Les « corps uiunicipaux » sont chargés du
soin de prévenir et de faire cesser les épidémies en provo(juant l’assistance des administrations du département ; le préfet peut se substituer au maire, en pareil cas, après une injonction restée sans résultat. [L. 16-24 aoiU 1790, 3; L. 19-22
juin. 1791, art. 13; L. mun. 5 avril 1884, art. 97 et 99.) D’autre part, le procureur de la Républi(iue, les juges d’instruction, tous les officiers de police judiciaire (commissaires de police, maires et adjoints, juges de paix, officiers de gendarmerie, etc.), le président des assises et même de cour des appels, ont le droit de reciuérir, en cas de flagrant délit, une ou plusieurs personnes présumées par leur art ou profession capables d’apprécier la nature et la circonstance du crime ou du délit. [C. d’Insfr. crim., art. 32, 43, 44, 46, 47, 60, 48 à 52, 59, 269.)
53. Lorsciu'il y aura des signes ou des indices de mort violente, ou d’autres circonstances (lui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire rinbumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. [C.clv., art. 81 .)
54. Le paragraphe 12 de l'art. 475 du Gode pénal, directenient applicable à la réquisition médicale, est ainsi conçu ; « Seront punis d’amende depuis 6 fr. jusqu’à 10 fr. inclusivement, ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie, ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrants délits, clameur publique ou d’exécution judiciaire. L’art. 478 prononce la peine de l’emprisonnement, pendant cinq jours ou plus, en cas de récidive. Ce cas existe, aux termes de l’art. 483, quand il a été rendu contre le contrevenant, dans les deux mois précédents, un premier jugement pour contravention de police dans le ressort du même tribunal.
55. Enfin, d’après l'art. 13 de la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire maritime, le médecin qui a refusé d’obéir à des réquisitions d’urgence pour un service sanitaire ou qui, ayant connaissance d’une maladie pestilentielle, a négligé d’en informer qui de droit, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois, d’une amende de 50 fr. à 500 fr. et d’une interdiction de un à cinq ans.
56. b) Ouant ^\\s\\ï\\Ae,tcmoigna(jeenjiisticc, il est obligatoire pour toute personne citée, sous peine d’y être contrainte par le juge d’instruction qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur de la Uépublique, et sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas 100 fr. et pourra décider que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. [C. d’Insfr. crim., art. 80.)
57. Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse seront condamnes, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de 6 jours à un mois. [C. pén., art. 236.)
58. Les conditions qui obligent à obéir à une réquisition légale sont, en ce qui concerne le médecin, les accidents et autres calamités. Nul n’est tenu d’obtempérer à une réquisition qui aurait pour objet de constater ou de secourir un malheur individuel [Cass. 18 mai 1855, 2 juill. 1857). 11 faut, en outre, qu'il y ait flagrant délit, c'est-à-dire que le fait se passe actuellement ou vienne de se passer. [Cass. 20 fêvr. 1887; Cour d’Épinal 1883.)
59. Le médecin n’a pas à discuter la compélence des requérants, ni à recbercber si l’un n’empiète pas sur les attributions de l'autre. 11 peut du reste être requis à tout moment, soit lorsqu’il y a présomption de crime, soit pendant l’instruction, et même pendant les débats. Cette réquisition est d’ordinaire verbale, si elle a lieu au moment du flagrant délit; mais le plus souvent elle est écrite.
Le médecin est mandé auprès du juge d’instruction par une simple lettre, par un avertissement, sans citation [D. ISjuin 1811, art. 16); il est invité à se présenter pour prêter serment en qualité d'expert, aux fins d’une opération dont elle énonce le détail. Le procès-verbal de prestation de serment, préalable à l’opération, constate que le médecin a accepté la mission qui lui est confiée et a, en conséquence, prêté serment de faire son rapport et de donner son avis avec honneur et conscience. [C. d’Instr. crim., art. 44 [DeciiambreI.)
60. Pour qu’un médecin soit requis, il faut qu’il possède un titre légal.
61. c) V expertise médico-légale assujettie à des formalités spéciales : la première est la citation, puis l’acceptation du mandat, l’assermentation, la communication du but de l’expertise. Si l’inculpé est présent, l’expert, en tant que « citoyen chargé d’un ministère du service public», est protégé par les art. 224 et 250 du Code pénal, modifiés en 1863, contre l’outrage fait par paroles, gestes ou menaces.
