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Le grade de docteur en chirurgie est et demeure aboli

18. Les docteurs eu médeeine, les chirurgiensdentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer, sans frais, leur titre à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal civil de leur arrondissement.

Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du titre dans le même délai.

Ceux ou celles qui, n'exerçant plus depuis deux ans, veulent se livrer à l'exercice de leur profession, doivent faire enregistrer leur titre dans les mêmes conditions.

Il est interdit d'exercer sous un pseudonyme

les professions ci-dessus, sous les peines édictées à l’art. 18. (Voij. n° 28.)

19. 11 est établi chaque année, dans les départements, par les soins des préfets et de l’autorité judiciaire, des listes distinctes portant les nom et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes visés par la loi.

Ces listes sont affichées chaque année, dans le mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certiliées en sont transmises aux ministres de l’intérieur, de l’instruction puhlique et de la justice.

La statistique du personnel médical existant en France et aux colonies est dressée tous les ans par les soins du ministre de l’intérieur.

20. L’action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans {art. 2272, C. civ. modifié par Vart, 11, L. 30 nov. 1892).

21. La créance des médecins et sages-femmes pour honoraires est privilégiée sur la généralité des meubles. La créance ainsi privilégiée doit s’entendre des honoraires dus pour la dernière maladie, quelle qu’en ait été la terminaison [C. civ. 2201 modifié par Vart. 12, L. 30 nov. 1892),

Tous les frais quelconques de la dernière maladie sont privilégiés au même rang,

22. Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes jouissent du droit de se constituer en associations syndicales, dans les conditions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l’égard de toutes personnes autres que l’État, les départements et les communes.

23. Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français.

Le titre d’expert médecin près les tribunaux est conféré par les cours d’appel, en chambre du conseil, le procureur général entendu, sur des listes de proposition des tribunaux de première instance. {D. 21 nov. 1893.)

Ce dernier décret a révisé les tarifs du décret du 18 juin 1811 en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins requis par l'autorité judiciaire. Ces honoraires sont fixés à 8 fr. pour une visite, à 10 fr. pour toute opération autre que l’autopsie, à 25 fr. pour autopsie avant inhumation, à 35 fr. pour autopsie après inhumation, à 5 fr. pour une vacation au minimum, pour la rédaction d’un rapport, à 0 fr. 20 c. par kilomètre pour transport, aller et retour, en chemin de fer et à 0 fr. 40 c. pour transport effectué de toute autre façon.

Un décret du 3 mai 1897 a fixé les conditions dans lesquelles est conféré le titre d’expert médecin en Algérie et le tarif des honoraires.

24. Tout docteur, officier de sauté ou sagefemme est tenu de faire à l’autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombées sous sou observation et visées dans le numéro suivant.

25. La liste des maladies épidémiques dont la divulgation n’engage pas le secret professionnel

est dressée par arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de l’Académie de médecine et du comité consultatif d’hygiène publique de France. Le mêuie arrêté fixe le mode des déclarations desdites maladies.

Un arrêté ministériel du 23 novembre 1893 a fixé comme suit la liste des maladies épidémiques devant être déclarées :

1" La fièvre typhoïde; 2® le ty])hus exanthématique; 3*^ la variole et la varioloïde; 4° la scarlatine; 5° la diphtérie (croup et angine coueuneuse); G° la suette miliaire; 7» le choléra et les maladies cholériformes; 8^ la peste; 9® la fièvre jaune; 10" la dysenterie; ll*^ les infections puerpérales, lorsque le secret au sujet de la grossesse n’aura pas été réclamé; 12" l’ophtalmie des nouveau-nés.

L’autorité publique, qui doit recevoir la déclaration des maladies épidémiques, est représentée par le sous-préfet et par le maire. Les praticiens devront faire la déclaration à l’un et à l’autre aussitôt le diagnostic établi.

La déclaration se fait à l’aide de cartes détachées d’un carnet à souche qui portent nécessairement la date de la déclaration, l’indication de l’habitation contaminée, la nature de la maladie désignée par un numéro d’ordre suivant la nomenclature inscrite à la première page du carnet. Elles peuvent contenir, en outre, l’indication des mesures prophylactiques jugées utiles.

Les carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs, officiers de santé et sages-femmes.

. Sect. 6. — Exercice illégal. Pénalités.

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