‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1782 sur 2791 · Exerce illégalement la médecine · texte numérisé non relu

Exerce illégalement la médecine

1" Toute personne qui, non munie d’un diplôme de docteur en médecine, d’officier de santé, de ebirurgien-dentiste ou de sage-femme, ou n’étant pas dans les conditions stipulées aux n"® 15 supra ou 42 et 45 infrà, prend part, habituellement ou par une direction suivie, au traitement des maladies ou des affections chirurgicales ainsi qu’à la pratique de l’art dentaire ou des accouchements, sauf les cas d’urgence avérée ;

2° Toute sage-femme qui sort des limites fixées pour l’exercice de sa profes.sion au n" 12 suprà ;

3" Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributious que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées dans les paragraphes précédents, à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi.

Les dispositions du § 1®'' ci-dessus ne peuvent s’applique]* aux élèves en médecine qui agissent comme aides d’un docteur ou que celui-cf place auprès de ses malades, ni aux gardes-malades, ni aux personnes qui, sans prendre le titre de chirurgien-dentiste, opèrent accidentellement l’extraction des dents.

27. Les infractions prévues et punies ])ar loi du 30 novembre 1892 sont poursuivies devant la juridiction correctionnelle.

En ce qui concerne spécialement l’exercice il légal de la médecine, de l’art dentaii'C ou de la pratique des accouchements, les médecins, les

cliirurgiens-deutistes, le.s sag''S-feQime.s, les a.ssüciatiüiis de médecius régulièrement constituées, les syndicats visés au n*^ 22 ci-dessus peuvent en saisir les tribunaux par voie de citation directe donnée dans les teimies de Tart, 182 du Code d’instruction criminelle, sans préjudice de la faculté de se porter, s’il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.

28. Quiconque exerce illégalement la médecine est puni d’une amende de 100 à 500 fr., et, eu cas de récidive, d’une amende de 500 à 1,000 fr. et d’un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’ime de ces deux peines seulement.

L’exercice illégal de l’art dentaire est puni d’une amende de 50 à 100 fr. et, eu cas de récidive, d’une amende de 100 à 500 fr.

L’exercice illégal de l’art des accouchements est puni d’une amende de 50 à 100 fr. et, eu cas de récidive, d’une amende de 100 à 500 fr. et d’un emprisonnement de six jours à un mois, ou de rime de ces deux peines seulement.

29. L’exercice illégal de la médecine ou de l'art dentaire, avec usurpation du titre de docteur ou d’officier de sauté, est puni d’une amende de 1,000 à 2,000 fr. et, en cas de récidive, d’une amende de 2,000 à 3,000 fr. et d’un emprisonnement de six mois à un an, ou de l’iiue de ces deux peines seulement.

L’usurpation du titre de dentiste sera punie d’une amende de 100 à 500 fr. et, en cas de récidive, d’une amende de 500 à 1,000 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’usurpation du titre de sage-femme sera punie d’une amende de 100 à 500 fr, et, en cas de récidive, d’une amende de 500 à 1,000 fr. et d’un emprisonnement de un mois à deux mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

30. Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine quiconque, se livrant à l’exercice de la médecine, fait précéder ou suivre sou nom du titre de docteur en médecine sans indiquer l’origine étrangère. Il sera puni d’une amende de 100 à 200 fr.

31. Le docteur eu médecine ou l’officier de sauté qui n'aurait pas fait la déclaration prescrite par l’art. 15 de la loi [voy. 24) sera puni d’une amende de 50 à 200 fr.

32. Quiconque exerce la médecine, l’art dentaire ou l’art des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions fixés au u“ 18 ci-dessus est puni d’une amende de 25 à 100 fr.

33. Tout docteur eu médecine est tenu de détérer aux réquisitions de la justice, sous les peines portées au numéro précédent.

34. 11 n’y a récidive qu’autant que l’auteur du délit relevé a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour uue infraction de qualitication identique.

35. La suspension temporaire ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession peuvent être prononcées par les cours et tribunaux, accessoirement à la peine principale, contre tout médecin, officier de sauté, dentiste ou sagefemme, qui est condamné ;

1° A une peine afflictive et infamante ;

2° A uue iieine correctionnelle prononcée pour crime de faux, pour vol et escroquerie, pour crimes ou délits prévus par les art. 316, 317, 331, 332, 334 et 335 du Code pénal ;

3“ A uue peine correctionnelle prononcée par une cour d’assises pour des faits qualifiés crimes par la loi.

36. En cas de condamnation prononcée à l’étranger pour un des crimes et délits ci-dessus spécifiés, le coupable peut également, à la re- (|uête du ministère public, être frappé, par les tribunaux français, de suspension temporaire ou d’incapacité absolue de l'exercice de sa profession.

Les aspirants ou aspirantes aux diplômes de docteur en médecine, d’officier de santé, de chirurgien-dentiste et de sage-femme condamnés à l’une des peines énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 du n° 35 peuvent être exclus des établissements d’enseignement supérieur.

La peine de l’exclusion est prononcée dans les conditions prévues par la loi du 27 février 1880.

37. En aucun cas, les crimes et délits politiques ne peuvent entraîner la suspension temporaire ou l’incapacité absolue d’exercer les professions visées au n° 36, ni l’exclusion des établissements d’enseignement médical.

38. L’exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspen.sion temporaire ou l’incapacité absolue, dans les conditions spécifiées aux numéros précédents, tombe sous le coup des art. 17, 18, 19, 20 et 21 de la loi du 30 novembre 1892. [Voy. 27 à 31.)

39. L’art. 463 du Gode pénal est applicable aux infractions prévues à la présente section.

Seot. 7. — Dispositions transitoires.

40. La loi du 30 novembre 1892 contient les dispositions transitoires suivantes qu’il est important de reproduire, car il y aura lieu de les appliquer pendant un grand nombre d’années.

41. Les médecins et sages-femmes venus de l’étranger, autorisés à exercer leur profession avant l’application de la loi, continueront à jouir de cette autorisation dans les conditions où elle leur a été donnée {cu't. 28).

42. Les officiers de santé reçus antérieurement à l’application de la «loi, et ceux reçus dans les conditions déterminées au u° 44 ci-après, auront le droit d’exercer la médecine et l’art dentaire sur tout le territoire de la République. Us seront soumis à toutes les obligations imposées par la loi aux docteurs en médecine {art. 29).

43. Un règlement délibéré en conseil supérieur de l’instruction publique détermine les conditions dans lesquelles : 1° un officier de sauté pourra obtenir le grade de docteur eu médecine ; 2® un dentiste qui bénéficie des dispositions transitoires ci-après pourra obtenir le diplôme de chirurgiendentiste. {Voy. D. 25 juill. 1893.)

44. Les élèves qui, au moment de l’application de la présente loi, auront pris leur première inscription pour l’officiat de santé, pourront continuer leurs études médicales et obtenir le diplôme d’officier de sauté.

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