Le dépôt tient le milieu entre Lbospice et la
prison. Il a pour but, en effet, d’une part, de donner un asile au mendiant ^ d’autre part, de le contraindre au travail, de le corriger de ses vices et de sa paresse, encouragés souA'ent par la bienfaisance elle-même. Il n’est point destiné à recevoir le mendiant vagabond ou celui qui n’a ni feu ni lieu [Cire. min. 19 déc. 1808)^ ce dernier est soumis à des lois spéciales.
3. En France, depuis des siècles, l’autorité publique est intervenue pour réprimer ou empêcher la mendicité. Charlemagne, en 800, ordonne que les mendiants soient secourus dans leurs paroisses et défend de leur faire L'aumône partout ailleurs. Une ordonnance de saint Louis (1230) prescrit « que tout fainéant qui, n’ayant rien et ne gagnant rien, fréquente les tavernes, soit arrêté, interrogé sur ses facultés, banni de la ville, s’il est surpris en mensonge ou convaincu de mauvaise Aie ». Jean le Bon fut plus sévère: une de ses ordonnances (1251) porte que les mendiants de corps et oiseux « seront pris et mis en prison au pain et à Veau., et ainsi tenus l’espace de quatre jours; et quand ils auront été délivrés, s’ils sont trouvés oiseux, ils seront mis tAXd pilori; et la tierce fois signés au front d'un fer chaud ». Sous François I®^’, une ordonnance de 1545 charge le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris d’ouvrir des ateliers de travail pour y employer les mendiants valides « aux taux et salaires qui leur seraient arbitrés, et ce sous peine ùc fouet, s’ils étaient trouvés mendiant après lesdites œuvres commencées, d’être punis publiquement de verges, et, en outre, bannis du pays à temps ou à perpétuité ».
4. Pendant le dix-septième et le dix-huitième siècle, plusieurs autres édits ou arrêts (27 août 1612, 16 .janv. 1629, avril 1656, août 1661, juin 1662, 12 oct. 1686, 23 mars 1720, 18 juin. 1724, hfév. 1731, 20 oct. 1750) furent encore rendus successivement contre la mendicité; et malgré les mesures les plus sévères, malgré les pénalités les plus rigoureuses, les mendiants n’avaient pas cessé de pulluler.
5. En 1764, on conçut un nouveau système, celui des maisons de correction, qui depuis ont été nommées dépôts de mendicité. Tel fut l’objet de l’édit rendu cette mêuie année et de l’arrêt du Conseil du 21 septembre 1767.
6. Ces fondations réduisirent le mal. Cependant l’Assemblée constituante le trouva encore fort étendu et elle s’occupa des moyens de l’atténuer. Un décret du 30 mai 1790, dont la plupart des dispositions sont encore en vigueur, ordonna l’ouverture d’ateliers pour l’emploi des mendiants valides.
7. Le décret de 1790 maintenait en principe l’institution des dépôts de mendicité: mais celui du 15 octobre 1 793 (24 reueZ. Gîi //) les supprima et les remplaça par des maisons de répression.
Destinées à recevoir tout à la fois des individus condamnés pour délit de mendicité et de vagabondage et ceux condamnés corrcctionnelleuient à la réclusion pour tous autres délits, ces maisons, soit par le fait môme de cette confusion, soit faute de ressources, avaient déjà cessé d’exister en 1807. Un décret du 5 juillet 1808, dicté par Napoléon lui-mêuie au duc de Bassano, ordonna alors qirun dépôt de
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