CHAP. II. — ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION DES MINES
Sect. 1. — Conseil général des mines.
11. La Gonvention avait créé, en l’an II, une agence des mines, qui fut composée de trois membres et placée sous l’autorité de la eommission des armes et poudres. La loi du 30 vendémiaire an lY donna à cette agence le nom de Conseil des mines et la plaça sous l’autorité du ministre de l’intérieur.
Le conseil général des mines actuel, chargé d’éclairer par ses avis la marche de l’administration des mines, a été organisé par le décret du 18 novembre 1810. Présidé théoriquement par le ministre des travaux publics, auquel cette administration ressortit depuis la création du département ministériel, en 1 830, et de fait par un viceprésident annuellement désigné, ce conseil se compose des inspecteurs généraux des mines de l*-® et de 2® classe, ainsi que d’un ingénieur en chef secrétaire, ayant voix délibérative. Le directeur des mines est membre permanent du conseil, le directeur général des chemins de fer y siège avec voix délibérative pour les afiaires concernant le service des voies ferrées.
12. Le conseil général des mines donne son avis sur les demandes en concession ; sur les travaux d’art à imposer aux concessionnaires, comme condition de la concession ; sur les reprises des travaux; sur Putilité ou les inconvénients des partages de concession, et généralement sur tous les objets pour lesquels il est jugé utile de connaître son opinion. Il est nécessairement consulté sur les questions contentieuses qui doivent être décidées soit par le ministre des travaux publics, soit par le Gonseil d’État. [ü. 18 nov. 1810, art. 46.) Enfin il dresse périodiquement le tableau d’avancement du eorps des mines. [D. 21 oct. 1876.)
Sect. 2. — Division du service.
13. Le service des mines, réorganisé par le décret du 24 décembre 1851, est divisé en trois parties: l® le service ordinaire; 2® le service extraordinaire; 3® les serviees détachés («r^. 1®*^).
Le service ordinaire comprend tous les services permanents et se subdivise en service des arrondissements minéralogiques, services spéciaux, distraits du service ordinaire des arrondissements, et services divers ; ces derniers embrassent le secrétariat du conseil général des mines, les bureaux de l’administration centrale, l’École nationale supérieure des mines de Paris, l’École des mines de Saint-Étienne [D. 30 nov. 1882 et 18 juill. 1890) et les écoles des maîtres-ouvriers mineurs d’Alais et de Douai. [D. 24 déc. 1851, art. 2 ; D. 27 mars 1878 ; D. 18 jicill. 1890, etc.)
Le service extraordinaire comprend la direction des recherches, l’exploitation temporaire des mines ou carrières au compte de l’État, des départements ou des communes ; les études géologiques des terrains ; les topographies souterraines ; les missions scientifiques ou industrielles, et tous autres travaux dont les ingénieurs des mines peuvent être temporairement chargés. [L. de 1851, art. 3.)
Enfin les services détachés comprennent tous les services qui, n’étant pas rétriJuiés sur le luidget des travaux publics, sont ou peuvent être
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confies aux ingénieurs des mines, tels que le service des mines en Algérie ou dans les colonies ; le service de la consolidation des carrières sous la ville de Paris et autres villes ; le service des sources d’eaux minérales, les missions à l’étranger pour éludes scientiliques, industrielles ou commerciales, conférées par les ministres autres que celui des travaux publics ; les posilions de direc- Icur, professeur, répétiteur aux écoles spéciales du Gouvernement [art. 4) ; les services municij)aux des villes ayant au moins 3U,000 âmes de population. [J). 24 sept. IBüO, 28 od. 18(38 et 30 od. 1879.)
Sect. 3. — Corps des ingénieurs des mines, Contrôleurs des mines.
14. Les grades dans le corps des ingénieurs des mines sont fixés ainsi qu’il suit: inspecteur général, ingénieur en chef, ingénieur ordinaire, élève-ingénieur. Les titulaires de ce dernier grade sont recrutés parmi les élèves de l’Ecole polytechnique qui ont rempli les conditions exigées. Le grade d’inspecteur général se divise en deux classes, de même que celui d’ingénieur en chef ; celui d’ingénieur ordinaire en trois classes et celui d’élève-ingénieur en deux classes*. [D. 24 déc. 1851, art. 5.)
15. La nominalion aux grades a lieu par décret, sur la proposition du ministre des travaux publics. Les avancements de classe ont lieu par décision ministérielle [art. 14). La révocation est prononcée par le Président de la République, sur la proposition du ministre et de l’avis du conseil général des mines [art. 24).
Le grade d’ingénieur ordinaire de 3® classe est conféré aux élèves-ingénieurs qui ont complété leurs études et satisfait aux conditions exigées par les règlements de l’Ecole d’application [art. 10). Une durée de services, fixée, selon les cas, à deux ou trois ans dans la classe dont l’ingénieur fait partie, lui est nécessaire pnur être promu à une classe supérieure, soit dans le même grade, soit dans un grade plus élevé.
16. Les cadres du corps des mines se divisent en cadre du service ordinaire ou permanent, cadre du service extraordinaire ou éventuel, cadre des services détachés, cadre de non-activité [ari. 7).
Les cadres du service ordinaire et du service extraordinaire sont réglés par le ministre, suivant les besoins du service et en raison des crédits ouverts au budget.
1. Les traitements des membres du corps des mines sont fixés ainsi (pi’il suit (U. 11 doc. 1801) :
Inspecteurs généraux de l*'® classe . . . 15,000 fr.
