‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1793 sur 2791 · Contraventions, 117 k · texte numérisé non relu

Contraventions, 117 k

CHAP. VI. CAISSES DE SECOURS ET DE RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS, 120 k 136.

Riblio^rophio.

Administrntion comparée.

CHAP. I. — NOTIONS HISTORIQUES ET GÉNÉRALITÉS. Sect. 1. — Classification des substances minérales, définition des mines.

1. La loi organique du 21 avril 1810 classe, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières, les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant k sa surface [art. 1®'’).

Sont considérées comme mines les niasses de substances connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l’or, de l’argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer, du cuivre, de l’étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l’arsenic, du manganèse, de l’antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l’alun et des sulfates kbase métallique [art. 2). — La loi spéciale du 17 juin 1840 a ajouté k cette nomenclature les mines de sel et les sources ou puits d’eau salée naturellement ou artificielle¬

Étaient compris sous le nom de minières les minerais de fer d’alluvion, les terres pyriteuses propres k être converties en sulfate de fer et les terres alumineuses [art. 3). Mais, en exécution d’une loi du 9 mai 186G, cette catégorie de propriété minérale a cessé d’exister depuis le l®*" janvier 1876. {Votj. 71®® 112 à 114.)

Pour ce qui concerne les tourbières elles carrières [art. 4), voir ces mots.

2. On voit, par ces dispositions, que les substances minérales sont classées selon leur nature, et non d'après leur mode d’exploitation ou la profondeur plus ou moins grande de leur gisement. Seulement les art. 2 et 4 sont purement énoncintifs, tandis que l’art. 3, aujourd’hui abrogé ainsi qu’il vient d’être dit, était essentiellement limitatif. En un mot, avant comuie après la loi de 1866, l’hésitation, au sujet du clas.sement d’une substance minérale non désignée nominativement par la loi de 1810, est la même ; cette substance doit-elle être rangée parmi les mines [art. 2) ou les carrières [art. 4) ? C’est, d’ailleurs, au Gouvernement qu’il appartient de trancher cette difficulté, qui se présente fort rarement.

3. 11 est assez singulier de lire, dans l’exposé des motifs de la loi de 1810, que les régimes de la concession, de la ‘permission et de la déclaration caractérisent respectivement les mines, les minières et les carrières. En effet, c’est se placer k un point de vue secondaire que d’indiquer en ces termes la base essentielle de noire classification légale de la propriété souterraine. Les trois catégories sont bien autrement tranchées :

la libre disposition par le propriétaire du sol lui est complètement laissée pour les carrières ; — elle lui est conservée pour les minières, k la condition que ce propriétaire, le cas échéant, exploitera lui-même ou laissera un permissionnaire d’usines légalement institué exploiter k sa place; — elle est complètement retirée pour les mines, puisqu’elles ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un acte gouvernemental.

Sect. 2. — Notions historiques.

4. Sons l’ancienne monarchie française, les mines ont été constamment régies par le droit régalien (vou . Administration comparée] ; mais, usurpé par les seigneurs féodaux, il subsista dans leurs mains jusqu’au moment où il fut revendiqué par la couronne. Des lettres patentes de Charles VI, du 30 mai 1413, constituent le plus ancien des actes souverains sur la propriété des mines qui soient connus, et consacrent formellement la reprise de ce droit. Louis XI le confirma de nouveau dans une ordonnance de septembre 1471. dont les dispositions présentent des analogies remarquables avec notre législation actuelle, ainsi que l’a le premier remarqué M. Migneron.

Ces deux actes appartiennent k une première période, caractérisée par une liberté absolue d’exploiter les mines. Durant une deuxième et courte période, puisqu’e\lenecomprendqueIaseconde moitié du XVI® siècle, un privilégié obtient la concession temporaire de toutes les mines du royaume. Depuis le règne de Henri IV, qui rendit deux édits (1597 et 1601 . Foÿ. 97) pour déterminer

les attributions, la discipline et la composition de l’administration des mines, jusqu’k la Révolution, il y eut des retours successifs aux régimes de ces deux périodes; c’est alors seulement qu’apparurent les premiers règlements techniques.