62. Les principales opérations que l’expert a à faire sur le cadavre sont : la levée du corps, l’autopsie, l’exhumation. Sous aucun prétexte, il ne peut, dans la levée du corps, porter rinstrument tranchant sur le cadavre. (L.4cassagne.)
63. Les exhumations, soit sur la demande des familles, soit par autorité de justice ou en cas de déplacement d’un cimetière, ne peuvent être pratiquées que sur réquisition d’un magistrat. [C. pénal, art. 360.)
64. L’expertise terminée, le médecin met à rédiger son rapport le temps qui lui est utile et le remet lui-même au magistrat en donnant tous les renseignements qui peuvent encore être nécessaires. 11 est d’usage (le diviser les rapports en cinq parties : 1“ le préambule ou protocole ; 2° le communicatif; 3° la description des faits; 4° la discussion de ceux-ci, si elle paraît nécessaire ; 5® les conclusions exclusivement basées sur les faits du rapport.
65. d) Le cer/:«7?ca^ n’est que l’attestation d’un fait médical et de ses conséquences, sans réquisitoire ni prestation de serment; d’ordinaire, il s’agit de constater une maladie, ses efl'ets et ses •causes. (Dechambue.)
66. Qu'il soit délivré à une personne particulière ou à la justice, qu’il porte sur des choses d’intérêt privé ou sur des choses d’intérêt public, le certificat doit assurer la sincérité du fait constaté.
Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu’un, certifie faussement des maladies ou in(irn)ités propres à dispenser d’un service public, est puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de trois ans au plus. S’il a été mû par dons et promesses, la peine de l’emprisonnement est d’une année au moins ou de quatre au plus. Dans les deux cas, le coupable peut, en outre, être privé des droits civiques, civils ou de famille, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. Dans le deuxième cas, les corrupteurs sont punis des mêmes peines que le médecin, chirurgien ou officier de santé qui a délivré le faux certificat. [C. pénal, art. 160.)
67. Sans préjudice de la peine, commune à tous les genres de faux, à savoir une amende de 100 fr. au minimum et de 300 fr. au maximum, laquelle amende peut être portée jusqu’au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices, ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. [Ibid., art. 164.)
68. Pour le surplus des obligations spéciales auxquelles est soumis le médecin s’il commet le faux à titre d’agent ou préposé d’une administration publique, en écriture authentique et publique ou en écriture privée, il y a lieu de consulter les ouvrages consacrés à la jurisprudence très développée et diverse en cette matière.
69. Une source fréquente de conflits entre le fisc et le corps médical, c’est l’obligation du timbre; la contravention est punie d’une amende de 50 fr., non compris les droits du timbre. [L. 13 brumaire an VII.)
70. A la suite d’un grand nombre de réclamations, le ministère des finances vient de fixer sa jurisprudence de la manière ci-après :
A. Les certificats soumis au timbre sont les suivants :
1" Certificats pour aliénés(à moins qu’il ne soit purement administratif et destiné à ne servir que dans l’intérieur de l’asile) ;
2 ' Certificats pour les compagnies d’assurances sur la vie ou contre les accidents Çl'raité alphab. de l’Enretjist., \o Timbbb, no 245, 8o et 9o) ;
3'> Certificats de maladie ou d’infirmités pour la révision ;
4 ' Certificats de maladie dans les cas d’impossibilité à se présenter au tirage au sort ou au conseil do révision ;
5o Certificats pour admission dans les écoles ou administratrations ;
fio Certificats pour indemnités des administrations ou sociétés pour traitement médical (sauf le cas de certificat d’indigence) ;
7o Certificats de maladies pour dispense d’arbitrage, de juré, de témoign.ag;e ;
8'' Certificats pour veuves d’employés à l’efTcl d’obtenir pension.
