ART. 3. — ENVERS LE GOUVERNEMENT ET ENVERS LES OUVRIERS
^ I. — Redevances dues à l’État.
83. Les concessionnaires de mines sont tenus de payer à l’État : 1“ une redevance fixe ; 2° une redevance proportionnelle au produit de l’extraction.
La redevance fixe et annuelle, réglée d’après la superficie de la concession, est de 10 fr. par kilomètre carré.
La redevance proportionnelle est une contribution à laquelle les mines sont assujetties sur leurs produits et qui, réglée théoriquement chaque année par le hudget, ne peut jamais s’élever au-dessus de 5 p. 100 du produit net (ar^. 33, 34, 35), mais atteint normalement toujours ce taux.
Il est imposé en sus un décime par franc, qui devait former un fonds de non-valeurs à la disposition de l’administration, pour dégrèvements à accorder par la voie gracieuse aux propriétaires de mines, à la suite de pertes ou d’accidents (art. 36), mais en fait ne se distingue pas de la partie principale de l'impôt des mines.
La loi du 8 août 1890 sur les contributions directes, art. 34, ajoute, pour l’exécution de la loi sur les déléyués mineurs [voy. ce mot), les redevances à recouvrer pour les rétribuer ; eu outre, 5 centimes pour franc pour couvrir les décharges et remises, ainsi que les frais de confection des rôles, et enfin 3 centimes par franc de frais de perception.
La remise de tout ou partie de la redevance proportionnelle peut être accordée, pour un certain nombre d’années, par un décret spécial délibéré en Conseil d’État [art. 38).
La destination du produit des deux redevances sur les mines était primitivement déterminée [art. 39). Ce produit devait former un fonds spécial, affecté aux dépenses de l’administration des mines et à celles des recherches, ouvertures, mises en activité de mines nouvelles ou rétablissements de mines anciennes. Mais, par suite du système introduit, en 1815, dans les finances de la France, les redevances des mines ont été confondues dans les ressources générales de l’Etat.
Les concessions de mines de sel en Algérie et •de sources ou de puits d’eau salée naturellement ou artificiellement sont assujetties à la redevance proportionnelle comme les concessions d’autres substances. [L. 21 juill. 1894, art. 7.)
84. La redevance proportionnelle est imposée et perçue comme la contribution /on c^ ère [directe aurait dû écrire le législateur, car la redevance proportionnelle des mines est essentiellement un impôt (le quotité, comme la patente, tandis que la contribution foncière est [ou était] un impôt de répartition). Les demandes en décharge ou en réduction de cette redevance sont jugées par les conseils de préfecture [ai't. 37), et, en appel, par le Conseil d’État.
85. La perception et le mode à suivre pour la détermination du produit net ont été fixés par un règlement d’administration publique du 6 mai 1811, auquel il convient d’ajouter un décret semblable du 11 février 1874.
Sans entrer ici dans les détails, il suflira de noter qn’un comité, dit d’évaluation, est chargé de l’appréciation « définitive » ou, plus exactement, finale du produit net imposable. Or, ainsi que le constate le rapport des ministres des travaux publics et des finances au Président de la République, qui sert d’exposé des motifs au décret complémentaire de 1874, — d’une part, les comités d’évaluation ne se conformaient pas toujours à la Jurisprudence administrative et la méconnaissaient même souvent, au détriment du Trésor ; — d’autre part, le Gouvernement admettait l’impossibilité d’obtenir, par application du décret de 1811, la modification d’une décision du comité d’évaluation. En conséquence, il a résolu la difficulté en complétant le décret organique et en enlevant aux comités le caractère définitif qui leur avait été attribué depuis 1811. Désormais, en cas de désaccord entre un de ces comités et l’ingénieur des mines ou le percepteur des contributions directes, il est statué par le préfet ou par le ministre des travaux publics, sauf le recours des contribuables.
