure organique, qu’il s’associe enfin avec ses concitoyens pour défendre la santé publique par des pratiques réglementaires et des procédés administratifs ou légaux, c’est toujours au médecin qu’il lui faut demander aide et conseil, c'est toujours aux enseignements des sciences médicales qu’il doit faire appel. Et sons cette dernière dénomination nous comprenons à la fois l’art de guérir les maladies confirmées et celui de les prévenir ou d’en empêcher la propagation lorsqu'elles sont transmissibles.
2. C’est pourquoi la médecine est à la fois privée et publique, suivant que le médecin exerce sa compétence vis-à-vis des individus eux-uiêmes ou qu’il a à remplir un mandat public, destiné à faire bénéficier la société de son intervention. C’est cette double mission qui sera examinée, au point de vue administratif et légal, dans les développements, forcément très sommaires, qui suivent.
Sect. 2. — Secret professionnel médical.
3. Quelle qne soit la situation dans laquelle se trouve à cet égard un médecin, lorsqu’il se trouve en présence d’nn malade, il est une règle qu’il ne doit jamais enfreindre, c’est celle du secret professionnel, tel que celni-ci résulte du texte ci-après :
Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois, et d’une amende de 100 fr. à 500 fr. [G. pénal, art. 378.) Cette disposition est naturellement tempérée ou aggravée par les deux art. 463 sur les circonstances atténuantes, et 58 sur la récidive en matière de délits de droit commun. Cet article ne vise que les indiscrétions ayant les caractères du délit introduit en 1810 dans notre législation et qui sont : 1“ que l’imputé soit médecin, ou fasse profession de l’être ; 2“ qu'il ait effectivement révélé un secret à lui confié en raison de son état ; 3® qu’il ait eu intention de nuire à autrui.
4. Le corps médical s’est fait une idée très élevée de ses devoirs en matière de secret professionnel et il a ainsi aidé la magistrature à se montrer rigoureuse lorsqu’elle a à punir ce délit; la jurisprudence reste à cet égard très étroite. A cette condition, le médecin y a gagné d’être la plupart du temps juge lui-même de ce que lui dicte sa conscience, notamment lorsqu’il est appelé en justice.