B. Les cerfificafs non soumis au timbre sont énumérés comme il suit:
l'J Certificats de vaccine ;
2" Certificats de vaccine ou de décès ;
3» Certificats délivrés par les médecins délégués et assermentés ; ,
4o Certificats pour gens de guerre pendant la durée de leur service ;
5o Certificats ou rapports médicatix pour coups, blessures ou meurtre, sur réquisition du maire, juge de paix, juge, procureur, commissaire, etc. {Decis. min. 10 ntars 1874) ;
fio Certificats pour constater un décès de personne trouvée sur la voie publique, meurtre, accident, suicide, sur réquisition de l’autorité {T, A., \o Timbre, n® 324, 1°);
7ü Certificats pour admission dans les hôpitaux ou hospices de vieillesse ;
8" Certificats d’infirmités pour secours du département en cas d’indigence ;
9u Certificats constatant la maladie de membres de sociétés de secours mutuels [Décis. 29 janv. 1874 ; T. A., v" Certificat, n'* 39-7) ;
10“ Certificats pour justifier l’absence des enfants malades à l’école (Dècts. min. 2'S janv. 1883; J. E., 22, 165);
11<J Certificats constatant l’aptitude physique des nourrices, ou la date de la naissance du nourrisson (T. A., v“ Certificat, n“ 39-6) ;
12“ Certificats constatant la vaccination des enfants des écoles primaii’es. (Décis. min. 23 avril 1889 ; Rép. për. 7,250) ;
13“ Certificats de maladie délivrés par des médecins, même non assermentés, quand ces documents concernent des agents accomplissant un service actif de l’État (L. 29 mars 1897, art, 4);
14“ Certificat médical à produire par le chef de l’entreprise par application de la loi du 12 juin 1893, art. 11, sur riiygiène et la sécurité dos travailleurs (Sol. 27 sept. 1894 ; Rev. Enreg., 843).
71. e) Aucune règle légale, dénaturé spéciale, ne préside à l’avis que sont appelés à donner un ou plusieurs médecins sur les faits d’une cause ou sur un premier rapport d’expert. La consultation médico-légale est encore à proprement parler un rapport, mais dont les développements scientifiques sont abandonnés à l’appréciation du médecin. (Toübdes.)
72. /) Lorsque le médecin est appelé à faire une déposition orale devant un tribunal, réserve faite des devoirs imposés par le secret professionnel, il prête serment comme témoin, mais il a été quelquefois expert en même temps, et il est même d’ordinaire à la fois l’un et l’autre.
73. ^f) Quant aux honoraires en justice accordés aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, suivant qu’ils sont experts ou témoins, ils sont fixés comme suit, d’après les décrets du 8 juin 1811, du 7 avril 1813, l’ordonnance du 28 novembre 1838 et la circulaire ministérielle du 15 décembre 1861.
74. Chaque médecin ou chirurgien reçoit, savoir : 1° pour chaque visite et rapport, y compris le premier pansement s’il y a lieu : à Paris, 6 fr. ; dans les villes de 40,000 habitants et au-dessus, 5 fr. ; dans les autres villes et communes, 3 fr. ; 2° pour les ouvertures des cadavres ou autres opérations plus difficiles que la simple visite et en sus des droits ci-dessus : à Paris, 9 fr. ; dans les villes de 40,000 habitants et au-dessus, 7 fr. ; dans les aulres villes et communes, 5 fr. [ D. S juin 1811,
75. Les visites faites par les sages-femmes sont payées : à Paris, 3 fr. ; dans les autres villes et communes, 2 fr. [Ibid., art. 18.)
76. Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations sera remboursé. [Ibid., art. 19.)
77. Pour les frais d’exhumation des cadavres, on suivra les tarifs locaux. [Ibid., art. 20.)
78. 11 ne sera rien alloué pour soins et traitements administrés, soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d’oflice. [Ibid., art. 21.)
79. Dans les cas de (ransport à plus de deux kilomètres de leur résidence, les médecins, chirurgiens, sages-femmes, outre la taxe ci-dessns fixée pour leurs vacations, seront indemnisés de leurs frais de voyage, de la manière déterminée ci-après [art. 90 et suiv.). [Ibid., art. 22.]
80. Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens, sages-femmes, sont appelés soit devant le juge d’instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des témoins ordinaires, et seulement s’ils requièrent taxe. [Ibid., art. 25.)
81. L’art. 2 du décret du 7 avril 1813 ajoute: S’ils n’ont pas eu à sortir du lieu de leur résidence, ou s’ils n’ont eu à parcourir qu’une distance d’uii myriamètre, il leur sera dû pour chaque jour qu’ils auront été dérangés de leurs affaires: 1" aux médecins ou chirurgiens, à Paris, 2 fr. ; dans les villes d’an moins 40,000 habitants, 1 fr. 50 c. ; dans les communes moindi*es, 1 fr. ; aux sages-femmes, à Paris, 1 fr. 25 c. ; dans les villes d’au moins 40,000 habitants, 1 fr., et dans les communes moindres, 0 fr. 75 c.