Le décret de 1874 n’a pas seulement pour objet de mettre fin à cet état de choses. Il constitue, en outre, un retour à peu près pur et simple à des règles édictées par le décret de 1811, qui avaient cessé d’être en vigueur durant une courte période, dont l’origine coïncide avec l’inauguration des traités de commerce et qui a pris fin par suite des pertes considérables que cette période a causées au Trésor.
86. Aux termes de l’art. 35 de la loi de 1810, il peut être fait un abonnement à la redevance proportionnelle pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderont. Cet abonnement n’est pas considéré comme devant favoriser le concessionnaire au détriment du Trésor, et ne doit être consenti que s’il est jugé avantageux aux intérêts de celui-ci.
Toutefois, de 1861 à 1874, un régime tout différent a été en vigueur, attendu que l’abonnement, de facultatif qu’il avait été jusqu’alors pour l’administration, lui est devenu obligatoire, au gré de l’exploitant et pour une durée de 5 ans. D’abord un décret du 30 juin 1860, destiné à favoriser l’extension de l’abonnement, l’a réglé en prenant simplement pour base le produit net moyen des deux dernières années antérieures. Puis, les singularités d’application de ce décret en rendant la modification absolument nécessaire, un décret du 27 juin 1866 a stipulé que l’abonnement serait réglé sur le produit net moyen des cinq dernières années, sans qu'il soit tenu compte de celles qui n’auraient pas donné de produit net.
Cette amélioration était encore insuffisante et, l’état de nos finances militant impérieusement en faveur de toute mesure propre à développer nos ressources fiscales, le décret de 1874 a mis fin à ce droit absolu qui se trouvait reconnu à l’exploitant. Seulement le refus d’une soumission d’abonnement, — qui, suivant le taux, est acceptée par le préfet, le ministre des travaux publics ou le Président de la République, — est assujetti à certaines formes.
Comment s’établit le revenu net imposable qui doit servir de base à l’assiette de la redevance pro-
portionnelle ? Cette détermination comprend deux opérations distinctes :
1° L’évaluation du produit brut, qui s’opère, depuis 1860 seulement, d’après les quantités vendues et les prix sur les lieux où les ventes se sont effectuées. — Auparavant et dans un ordre d’idées plus conforme à la nature de cet impôt spécial, mais moins favorable aux concessionnaires, qui ont également obtenu cette modification k la suite des traités de commerce, la valeur du produit brut s’établissait d’après les quantités extraites pendant l’année et les prix sur le carreau des mines ;
2*^ La fixation du chiffre total des dépenses afferentes k l’exploitation proprement dite, dépenses dont l’énumération détaillée se trouve dans une circulaire ministérielle du 12 avril 1849, complétée le l®*" décembre 1850 et modifiée, dans un sens très favorable aux concessionnaires, par une circulaire du 6 décembre 1860. Notons seulement ce principe essentiel que les dépenses de premier établissement sont précomptées, en totalité, pour l’année dans laquelle elles ont été faites et sans jamais donner lieu k un prélèvement par annuités.
C’est par la comparaison de ces deux chiffres que s’obtient le revenu net de la mine, s’il y a lieu.
87. Rappelons ici l’obligation qui résulte, pour les concessionnaires de mines, de l’art. 14 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, aux termes duquel ils peuvent être tenus de payer des subventions spéciales k raison de la détérioration desdits chemins employés pour l’exploitation. [Voij. Chemins vicinaux, 208.)
88. Eu Nouvelle-Calédonie, où le régime des mines a été organisé par le décret du 22 juillet 1883, c’est au profit de la colonie que les redevances sont payées d’après la distinction suivante posée par les décrets du 15 octobre 1892, du 24 juin 1893 et du 17 octobre 1896.
Redevance fixe de 0 fr. 50 c. par hectare ou fraction d’hectare et redevance proportionnelle par tonne des produits exportés, fixée par décret spécial pour chaque nature de produits.
