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ART. 1. — ÉCOLE NATIONALE SDPÉIUEUUE DES MINES DE PARIS

21. L’École nationale supérieure- des mines de Paris, créée par l’arrêt du Conseil d’État du roi du 19 mars 1783, a été réorganisée par la loi du 30 vendémiaire an IV, par l’ordonnance du 5 décembre 1 8 1 G, par un décret du 1 5 septembre 1 85G, puis par un décret du 18 juillet 1890: elle est actuellement régie par un décret du 18 octobre 189G.

Cette institution a pour objet : 1° de former les ingénieurs destinés au recrutement du corps des mines, ainsi que des directeurs d’exploitations minières et d’usines diverses; 2® de vulgariser les sciences et arts concernant l’industrie minérale ; 3® de réunir les matériaux nécessaires pour compléter la statistique géologique et minéralogique de la France ; 4® de conserver, de classer et de tenir au courant diverses collections scientifiques et une bibliothèque spéciale relative aux mines ; 5® de faire les expériences et les essais ou analyses qui peuvent intéresser les progrès de l’industrie minérale. Tout particulier peut faire essayer une substance minérale, en la déposant au secrétariat de l’école et en faisant connaître sa provenance. Deux ingénieurs sont chargés de ce service, qui est gratuit.

22. L’École supérieure des mines, dirigée par un inspecteur général de classe, assisté d'un conseil, est placée sous l’autorité du ministre des travaux publics.

1. Le traitement des contrôleurs de mines, ouecessivemeut augmenté, est fixé ainsi qu’il suit (D. 26 nov, 1875) ;

Contrôleurs principaux . 2,800 fr.

— de lr« classe (-/u) . 2,400

— de 2e classe (3 /,j) . 2,100

— de 3e classe (’Vii') . 1,800

— de 4e classe . 1,500

Il n’y a plus de 5 classe.

Ils reçoivent, de plus, des frais de tournées.

2. La qualification « supérieure » lui a été donnée par décret du 8 février 1883 (probablement comme conséquence du décret du 30 novembre 1882 qui transforme VEcole des mi~ fleurs de Saint-Étienne en une « Ecole des mines ».

Le système d’instruction à l’École se compose de deux parties :

L’enseignement de l’École proprement dit ;

Des voyages d'instruction. {O. 18 oct. 189G, art. 33.)

Le cours complet d’études, en dehors de l’enseignement préparatoire, a une durée de ti’ois ans. [D. art. 34.)

L’enseignement de l’École comprend :

1® Des leçons orales données parles professeurs ;

2® Des exercices pratiques consistant en :

Travaux chimiques, et spécialement analyses de substances minérales et de produits métallurgiques ; travaux de minéralogie et de pétrographie; études sur les collections spéciales mises dans ce but à la disposition des élèves : dessins et projets relatifs au cours d’exploitation des mines, de métallurgie et de machines; levers de machines ; levers de plans superficiels et souterrains ; visites industrielles; cours-es géologiques. [D. 18 oçt. 1896, art. 3.5.)

23. L’École nationale supérieure des mines de Paris ne donne pas seulement l’instruction professionnelle aux élèves ingénieurs, fonctionnaires publics, elle reçoit aussi des élèves externes, des élèves étrangers et des auditeurs libres. [D. 18 oct. 189G, art. 24 à 32.)

Les élèves-ingénieurs, qui doivent être Français, sont pris exclusivement parmi les élèves de l’École polytechnique et sont nommés par décret. En outre du traitement auquel ils ont droit (1,800 fr. par an), ils reçoivent, pour leurs voyages d’instruction, une entrée en campagne et une indemnité journalière.

Les élèves externes entrent à l’École par les cours préparatoires où ils sont admis après concours, par décision ministérielle, et participent à tous les cours et exercices pratiques de l’École.

Tout candidat au titre d’élève externe doit être Français ou naturalisé Français; il doit avoir, an 1®' janvier de l’année dans laquelle il se présente au concours, dix-sept ans révolus et moins de vingt et un ans. [D. 18 oct. 189G, art. 2G modifié par D. 21 juill. 1897.)

24. En outre des élèves admis aux cours spéciaux en conformité de l’article précédent, le ministre peut, sur la proposition du conseil, admettre directement à ces cours, à. titre d’élèves externes, des élèves de l’École polytechnique ayant satisfait aux examens de sortie de cette école, soit dans l’année précédente, soit dans rannée même s'ils n'ont pas à faire une année de service militaii-e. Le nombre des élèves à admettre ainsi est déterminé d’après les places disponibles et les notes obtenues à la sortie de l’École polytechnique.

Ges élèves sont provisoirement classés à la suite de ceux venant des cours préparatoires. [D. art. 30.)

25. Les élèves étrangei’s peuvent se présentei’ soit aux cours préparatoires, soit aux cours spéciaux.

Ils adressent leur demande d’admission au ministre des travaux publics par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères, après l’avoir soumise â l’agrément du représentant de leur gouvernement à Paris,

1574 MÏNES, 2G-31.

Ils subissent, avant la rentrée, un examen destiné à faire connaître s’ils sont aptes à suivre les cours visés sur leur demande.

11 est statué sur leur admission par le ministre, sur les propositions du conseil.

Le nombre des admissions reste subordonné aux places disponibles dans les salles de cours ; en outre, les élèves étrangers n'obtiennent de places au laboratoire ou dans les salles de dessin (jue s’il en reste de disponibles. {D. art. 31.)

26. Le directeur de l’Ecole peut autoriser en dehors des élèves, sous la dénomination d’auditeurs libres, des personnes françaises ou étrangères à suivre les leçons de certains cours non publics.

Les personnes de nationalité étrangère doivent faire apostiller leur demande par le représentant de leur gouvernement à Paris, et celles des pays de protectorat par le ministre de qui dépend l’administration de leur pays.

Cette autorisation, toujours révocable, reste soumise à l’observation des règlements intérieurs édictés par le ministre ou par le directeur de l’École.

Les auditeurs libres ne participent pas aux exercices pratiques, ne subissent aucun examen et n’obtiennent ni diplôme ni certificat. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, prendre le titre d'élèves de l’École. {D. art. 32.)

27. Les élèves-ingénieurs et les élèves externes admis aux cours spéciaux suivent tous les cours, leçons et conférences ; ils participent à tous les exercices pratiques et subissent tous les examens.

Us doivent tous suivre un des deux cours de langue vivante, allemand ou anglais, et peuvent en outre suivre l’autre. [D. art. 36.)

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