‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1786 sur 2791 · MENDIANT · texte numérisé non relu

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surgeon (chirurgien) tenait une pharmacie et préparait les médicaments. Souvent il donnait ses consultations gratis et nh se faisait payer que la médecine. Peu à peu la législation devint sévere, surtout depuis la création de la Société pharmaceutique de la Gi’ande-Bretagne {Charte du 18 févr. 1843). A partir de cette date, on pouvait bien encore s’appeler c/iemest (équivalent de pharmacien), mais pour avoir droit au titre de pharmaceutical chennst, il fallait remplir les conditions d’études et d’apprentissage imposées par ladite Société et passer un examen. La Charte de 1843 a été étendue et confirmée par la loi 15-16 Vict., c. 56. Tous les pharmaciens étaient depuis lors portés sur un registre officiel. La loi 31-32 Vict., c. 12, et surtout 37-38 Vict., c. 34 {i(> juill. 1874), développe encore la législationu^Àus l’intérêt de la bonne tenue des pharmacies, qui sont d’ailleurs soumises à l’inspection.

!.a question de l’admission des femmes à l’exercice de la médecine et de la pharmacie, qui a été résolue en leur faveur dans un certain nombre de pays, a donné lieu en Angleterre à une décision que nous allons rapporter d’après le Journal officiel du 5 août 1872. Le conseil général médical anommé une commission, composée de professeurs des Universités d’Oxford, de Cambridge et de Londres. Cette commission a rédigé et soumis au conseil, qui l’a discuté et approuvé, un rapport dont voici les conclusions.

« Les femmes eussent mieux fait de renoncer à l’idée de se faire docteur en médecine, le succès dans la carrière médicale exigeant des aptitudes, des qualités étrangères à leur mission ; la force, la persévérance et l’impassibilité devant des scènes de douleur et de sang ; si pourtant, malgré ces considérations, elles passent outre, et persistent à vouloir embrasser la carrière médicale, elles ne doivent pas en être exclues. Si l’un des dix-neuf corps autorisés admet les femmes à ses examens, le conseil enregistrera les diplômes obtenus à la suite de ces épreuves. Si aucun de ces corps ne veut admettre les femmes à ses examens, il faudra bien établir des examens spéciaux pour les femmes.

« Jusqu’ici, la seule femine qui ait qualité légale pour exercer la médecine est mistress Elizabeth Garret Anderson, quia, dit le World, passé son examen devant la Société de pharmacie, ses études ayant été faites au dehors. Aussitôt après son admission, il a été décidé qu’on n’admettrait plus à l’examen que des personnes ayant suivi les cours d’une école « reconnue » ; «r, aucune école reconnue n’ayant encore admis à ses cours des éleves de l’auti*e sexe, cette décision a coupé court à toute présentation ultérieure, et personne n’a été tenté de suivre l’exemple de miss Anderson. » (C’est Ig Journal officiel qui dit tantôt miss (mademoiselle) et tantôt mistress (madame).

Autres pays.

Pour éviter d’inutiles répétitions, nous dirons que dans presque tous les pays civilisés, l’exercice public de la médecine, de la chirurgie, de l’accouchement et de la pharmacie n’est permis qu’aux personnes ayant fait preuve du savoir nécessaire. Divers pays (par exemple la Hollande et la Belgique, loi du 12 mars 1818 et arrêté royal du 31 mai de la même année) ont organisé une surveillance de l’exercice de la médecine. En Allemagne et en Autriche, on distinguait le chirurgien du médecin, mais ces distinctions ont été pour la plupart effacées. Dans plusieurs pays, — en Autriche, eu Allemagne, en Suisse, en Russie, etc., — le médecin était tenu de se rendre chez le malade qui l’appelait, sauf, bien entendu, excuse légitime ; les exigences de la loi tendent à diminuer, mais sont encore bien élevées, par exemple en Russie (itapp. du conseil médical de septembre 1875), en Suisse (L. bernoise 14 mars 1865, et d’autres), en Autriche {C. P.), On distingue généralement les cas d’un danger pressant ou d’une maladie grave, de légères indispositions ; la punition est plus ou moins élevée selon le mal causé par le refus du médecin. Généralement, le médecin n’est pas autorisé à pi’éparer lui-même sa médecine. Partout il est tenu de garder le secret sur les défauts ou maladies de ses clients.

Les pharmaciens sont partout soumis à des épreuves, leurs produits sont examinés périodiquement, mais nous constatons que la limitation du nombre des pharmacies est de plus en plus rare. M.vcrice Block.

MENACES. Les menaces sont considérées par nos lois sous deux points de vue : ou bien elles font partie d’un autre délit, ou bien elles sont elles-mêmes un délit ou un crime spécial. On peut consulter à cet égard les art. 179, 223, 224, 305 à 308 du Gode pénal.

MÉNAGERIE. Voy. Animaux.

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