§ 2. — Interdiction' de diviser ou de réunir les concessions sans autorisation.
89. Au nombre des obligations imposées aux concessionnaires, dans l’intérêt général, se place l’inlerdiction de vendre une mine par lots ou de la partager, sans l’autorisation du Gouvernement [L. 1810, art. 7, g 2) ; d’où il résulte que son fractionnement par voie d’amodiation ne peut non plus avoir lieu sans autorisation. Le législateur a voulu ainsi éviter les inconvénients qui seraient la conséquence d’un morcellement abusif de la propriété souterraine. Une loi du 27 avril 1838 a donné k ce principe la sanction qui lui avait manqué jusqu’alors ; aux termes de l’art. 7 de celte loi, lorsqu’une concession de mines appartient k plusieurs personnes ou k une société, les concessionnaires doivent, sur la réquisition du préfet, justifier qu’il est pourvu, par une convention spéciale, k ce que les travaux d’exploitation soient soumis k une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. Faute par ces concessionnaires d’avoir fait ladite jiislificalion ou
(l’exécuter la convention destinée à assurer runité de la concession, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du préfet, sauf recours au ministre et, s’il y a lieu, au Conseil d’Etat par la voie contentieuse, sans préjudice, d’ailleurs, de l’application des art. 93 et suivants de la loi de 1810.
90. En cherchant à éviter, d’autre part, les inconvénients résultant du monopole, cette loi n’a pas voulu empêcher, d’une manière absolue, une concentration qui peut, dans certains cas, présenter des avantages ; aussi dispose-t-elle que plusieurs concessions pourront être réunies dans les mains du même concessionnaire, à la charge toutefois de tenir en activité l’exploitation de chaque concession [art. 31).
91. Mais les dangers que présente l’agglomération des concessions sont, en général, plus redoutables que son utilité n’est sensible. Plus d’une fois déjà le Gouvernement a dû chercher les moyens d’y pourvoir. C’est ainsi qu’en 1848, le ministre des travaux publics avait présenté à l’Assemblée constituante un projet de loi tendant à défendre toute réunion de concessions non autorisée ; mais ce projet de loi avait été retiré. De nombreuses réclamations s’étant de nouveau produites* à l’occasion de réunions de mines opérées sur divers points du territoire, un décret du 23 octobre 1852, « considérant que, dans certains cas, ces réunions sont de nature à porter un grave préjudice aux intérêts du commerce et de l’industrie », a fait défense à tout concessionnaire de mines de réunir son exploitation à d’autres concessions de même nature, par association ou acquisition, on de toute autre manière, sans l’autorisation du Gouvernement. Ce décret porte, en outre, que tous actes de réunion, opérés contrairement à ses dispositions, seront considérés comme non avenus et pourront donner lieu au retrait des eoncessions, sans préjudice des poursuites que les concessionnaires des mines pourraient avoir encourues, en vertu des art. 414 et 419 du Gode pénal, relatifs aux coalitions et manœuvres illicites tendant à provoquer la baisse des salaires et l'élévation abusive du prix des denrées.
92. Sous l’influence des* justes préoccupations qui avaient inspiré le décret du 23 octobre 1852, et à la suite d’une hausse exceptionnelle qui s'était produite dans le prix de ,1a houille sur les marchés de Lyon et de Saint-Étienne, le Gouvernement a exigé le fractionnement en groupes séparés des 32 concessions houillères qui appartenaient à la Compagnie générale des mines de la Loire. Ce fractionnement a eu lieu par la formation de quatre groupes distincts, et plusieurs décrets, en date du 17 octobre 1854, ont autorisé les quatre sociétés anonymes entre lesquelles l’exploitation de ces 32 concessions s’est partagée.
§ 3. — Surveilküice adminis(ralioe.
93. Les concessionnaires de mines, investis d’une propriété sui generis, doivent se soumettre a la surveillance exercée sur leur exploitation par l’administration des mines. Cette surveillance est définie par la loi de 1810 et sanctionnée par celle de 1838.