5. A partir de 1789, deux lois organiques ont réglé la concession et l’exploitation des mines; ce sont celles du 28 juillet 1791 et du 21 avril I8l0.

La première de ces lois, posant en principe que les mines sont k la disposition de la nation, donnait cependant au propriétaire de la surface le droit d’exploiter jusqu’k cent pieds de profondeur, nonobstant toutes concessions faites k d’autres, et lui reconnaissait même nn droit de préférence pour l’obtention de la concession ; elle n’attribuait au fisc aucun droit sur le produit des mines, sans pourtant y mettre obstacle, fixait k cinquante ans la durée maximum des concessions et prononçait la déchéance des anciens concessionnaires, au profit des propriétaires du sol qui avaient exploité auparavant. Cette loi laissa les mines sans contrôle, sans activité, sans produits, ainsi que le déclare Regnaud de Saint-Jean-d’Angély, dans l’Exposé des motifs de la loi de 1810 ; les mesures prises par le gouvernement impérial pour en atténuer les défauts étaient restés insuffisantes ; bientôt le développement de l’industrie générale et le dépérissement des mines démontrèrent la nécessité d’une législation nouvelle.

Sect. 3. — Principes généraux de la loi du 21 avril

1810, sur la propriété des mines.

6. La loi de 1810, conçue dans un esprit différent de celui qui avait prévalu en 1791, a réagi contre le système qui exagérait les droits du pro-

priétaire de la surface. Sans rétablir d’une manière complète le droit régalien de l’ancienne législation française, cette loi a voulu donner au (jouvernement le droit de concéder la propriété minérale à ceux qui seraient présumés capables de l’exploiter le mieux possible, dans l’intérêt commun ; à cet effet, elle a créé une propriété souterraine, distincte de la propriété superficiaire.

7. En déterminant, au point de vue du droit commun, les conditions de la propriété immobilière, le Code civil avait dit, dans l’art. 552 ; « § La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous; — § 3. Le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police. » La loi de 1810 a développé et précisé les réserves faites par cet article, en 1804 et sous le régime de la loi de 1791, pour assurer l’exploitation bien entendue de la richesse minérale : d’après la loi de 1810, la concession d’une mine, même donnée au propriétaire du sol (ce qui est tout à fait exceptionnel), crée une propriété immobilière nouvelle, complètement séparée de celle de la surface, transmissible comme toute autre (sauf les exceptions examinées aux 89 à 92) et sur laquelle peuvent s’établir, conformément au Gode civil, de nouveaux droits de privilège et d’hypothèque. (L., art. 7, 8, 19 et 21.)

8. L’acte de concession confère sur la mine un droit de propriété perpétuelle, dont le concessionnaire ou ses ayants droit ne peuvent être expropriés qu’avec les garanties et selon les formes prescrites pour les autres propriétés. Le retrait même de la concession, qui peut être prononcé dans certains cas [voij. 106 à 108), n’a pas pour effet de priver, d’une manière absolue, le concessionnaire de sa propriété.

9. La loi déclare immeubles, conformément à l’art. 524 du Gode civil, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, ainsi que les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l’exploitation. Ne sont considérés comme chevaux attachés à l’exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines. [L. 1810, art. 8.)

Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l’exploitation des mines sont réputés meubles, conformément à l’art. 529 du Gode civil, ainsi que les matières extraites, les approvisionnements, etc. [art. 8 et 9).

10. Les concessionnaires de mines, qui sont assujettis à un régime fiscal tout particulier {voij.

83 à 8G), ne sont point imposables à la contribution des patentes, pour le seul fait de l’extraction et de la vente des matières par eux extraites [L.^ a?’t. 32; L. 25 avril 1844, art. \\\.^ § 4). 11 a même été jugé, par le Gonseil d’Élat, que la fabrication du coke et des agglomérés par un exploitant de mines de houille n’est pas sujelte à patente.

La loi de 1810 a été amendée sur plusieurs points par la loi du 27 juillet 1880, comme on le verra surtout au chapitre III. [Voij.plus loin.)

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