— — 2« classe . . . 12,000
Ingénieurs eu chef de 1ï<-' classe. 8,000 et 7,000
— — 2‘-' classe .... 5,000
Ingénieurs ordinaires de !>•>-• classe . . . 4,500
Klevcs-ingénieurs . 1,800
Le traitement des ingénieurs en chef de Ire classe ne peut être porté au maximum de 8,000 fr. (]u’après jouissance du traitement minimum pendant au moins deux ans. Le nonibro dos ingénieurs eu clicf aux(iuels ce maximum est alloué ne peut cx(!éder les doux cinquièmes de l’effectif de la classe.
Kn outre du traitement ci-dessus mentionné, les ing'nieurs reçoivent : 1° des allocations annuelles, ivglées par le ministre et destinées à les couvrir de leurs frais et loyer de bureau ; 2o une indemnité pour leurs frais de tournées ordinaires, déterminée, par le ministre, à la fin de chaque année, à raison des tournées eflcctives dont ils ont justifié.
Le cadre des services détachés est égaleuient réglé par le minisfre des travaux publics, d’après la demande des ministres sous l’autorité desquels doivent se trouver placés les ingénieurs en service détaché.
Enfin le cadre de non-activité comprend tous les ingénieurs sortis à divers titres de l’activité. [J). 28 mars 1852.)
17. L'effectif des cadres du service ordinaire et du service extraordinaire du corps des mines est réglé de la manière suivante : 3 inspecteurs généraux de l*’® classe; 5 inspecteurs généraux de 2® classe; 28 ingénieurs en chef, dont 14 de 1*® classe et 14 de 2® classe; 61 ingénieurs ordinaires, dont 19 de l*-’®, 30 de 2® et 12 de 3® classe; 15 élèves-ingénieurs. [D. 24 déc. 1851, art. 8.)
Les situations diverses des ingénieurs des mines sont, comme pour les ingénieurs des ponts et chaussées, l’activité, la disponibilité, le congé illimité, le retrait d’emploi, [ü. 19 juill. 1897.) Voy. Ponts et chaussées, n®'^ 40 et suiv.
18. Les attributions diverses des fonctionnaires composant le corps des mines sont ainsi fixées [D. 18 nov. 1810) :
Les inspecleurs généraux résident à Paris ; ils sont employés, dans des circonscriptions déterminées, aux tournées ou missions tant ordinaires qu’extraordinaires, que comporte le service des mines.
Les ingénieurs résident dans la circonscription qui leur est assignée.
Les ingénieurs en chef sont chargés de l’exécution tant des lois et des règlements que des mesures ordonnées par l’administration supérieure ou préfectorale. Ils dénoncent à celle-ci ou au ministère public, s’il y a lieu, les infractions aux lois et règlements; ils font des tournées d’inspection et contrôlent la surveillance exercée par les ingénieurs ordinaires. Us donnent leur avis motivé sur les demandes en concession, permission, etc., sur les questions d’art et sur tous les objets contentieux pour lesquels ils sont consultés par les autorités compétentes.
Les ingénieurs ordinaires sont placés sous les ordres des ingénieurs en chef. Us dressent proeès-verbal des contraventions, préparent l’instruclion des affaires, surveillent les travaux, recueillent et transmettent tous les renseignements relatifs aux exploitations.
19. Les ingénieurs des mines ont pour auxiliaires, — en ce qui concerne la surveillance des exploitations minérales de toute nature, des sources d’eaux minérales et des appareils à vapeur, le contrôle de l’exploitation technique et du matériel des chemins de fer, — des agents appelés autrefois gardes-mines [D. 24 déc. 1851) et actuellement, en vertu du décret du 13 février 1890, (on/rô/eurs des mines. Ceux-ci sont divisés en six classes [D. 17 juill. 185G). Leur cadre est fixé par le ministre, d’après les besoins du sei’vicc et eu raison des crédits ouverts au budget [D. 28 mars 1852). Ils sont choisis, autant que possible, parmi les maîtres-mineurs, gouverneuvs ou directeurs de uiines, les contremaîtres d’ateliers, d’usines, et les élèves des écoles professionnelles [D. 24 déc. 1851, art. 34).
>'ul ne peut être nommé contrôleur des mines de 4® classe, s’il n’a été déclaré admissible à la snite d’examens et s’il n’est Français, âgé de 2 1 ans an moins et de 30 ans an pins, bes militaires porteurs d’nn congé régulier sont, par exception, admis à concourir jnsqn’à l’âge de 35 ans [art. 35). Toutefois, les élèves brevetés de l’École des mines de Paris et de l’École des mines de Saint-Étienne, et les trois premiers élèves sortant annnellement des écoles des maîtres-mineurs d’Alais et de Douai, qni satisfont d’aillenrs à ces conditions d'âge, peuvent être nommés controleurs des mines de 4® classe, sans examen préalable [D. 2 jano. 1883). Les contrôleurs des mines sont nommés et révoqués par le ministre *.
Sect. 4. — Enseignement spécial et professionnel.
20. L’ enseignement spécial nécessaire à l’exercice des fonctions d’ingénieiir, on à la profession d’exploitant de mines on d’usines métallurgiques, etc., est donné dans quatre établissements, qui sont : l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris, PÉcole des mines de Saint-Étienne (Loire), rÉcqle des maîtres-ouvriers mineurs d’Alais (Gard) et l’École des maîtres-ouvriers mineurs de Douai. [D. 18 juin. 1890.)