94. Les ingénieurs des mines exercent, sur les exploitations des concessionnaires, une surveil-
MÏNES, 95-97.
lance à la fois préventive et répressive pour la conservation des édifices et la sûreté du sol et des individus ; ils observent la manière dont les travaux sont dirigés, soit pour éclairer les concessionnaires sur leurs imperfections et sur les améliorations dont ils sont susceptibles, soit pour avertir l’administration des abus, vices ou dangers qui s’y trouveraient. Si l’exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, celle des habitations de la surface ou la sûreté des ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet, sur l’avis des ingénieurs (/>. 1810, üvt. 50). 11 résulte de ces principes que, soit pour ouvrir, soit pour abandonner un champ d’exploitation, le concessionnaire doit se soumettre à la surveillance administrative. Un décret du 3 janvier 1813, destiné à réglementer cette action, donne aux ingénieurs, en cas de danger imminent, le droit d’adresser des réquisitions aux autorités locales [art. 5). Il a néanmoins été reconnu insnflisant, et ses dispositions ont été complétées et modifiées par un règlement d’administration publique du 26 mars 1843, amendé à son tour par le décret du 25 septembre 1882.
95. Accidents. Les mesures générales prescrites à tous les concessionnaires, en prévision des accidents, sont contenues dans les art. 15 et 16 de ce décret de 1813. Les exploitants doivent entretenir, sur leurs établissements, les médicaments et moyens de secours qui leur sont indiqués par le ministre, et se conformer à l’instruction réglementaire approuvée par lui à cet effet. Le ministre désigne celles des exploitations qui, à raison de leur importance et du nombre d’ouvriers qu’elles emploient, doivent entretenir à leurs frais un chirurgien spécial. Au cas où un accident a eu lieu, l’exploitant est tenu d’en prévenir d’urgence le maire et l’ingénieur, qui doivent se rendre immédiatement sur les lieux et donner les ordres nécessaires, comme en cas de péril imminent. Les exploitants voisins sont tenus de fournir, sauf indemnité, s’il y a lieu, tous les moyens de secours qui sont à leur disposition, et peuvent, à cet effet, être requis par le maire et l’ingénieur. Les dépenses qu’exigent les secours donnés auxblessés, noyés ou asphyxiés, sont essentiellement à la charge des exploitants [art. 11 «22).
96. Un arrêt du Conseil d’État du roi, en date du 14 mai 1604, dont les dispositions bienfaisantes ont été remplacées par celles de ce décret de 1813, décidait qu’un trentième du produit net de chaque mine serait aftecté à l’entretien d’un ou deux prêtres et d’un chirurgien, et à l’achat de médicaments pour secourir les ouvriers blessés. Ajoutons que, dans le plus grand nombre des mines de France, des caisses de secours et de prévoyance ont été instituées dans l’intérêt des ouvriers ^ elles sont, en général, fondées sur une retenue de 3 p. 100 prélevée sur le montant des salaires. (Un certain nombre de compagnies ont créé à leurs frais de vastes institutions au profit de leurs ouvriers.)
§ 4. — Des délégués mineurs [votj. ce mot), g 5. — Participation obligée à certains travaux
communs.
97. Il convient de rattacher au droit général de contrôle qui appartient à l’État sur la richesse
MINES, 98-too.
