Le droit d’exercer l’art dentaire est main
MÉDECINE, 4G-i8.
tenu à tout dentiste justifiant qu'il est inscrit au rôle des patentes au janvier 1892,
Les dentistes se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent n'auront le droit de pratiquer l'anesthésie qu'avec l'assistance d'un docteur ou d'un officier de santé.
Les dentistes qui contreviendront aux. dispositions du paragraphe précédent toiuberont sous le coup des peines portées au deuxième paragraphe du n® 29.
46. Le droit de continuer l'exercice de leur profession est maintenu aux sages-femmes de
et de 2® classe reçues en vertu des art. 30, 31 et 32 de la loi du 19 ventôse an XI ou des décrets et arrêtés ministériels ultérieurs.