CHAP. ÎII. — DE L’EXERCICE DE LA MÉDECINE PUBLIQUE
Sect. 1. — Observations générales.
47. En étudiant les fonctions que le médecin peut a^oir à remplir dans le rôle général de la société, il faut naturellement écarter les devoirs publics communs à tous les citoyens, au point de vue social et politique, pour s'occuper seulement des fonctions que le médecin est appelé à occuper en vertu des aptitudes qu'il doit à la spécialité de ses connaissances. Aux nouveaux droits qu’il exerce alors correspondent des devoirs particuliers, inscrits dans des textes législatifs ou administratifs, dont il importe de consigner ici les termes essentiels. C’est d’ailleurs le plus souvent à titre de service qu'il accomplit ces diverses fonctions; on y fait appel à ses lumières autant qu'à son dévouement ; sa considération personnelle, de même que l'honneur de son art et de sa profession, lui dictent sa ligne de conduite; il est appelé à y trouver surtout la satisfaction du devoir accompli.
Ces fonctions peuvent être groupées sous cinq titres principaux : l'hygiène, l'assistance publique y compris l’assistance hospitalière, la médecine judiciaire, l’enseignement médical et la médecine militaire soit dans l'armée de terre, soit dans la marine,
Sect. 2. — Services d’hygiène.
48. L’hygiène publique peut avoir pour but ou de protéger la salubrité et la santé contre les maladies inhérentes au pays lui-même, ou de prémunir les habitants contre les épidémies du dehors. Divers services administratifs réclament l’assistance du corps médical. C’est ainsi que nous devons énumérer les fonctions suivantes ;
1® Médecins du service de la police sanitaire maritime, soit médecins directeurs du service de santé dans les lazarets ou dans certains ports [voy. Hygiène et Régime sanitaire) ;
2° Membres du comité consultatif d’hygiène publique de France;
3° Membres des conseils ou commissions d’hygiène publique et de salubrité ;
4“ Médecins des épidémies ;
5° Médecins vaccinateurs ;
G° Médecins du service de la protection des enfants du premier âge, inspecteurs de ce service ou membres des commissions locales [voy. Enfants du premier âge) ;
T® Inspecteurs du service des enfants assistés [voy . Enfants assistés) ;
8° Médecins du service de la police des mœurs [voy. Débauche) ;
9° Médecins inspecteurs des écoles [voy. Instruction primaire) ;
10® Médecins directement attachés aux bureaux municipaux d’hygiène [voy. Hygiène) ;
11° Membres des commissions des logements insalubres [voy. Hygiène, Logements insalubres) ;
12° Inspecteurs du travail des enfants et des filles mineures employés dans l’industrie [voy. Enfants dans l’industrie) ;
13° Inspecteurs et stagiaires des eaux minérales [voy. Eaux minérales).
Sect. 3. — Services d’assistance.
49. L'assistance publique n'a d’autres divisions administratives, en France, que celles de la répartition entre l’État, les départements ou les communes des charges budgétaires qui leur incombent. Mais qu’il s'agisse ici d’assistance médicale s’exerçant à l’hôpital, dans les bureaux de bienfaisance ou à domicile, là de médecine plus ou moins gratuite dans les campagnes, ou encore du service médical des asiles d’aliénés, des prisons, des crèches, etc., dans tous ces cas, la fonction du médecin, partant ses droits ou plutôt ses devoirs, n’en est pas moins réglementée.
Cette réglementation vise :
1° Pour l’assistance hospitalière, les médecins, chirurgiens ou accoucheurs des hôpitaux et hospices [voy. Assistance publique et Hôpitaux); les médecins des asiles publics et privés d’aliénés [voy. Aliénés);
2° Pour le service médical de l’assistance à domicile, dans les bureaux de bienfaisance, dans les dispensaires, à la ville ou à la campagne, les médecins nommés pour y exercer leur art, soit à titre officiel, soit à titre privé [voy. Assistance) ;
3° Pour certains services généraux d’assistance dans les campagnes, les médecins cantonaux ou les médecins libres payés soit à rabonnement, soit à la visite [voy. Assistance) ;
4° Pour certains services spéciaux, les médecins des crèches, les médecins de l’état civil, les médecins des prisons, des lycées, des théâtres, des chemins de fer, octrois, travaux publics, mines, etc., sociétés de secours mutuels [voy. ces mots) ;
5° Les médecins de colonisation en Algérie ;
G° Les médecins assermentés de l'administration ;
7° Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance.
Sect. 4. — Médecine judiciaire.
50. « En faisant appel au médecin, le pouvoir judiciaire use d'un droit, et, soit qu’il lui demande uniquement son témoignage, soit qu’il lui confie une expertise, il importe à l'homme de l'art de savoir quelle est l'étendue de ses droits comme de ses obligations, de quelle nature seront ses actes et comment il doit les accomplir. » (Diî- CH AMBRE.) Il y a lieu d’étudier successivement la réquisition médicale, le témoignage, les rapports, les certificats, les consultations médico-légales, la déposition orale et les honoraires des médecins requis par la justice.
51. a) réquisition, c’est-à-dire l’invitation adressée au médecin par une autorité compétente
(le faire nn acte de sa profession, peut avoir pour I)üt (rciclairer la justice ou (rassurer aux populations les secours de l’art.