‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1780 sur 2791 · CHAP. II. — DE L’EXERCICE DE LA MÉDECINE PRIVÉE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — DE L’EXERCICE DE LA MÉDECINE PRIVÉE

Sect. 1. — Observations générales.

5. La loi du 19 ventôse an \l a formé pendant longtemps la base de la législation sur l’exercice de la médecine. Pour ce qui coucerne la période antérieure à la dévolution, nous nous bornerons à indiquer ici l’édit du mois de mars 1707, la déclaration du roi du 23 avril 1743, les lettres patentes du 22 juillet 1748, l’édit du mois de mai 1768, relatifs à l’exercice de la médecine « t de la chirurgie.

6. Une loi du 30 novembre 1892, abrogeant celle du 19 ventôse an XI et déclarée exécutoire à partir du l®*" décembre 1893, a réglementé à nouveau la matièi'e,

Sect. 2. — Conditions de l’exercice de la médecine.

7. Kul ne peut exercer la médecine en France s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine, délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant an établissement d'enseignement supérieur médical de l'État (facultés, écoles de plein exercice et écoles préparatoires réorganisées conformément aux règlements rendus après avis du conseil supérieur de l'instruction publique).

Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires peuvent être prises et les deux premiers examens subis dans une école préparatoire réorganisée comme il est dit ci-dessus.

Sect. 3. — Conditions de l’exercice de la profession de dentiste.

8. Nul ne peut exercer la profession de dentiste s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste. Le diplôme de chirurgien-dentiste est délivré par le gouvernement français à la suite d'examens passés, après trois ans d'études, devant les facultés ou écoles de médecine où l’enseignement dentaire est organisé. [D. 25 juül. 1893.)

9. Par un arrêt du 20 juillet 1833, la Cour de cassation a jugé que la défense d'exercer la médecine ou la chirurgie sans être pourvu du diplôme s'applique nécessairement à Part de l'oculiste, lequel se rattache tout à la fois à l’exercice de la médecine et à celui de la chirurgie, puisque le traitement des maladies des yeux est susceptible d'exiger, suivant leur nature, l'emploi de médicaments tant internes qu'externes, et qu'il peut aussi, dans un grand nombre de cas, nécessiter des opérations chirurgicales.

La doctrine de cet arrêt paraît devoir encore être suivie sous la législation nouvelle.

Sect. 4. — Conditions de l’exercice de la profession de sage-femme.

• 10. Les sages-femmes ne peuvent pratiquer Part des accouchements que si elles sont munies d'un diplôme de ou de 2® classe, délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant une faculté de médecine, une école de plein exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie de l'État.

Un décret du 25 juillet 1893 a déterminé les conditions de scolarité et le programme applicable aux élèves sages-femmes.

Nulle aspirante ne peut se faire inscrire pour les études en vue des examens de sage-femme si elle n'est âgée de dix-neuf ans. [D. 14 fév. 1894,

11. Les sages-femmes qui ont obtenu un diplôme de 1*'® et de 2° classe sous l'empire de la législation ancienne continueront à exercer leur profession dans les conditions antérieures à la loi du 30 novembre 1892.

12. Il est interdit aux sages-femmes d'employer des instruments. Dans les cas d'accouchement laborieux, elles feront appeler un docteur eu médecine ou un ofïicier de sauté.

Il leur est également interdit de prescrire des médicaments, sauf le cas prévu par le décret du 23 juin 1873 et par les décrets qui pourraient être rendus dans les mêmes conditions, après avis de l'Académie de médecine.

13. L es sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et les revacciuations antivarioliques.

Sect. 5. — Conditions communes à l’exercice de

la médecine, de l’art dentaire et de la profession de sage-femme.

14. Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes diplômés à l'étranger, quelle que soit leur nationalité , ne peuvent exercer leur profession en France qu'à la condition d‘y avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine, de dentiste ou de sage-femme, et eu se conformant aux dispositions prévues par les articles précédents.

Des dispenses de scolarité et d'examens peuvent être accordées par le ministre, conformément à un règlement délibéré en conseil supérieur de l’instruction publique. En aucun cas, les dispenses accordées pour l’obtention du doctorat ne peuvent porter sur plus de trois épreuves.

15. Les internes des hôpitaux et hospices français, nommés au eoncours et munis de douze inscriptions, et les étudiants eu médecine dont la seolarité est terminée peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs eu médeeiue ou d'offieiers de sauté.

Cette autorisation, délivrée par le préfet du département, est limitée à trois mois ; elle est renouvelable dans les mêmes eonditions.

16. Les étudiants étrangers qui postulent, soit le diplôme de docteur en médecine, soit le diplôme de ehirurgien-deutiste, et les élèves de nationalité étrangère qui postulent le diplôme de sage-femme de F® ou de 2® classe, sont soumis aux mêmes règles de scolarité et d'examens que les étudiants français.

Toutefois, il peut leur être accordé dispense partielle ou totale des iuseriptious et dispense partielle des examens exigés pour ce grade. La dispense d'examens ne peut eu aucun cas porter sur plus de trois épreuves. Les dispenses sont accordées par le ministre de l’inslructiou publique après avis de la faculté compétente et du comité consultatif de renseignement public. {D. 25 juill. 1893.)

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