82. Quant aux frais de voyage et de séjour hors du lieu de la résidence, ils sont réglés par les articles suivants :
11 est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, lorsqu’à raison des fonctions qu’ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les art. 43 et 44 du Gode d’instruction criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans leur canton, soit au delà. [Ibid., art. 90.)
Cette indemnité est fixée par chaque myriamètre parcouru, en allant et en revenant, savoir : 1“ pour les médecins et chirurgiens, à 2 fr. 50 c. ; 2*^ pour les sages-femmes, à 1 fr. 50 c. [Ibid., art. 91.)
83. Ce prix n’est dû que lorsqu’ils sont requis pour une opération quelconque; lorsqu’ils sont appelés, soit devant le juge d’instruction, soit aux débats à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, ils sont assimilés aux simples témoins, et s’ils requièrent taxe, on leur applique Part. 2 du décret d’avril 1813. Ainsi, s’ils ont eu à se transporter à plus d’un myriamètre de leur domicile, mais sans sortir de leur arrondissement, il leur est dû 1 fr. pour chaque myriamètre parcouru ; s’ils se sont transportés à plus d’un myriamètre et hors de leur arrondissement, il leur revient 1 fr. 50 c. par chaque myriamètre.
84. L’indemnité sera réglée par myriamètre et demi-myriamètre. Les fractions de 8 ou 9 kilomètres seront comptées pour un myriamètre et celles de 3 à 7 kilomètres pour un denii-myriamètre.
85. Aux termes de l’instruction générale sur les frais de justice publiée en 182G, cette réduction ne doit pas se faire isolément, d’abord sur les kilomètres parcourus en allant, puis sur ceux parcourus en revenant ; mais sur les kilomètres réunis, tant de l’aller ({ue du retour : ainsi, lorsque le domicile est éloigné de 1 myriamètre 3 kilomètres, il faut réunir les 3 kilomètres parcourus en allant avec les 3 kilomètres en revenant, et
compter 2 myriamètres G kilomèti’es, qui comptent pour 2 myriamètres et demi.
86. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arretés, dans le cours du voyage, par force majeure, ils recevront en indemnité, par chaque jour de séjour forcé, savoir ; les médecins et les chirurgiens, 2 fr. ; les sages-femmes, 1 fr. 50 c. Ils seront tenus de faire constater, par le juge de paix ou ses suppléants, ou par le maire, ou à son défaut, par ses adjoints, la cause du séjour forcé en route et d’en représenter le certificat à l’appui de leur demande en taxe. [Ibid., art. 95.)
Si les mêmes individus sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville oû se fera l’instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qu’il suit : 1'^ pour les médecins et chirurgiens, à Paris, 4 fr. ; dans les villes de 40,000 habitants et au-dessus, 2 fr. 50 c. ; dans les autres villes et communes, 2 fr. ; 2'^ pour les sages-femmes, à Paris, 3 fr. ; dans les villes de 40,000 habitants et au-dessus, 2 fr. ; dans les autres villes et communes,
1 fr. 50 c. [Ibid., art. 9G.)
87. Quant au mode de paiement, il est réglé ainsi qu’il suit : les frais urgents (au nombre desquels sont compris les indemnités de témoins, les frais d’expertises et d’opérations faits par les médecins, chirurgiens, etc., non habituellement employés par le tribunal et par la cour) seront acquittés par le receveur de l’enregistrement, sursimple taxe ou mandat du juge mis au bas des réquisitions, états ou mémoires des parties. [Ibid., art. 133 et 134.) L’ordonnance du 2 G novembre 1838, en son art. 3, prescrit que les frais réputés non urgents seront payés sur les états ou mémoires des parties prenantes ; ils seront taxés article par article par les présidents et juges des cours et tribunaux, et ils seront payables aussitôt qu’ils auront été revêtus de rordonnaiice du magistrat taxateur. Cette ordonnance sera toujours décernée sur le réquisitoire de l’officier du ministère public, qui devra préalablement procéder à la vérification des mémoires. — La taxe de chaque article devra rappeler la disposition législative et réglementaire sur laquelle elle sera fondée.