Qiinérale, les obligations qui résultent pour les concessionnaires de la loi du 27 avril 1838. Lorsqu’une mine isolée est inondée ou menacée de l’être, il peut arriver que l’inondalion compromette la sûreté publique ou la solidité des travaux d’exploitation; l’art. 50 de la loi de 1810 pourvoit à celle éventualité [voij. n° 94). Mais, quand plusieurs mines sont voisines, il y a solidarité entre les exploitants, en ce qui touche les dangers d’inondation et les moyens d’y remédier. C’est pour assurer l’assèchement en commun des mines inondées qu’a été rendue cette loi du 27 avril 1838, qui donne au Gouvernement le droit de contraindre les concessionnaires à exécuter ensemble et à leurs frais les travaux nécessaires, soit pour assécher les mines inondées, soit pour arrêter l’inondation. L’exercice de ce droit doit être précédé d’une enquête administrative, à laquelle tous les intéressés sont appelés et dont les formes sont déterminées par un règlement d’administration publique du 23 mai 1841.
98. Aux termes de cette ordonnance, l’enquête s’ouvre sur un mémoire rédigé par l’ingénieur eu chef des mines et faisant connaître : la quantité des produits que les mines fournissaient avant d’être envahies par les eaux ; la quantité de ceux que fournissent encore les mines qui peuvent être atteintes ; les relations de ces diverses mines entre elles ; les causes de l’inondation ; la manière dont elle se propage ; ses progrès ; enfin, les circonstances d’où il résulte qu’elle est de nature à compromettre l’existence des mines, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs. Ce mémoire est porté à la connaissance du ministre des travaux publics, qui statue sur l’opportunité de l’enquête; en cas de décision affirmative, il est déposé, pendant deux mois, avec les plans et coupes qui doivent y être joints, à la sous-préfecture de l’arrondissement dans lequel les mines sont situées ; des registres, destinés à recevoir les observations auxquelles la mesure projetée pourra donner lieu, sont ouverts, pendant le même délai, à cette sous-préfecture et dans les communes de la circonscription des mines dont il s’agit. L’enquête est annoncée au public par des affiches et chacun des concessionnaires en reçoit individuellement notification.
99. Une commission d’enquête de 5 à 7 membres, nommés par le préfet, est formée au cheflieu de l’arrondissement ; elle examine les réclamations présentées, entend les intéressés et toutes les personnes qu’elle croit propres à lui fournir des renseignements, puis elle donne son avis motivé sur la question de savoir s’il y a lieu à l’application de la mesure indiquée dans l’art. 1®*-’ de la loi de 1838. Get avis est transmis an préfet avec les pièces de l’enquête. Les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures qu’il paraît utile de consulter sont appelées à émettre leur opinion. Toutes les pièces sont adressées au ministre par le préfet, qui doit y joindre son avis motivé.
100. Le ministre décide, d’après l’enquête, quelles sont les concessions inondées ou menacées d’inondation qui doivent opérer, à frais communs, les travaux d’assèchement. La décision du ministre est notifiée administrativement aux con-
MINES, 101-104. '158a
cessionnaires intéressés. Le recours formé contre cette décision n’est pas suspensif (//. 1838, 2).
L’obligation imposée au concessionnaire de mine par l’art. 4b de la loi du 20 avril 1810, d’indemniser la mine voisine du dommage que causent à celle-ci, même sans faute aucune de la part du concessionnaire, les travaux d’exploitation do la première mine, à raison des eaux qui pénètrent dans la seconde en plus grande quantité, subsiste môme au cas où l’exploitation de la première mine a été abandonnée. {Cass. 18 juin 1888.)
101.1 jOS concessionnaires ou leurs représentants sont convoqués en assemblée générale, à l’effet de nommer, pour la gestion des intérêts communs, un syndicat de 3 à 5 membres. Le nombre des syndics, le mode de convocation et de délibération de l’assemblée générale sont réglés par le préfet; la loi pose en principe toutefois que, dans les délibérations de cette assemblée, chaque concessionnaire a un nombre de voix proportionnel à l’importance de sa concession, — mesurée par le montant de la redevance proportionnelle acquittée durant les trois dernières années d’exploitation, — et que la délibération n’est valal)le que si les membres présents surpassent en nombre le tiers des concessions et représentent entre eux plus de la moitié des voix attribuées à la totalité des concessions comprises dans le syndicat {ari. 2).