88. Il doit être fait de chaque état ou mémoire deux expéditions, l’une sur papier timbré, l’autre sur papier libre. Chacune sera revêtue de la taxe et de l’exécutoire du juge. La première sera remise au payeur, avec les pièces au soutien des articles susceptibles d’être ainsi justifiés. L’expédition sur papier libre sera transmise au ministre de la justice. Le prix du timbre, tant des mémoires que des pièces à l’appui, est à la charge de la partie prenante. — L’art. 5 de rordonnaiice de 1838 précitée dit que les mémoires qui ii’auront pas été présentés à la taxe du juge dans le délai d’une année à compter de l’époque à laquelle les frais auront été faits, ou dont le paiement n’aura pas été réclamé dans les six mois de leur date, ne pourront être acquittés qii’aiitant qu’il sera justitié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l’exécution. Cette justification ne pourra être admise que par le ministre de la justice, après l’avis des procureurs généraux, s’il y a lieu.
89. Les états ou mémoires qui ne s’élèveront pas à plus de 10 fr, ne sont pas sujets à la formalité du timbre.
90. A^cun état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes ne sera rendu exécutoire s’il n’est signé de chacune d’elles ; le paiement ne pourra être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu’elles auront autorisée spécialement, et par écrit, à toucher le montant de l’état ou du mémoire. Cette autorisation et l’acquit seront mis an bas de l’état et ne donneront lieu à la perception d’aucun droit.
91. Les états ou mémoires qui comprendraient des dépenses autres que celles qui, d’après le présent décret, doivent être payées sur les fonds généraux des frais de justice, seront rejetés de la taxe, sauf aux parties réclamantes à diviser leurs mémoires par nature des dépenses, pour le montant en être acquitté par qui de droit, [Ibid., art. 148.)
92. Le secrétaire général (aujourd’hui le directeur général) de l’administration de l’enregistrement à Paris et les directeurs de cette administration dans les départements ne pourront refuser leur visa sur les mandats ou exécutoires qui auront été délivrés conformément aux dispositions du présent décret, si ce n’est dans les cas suivants : 1° s’il existe des saisies ou oppositions au préjudice des parties prenantes, ainsi qu’il est dit dans le décret du 13 pluviôse an Xlll; 2“ si ces mandats ou exécutoires comprennent des dépenses autres que celles dont l’administration de l’enregistrement est chargée de faire l’avance. Dans ces deux cas, le directeur général et les directeurs feront mention, en marge et au bas des mandats ou exécutoires, des motifs de leur refus de les viser. [Ibid., art. 153.)
93. Diverses instructions ministérielles sont venues compléter le tarif précédent. Une décision en date du 2 octobre 1824 déclare que: de ce qu’il est dû aux médecins un droit pour chaque visite et rapport, indépendamment de l’allocation plus forte qu’ils peuvent réclamer quand ils procèdent à une opération plus difficile que de simples visites, il suit que, lorsqu’il sont requis, deux fois à un certain intervalle de temps, de visiter le même sujet, on doit leur allouer deux fois aussi le droit fixé par le n” 1 de l’art. 17. Si de pareilles visites et opérations avaient été requises sans nécessité, ce n’est pas contre le médecin qui les aurait faites, mais contre les officiers qui les auraient ordonnées, qu’il y aurait lieu, dans l’intérêt du Trésor, de poursuivre les restitutions ; il en a été ainsi décidé par le ministre à la date du 23 novembre 1824.
94. Autres décisions. Doivent être considérées comme opérations plus difïiciles que de simples visites, dans le sens du n“ 2 de l’art. 17, celles seulement qui exigent plus de soin que cette visite et un pansement ; par exemple, l’examen des ossements du cadavre, lorsque cet examen a été ordonné pour parvenir à la connaissance de la cause du décès (27 juill. 1824). — 11 n’est dû qu’un seul droit pour chaque opération et non pour chacun des détails dont l’opération peut se composer, alors d’ailleurs qu’il s’agit de vérification et opération faites sur un individu ; ainsi
les médecins ne peuvent prétendi-e (ju’à nn seul droit, par exemple pour l’ouverture des différentes cavités d’un cadavre (20 déc. 1824), ou pour l’autopsie cadavérique d’un enfant, suivie de l’expérience de la docimasie hydrostatique, faite sur les poumons du même sujet pour s’assurer s’il est né mort ou vivant (9 avril 1825).
95. Le tarif des vacations des médecins est le même qu’ils aient agi de jour ou de nuit, à moins toutefois qu’ils ne soient appelé en qualité d’experts • en ce cas, l’allocation accordée par décret aux experts est due (15 juin 1825). — Les vacations de nuit sont payées moitié en sus. 11 ne peut être alloué, pour chaque journée, que deux vacations de jour et une de nuit, quel que soit d’ailleurs le nombre d’heures pendant lesquelles ces vacations ont duré (5 janv. 1825).
96. Indépendamment des honoraires fixés pour les vacations, les hommes de l’art ont le droit au pi'ix des fournitures nécessaires pour les opérations ; ces fournitures, annexées aux mémoires, doivent être comprises sur un état détaillé des objets employés (4 avril 182G) ; on ne doit pas y comprendre le prix des instruments que le médecin aurait brisés en faisant les opérations requises (13 déc. 1828).
Sect. 5. — Enseignement de la médecine.
97. Au point de vue des grades des fonctions que l’enseignement offre aux docteurs médecins, ceux-ci peuvent devenir professeurs titulaires, professeurs agrégés dans les facultés de médecine, professeurs titulaires ou suppléants dans les écoles préparatoires de médecine et les écoles de plein exercice dépendant de l’Université, ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur libres placés sous la surveillance de l’administration académique et sont soumis à la juridiction académique. Us peuvent même, sous certaines conditions, être autorisés à faire des cours libres. [Voy. Instruction supérieure.)
Sect. 6. — Service de santé de l’armée et de la marine.
98. Les médecins appartenant au service de santé de l’armée et de la marine sont astreints à des obligations spéciales, inhérentes aux fonctions que l’État leur confie. [Voij. Armée, Marine.)
D*". A. -J. Martin.
BIBLIOGRAPHIE
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Les Médecins et la loi du dU novembre par Pk. Püllaiid. 2° édit. 111-8°. Paris, Marchai et Pillard. i8i)3.
La nouvelle Législation médicale. Commentaire et texte de la loi du 30 novembre 1892 et des lois, etc., fpii s’y rattachent, par Lechopié et Floquet. ln-12. J’aris, Marchai et Pillard. 18y-i.
ADMINISTRATION COMPARÉ K
Allemagne.
Aviint 1869, chaque État allemand avait sa législation médicale séparée et dont les dispositions étaient souvent très restrictives. Non seulement personne ne pouv.jit exercer la médecine sans avoir subi les examens prescrits, mais dans quelques États le nombre des médecins ou pharmaciens était limité. I.a loi orgaui((uc du 21 juin 1869, dans son art. 29, réglé la matière pour l’Allemagne entière. Voici les dispositions de cet article, (pii modifie prol'ondément la législation établie :
« Pour avoir le droit de se dire pharmacien ou médecin (ou chirurgien, oculiste, accoucheur, dentiste, vétérinaire), ou dose donner un titre équivalent, ou pour être reconnu tel par l’État ou une commune et être chargé de fonctions (médicales), il faut avoir été approuvé après avoir subi un examen. Le diplôme de ilocteur eu médecine conféré par une faculté ne sera plus exigé. » I.e (’ouseil fédéral indique les autorités qui pourront procéder à l’examen et accorder l’approbation et veille à la publication des noms des personnes qui l’ont reçue. (En fait, ce sont des facultés de médecine qui precedent à l’examen.) « Les personnes qui ont obtenu l’approbation, peuvent s’établir dans n’importe quelle localité, sauf les restrictions, pour les pharm.eciens, prévues à l’art. 6 (coy. plvs loin). Le Conseil fédéral pourra déterminer dans quel cas des personnes ayant rendu des services scientifiques peuvent être dispensées, à titre exceptionnel, de subir les examens prescrits. » Cette dernière disposition iic peut avoir que de rares applications, mais elle devrait se trouver dans toute législation pour pouvoir récompenser et utiliser les autodidacts. Ajoutons que l’art. 30 fait dépendre d’une autorisation l’ouverture d’une maison de santé et l’exercice de la profession de sagefemme. Une publication du Conseil fédéral (reglement d’administration publique), du 25 septembre 1869, renferme toutes les dispositions relatives aux examens et autres conditions à remplir pour obtenir l’approbation. Cette dernière est conférée par arrêté ministériel.
L’art. 2y n’interdit pas l’exercice de la médecine, il est seulement défendu, à peine de 100 thalers (3 fr. 75 c.) d’amende ou six semaines de prison, de se dire approuvé ou même de se dire médecin (Arzt). Personne ne peut être puni s’il y a guérison, mais celui qui n’a pas reçu l’approbation est responsable des suites de sa cure. Eu revanche, le médecin (approuvé) est généralement tenu de traiter le malade qui s’adresse à lui. Autrefois (C. P. prussien de 1851, art. 200), refuser les services médicaux, c’était un délit sévèrement puni ; depuis la loi de 1869 (art. 144), ou peut tout au plus considérer le refus comme une contravention, et seulement si le malade était eu danger. [C. P. allem., art. 360, w» 10.)
I.e dentiste — qui s’appelle en allemand Zahnarzt (médeeia pour les dents) — a besoin d’une approbation spéciale, qu’il ne reçoit qu’après avoir subi un examen devant une eominissiou médicale {llègl. 25 sept. 1869). C’est à cause du mot médecin (Arzt) qui se trouve dans Zahnarzt. S’il évitait ce mot, si, par exemple, il s’appelait arracbeur de dents (Zahnausreisser), il pourrait se passer d’approbation. Le médecin a le droit de tout guérir, même les maladies des dents, il peut même arracher les dents, mais il ne peut pas se qualifier de dentiste, sous peine d’amende, le dentiste ayant une approbation spéciale qu’il a obtenue après avoir fait scs humanités, fréquenté une Université ](cndant deux ans et s’être exercé dans une clinique. Du reste, le médecin (jui voudrait se faire denàste, obtiendrait facilement l’approbation nécess.aire.
Les dispositions relatives aux sages-femmes se trouvent dans la circulaire du ministère de l’instruction publique, des cultes et des affaires médicales du 2 juin 1870. Les élèves sages-femmes doivent avoir fréipienté une école spéciale et subir un examen.
1 ourcccpi on appelle la peti te c/iîraryî'e, on a créé en 1851 une classe d assistants medicaux {^Heildiener) que la circulaire ministérielle du 27 décembre 1869 [Recueil de 1870) déclare maintenue. C est une sorte d’olliciers de sauté d’un degré infélicui (jiii remplacent ce qu ou appelait autrefois les chirurgiens de 2' classe. Ils sont approuves pour des opérations déterminées et ne peuvent fonctionner — généralement du moins — que sous les yeux d’un médecin.
Le pharmacien doit avoir ajipris régulièrement sa profes.sion. Pour être éleve-pharmacîen, aussi « aide-pharmacien », il sullit de subir des épreuves sur lesiiuelles le reglement ministériel du 11 août 1864 entre dans des détails nécessaires. Mais, pour ipte 1 éleve-pharniacien soit admis à diriger une pbarmacic, il doit pousser ses études plus loin et passer, devant une Faculté, l’exa-
men prescrit par la loi de 1809 et dont les conditions ont été fixées par le i-egloment fédéral du 5 mars 187.5. (f'oy. le Journ. offic. allem. du 13 mars 1875.)
Personne ne peut préparer et vendre îles médicaments, ni posséder une pharmacie s’il n’a pas le brevet ou diplôme de pharmacien, mais dans quchjues États allemands, et notamnicnt en Prusse, il faut encore trouver l’occasion de se procurer une pharmacie. Le nombre en est limité. 11 y a deux sortes de pharmacies : Les unes sont constituées eu privilèges réels, c’est-à-dire constituent un bien transmissible, un droit attaché à un immeuble ; il ost des provinces où il n’y en a pas d’autres. Les autres sont des concessions attachées à la personne et qui ne sont accordées que si le besoin d’une nouvelle pharmacie se fait sentir dans une localité, {^oy. les conditions dans le Régi. 24 oct. 1 8 H .) Un pharmacien diplômé reçoit ainsi la permission spéciale de fonder une oflicine, et en droit strict, l’établissement devrait être dissous à la mort du concessionnaire, mais eu fait, ou eu tolère la vente, de sorte qu’il n’y a plus de différence pratique entre les deux sortes de pharmacies.
Les pharmacies sont sous la surveillance du médecin d’arrondissement [Kreispliysicas) et visitées de temps à autre.
Le médecin d’arrondissement représente l’administration pour les affaires sanitaires. Il reçoit à cet effet un traitement et jouit dos droits — et doit remplir les devoirs — d’un fonctionnaire public ; il est chargé do la médecine légale, de la surveillance des établissements sanitaires, il doit suivre le mouvement des épidémies, conseiller les mesures à prendre, ete. Pour pouvoir être nommé Kreisphysicus, il faut ; posséder le diplôme de docteur en médecine d’une Faculté allemande ; 2*^ avoir obtenu l’approbation comme médecin ; 3' avoir pratiipié au moins deux ans ; 4'^ avoir passé ensuite un examen spécial qui se compose de trois sortes d’épreuves très sérieuses: épreuve écrite, épreuve pratiijiie (dans un hôpital), épreuve orale. Les détails sont indi- (pi“s dans un arrêté ministériel non daté, inséré au Journal officiel allemand du 24 mai 1875, et cet arrêté est suivi d’un reglement pour l’épreuve orale, daté du 17 octobre 1868. L’examen porte surtout sur la médecine légale. Le Kreisphysicus a du reste sa pratique médicale comme tout autre médecin, il soigne les pauvres gratuitement, mais les gens aisés doivent le rémunérer. La plainte, pour honoraires, est admise.
Angleterre.
Depuis la loi du 2 août 1859 (21-22 Vicl., c. 90), toutes les mesures sont prises pour distinguer le « praticien qualifié » de celui qui ne l’est pas. Au fond, la loi voulait de tout temps qu’on ne pût exercer la médecine sans la savoir; déjà en 1518 une charte royale confirme le collège (la Société) royal des physisiens (médecins) et l’autorise à conférer des diplômes, droit qu’avaient naturellement aussi les Universités ; mais pendant longtemps les mesures prises n’eurent pas de sanction et jusqu’au milieu de ce siecle on trouvait encore des médecins et pharmaciens peu qualifiés, ou du moins qui avaient appris leur profession en se faisant apprenti d’un médecin et sans suivre d’autre cours que ceux qui ressortaient de la pratique de leur maître. La loi de 1858 précitée crée un conseil général d’éducation (d’instruction) et d’enregistrement médical, composé de déb’-gués des Universités de médecine de Londres, Edimbourg, Dublin, Aberdeen, Glasgow, Oxford, Cambridge et Durham, de divers corps médicaux et de six membres nommés par le Gouvernement. Ce conseil est chargé de surveiller la tenue du registre médical, renfermant les noms et adresses de toutes les persoûnes qui ont justifié de leur capacité de pratiquer la médecine, la chirurgie, l’accouchement et la pharmacie. Les justifications nécessaires pour être inscrit consistent en diplômes reçus après examen devant les diverses Universités et les corps médicaux énumérés dans la loi {art. 15). Chacune de ces institutions a ses règlements spéciaux, il n’y a pas de législation générale sur les études à faire. Le Medical Register est publié tous les ans et ceux qui s’y trouvent nommés ont seuls le droit de se dire médecin, chirurgien, accoucheur ou pharmacien. Ils peuvent seuls recevoir des fonctions médicales, soit de l’État, soit des comtés, etc. ; leurs certificats font seuls foi en justice. Ils sont aussi les seuls qui aient une action judiciaire pour leurs honoraires, mais leurs reglements intérieurs leur interdisent (ou du moins leur ont longtemps interdit) de faire usage de ce droit. Ils ont d’ailleurs quelques autres privilèges, comme de ne pas être jurés, etc., etc.
Il y a lieu de faire remarquer que les pénalités ne s’appliquent
qu’à ceux qui usurpent un des titres mentionnés dans la loi {assumption of title). On n’est pas puni pour avoir exercé 1 art de guérir sans être enregistré, mais pour avoir pris une qualification à laquelle ou n’avait pas droit. Ainsi on peut se dire dentiste, mais on ne peut pas se désigner comme « médecin ou chirurgien-dentiste ».
La profession de pharmacien, parait-il, n’a été séparée de celle d’épicier qu’eu 1606 ; à cette époque, le vrai pharmacien c’était ce que nous appellerons, par analogie avec l’officier de sauté, un praticien médical d’ordre inférieur et qu’on nomme souvent chirurgien en Angleterre, bien que le surgeon ne soit pas autorisé à prescrire des remedes pour l’usage interne. Le