102. Un décret, rendu dans la forme des règlements d’administration publique et après que les syndics ont été appelés à faire connaître leurs propositions et les intéressés leurs observations, détermine l’organisation définitive et les atlrD)utions du syndicat, les bases de la répartition de la dépense entre les concessionnaires intéressés, et la forme dans laquelle il sera rendu compte des recettes et des dépenses. Un arrêté ministériel règle, sur la proposition du syndicat, le système et le mode d’exécution et d’entretien des travaux d’épuisement, ainsi que les époques périodiques où les taxes devront être acquittées par les concessionnaires (art. 3).
103. Les rôles de recouvrement des taxes réglées en vertu de la loi de 1838 sont dressés par les syndics et rendus exécutoires par le préfet. Les réclamations des concessionnaires sur la fixation de leur quote-part dans lesdites taxes sont jugées, par le conseil de préfecture, sur mémoire des réclamants communiqué au syndicat et après avoir pris l’avis des ingénieurs des mines. Les réclamations relatives à l’exécution des travaux sont jugées comme en matière de travaux publics. Le recours, soit au conseil de préfecture, soit au Conseil d’Ltat, n’est pas suspensif {cu't. 5). A défaut de paiement dans le délai de deux mois à compter de la sommation faite au concessionnaire, la mine est réputée abandonnée et le retrait de la concession peut être prononcé {art. G).
104. Dans le cas oü les concessionnaires, dûo)ent convoqués, ne se réuniraient pas en assemblée générale ou si cette assemblée ne nommait pas le nombre de syndics fixé par le préfet, le ministre, sur la proposition de ce dernier, instituerait d’office une commission de 3 à 5 membres pour exercer les attributions des syndics. Le ministre a aussi le pouvoir de suspendre le syndicat et de le remplacer par une commission s’il no met pas à exécution les travaux d’assèchement ou contrevient au mode d’exécution et d'entretien réglé par l’arrêté minislériet. Les pouvoirs des
commissaires nommés d’office cessent, de plein droit, à l’époque lixée pour l’expiration de ceux des syndics [art. \).
Sect. 4. — Retrait des concessions.
105. Le principe du retrait des concessions se trouvait en germe dans l’art. 49 de la loi de 1810, qui donne au (louvernement le droit de pourvoir, ainsi qu’il api)artiendra, dans les cas où rcxploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs. Mais, trop vaguement formulé, ce principe serait resté inefficace, si la loi de 1838 n’avait précisé et défini le droit qu’elle reconnaît au Gouvernement de prononcer, dans certains cas, la déchéance des concessionnaires et de mettre la mine en adjudication. Toutefois, cette loi entoure le concessionnaire menacé de déchéance de toute la protection compatible avec l’intérêt général, en lui permettant d’arrêter les effets de la dépossession, jusqu’au jour de la mise en adjudication de la mine [art. G, § G), et en décidant qu’en cas d’adjudication, le prix de la concession lui sera payé. [Id., § 5.)
106. Le retrait des concessions est pi’ononcé par le ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d’Etat par la voie contentieuse. La décision du ministre est notifiée au concessionnaire déchu,, publiée et aflicliée par les soins du préfet. Après l’expiration du délai de recours ou après la notification du décret confirmatif de la décision ministérielle attaquée, il est procédé publiquement, par voie administrative, à l’adjudication de la mine abandonnée. Les concurrents sont tenus de justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions du cahier des charges. S’il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine reste à la disposition du domaine, libre et franche de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu; celui-ci peut, en ce cas, retirer les chevaux, machines et agrès qu’il aura attachés à l’exploitation et qui pourront en être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer, s’il s’agit de travaux communs, toutes les taxes dues jusqu’à la dépossession, et sauf au domaine à retenir, à dire d’experts, les objets qu’il jugera utiles. [L. 1838, art. G.)
107. Dans quel cas le retrait d’une concession peut-il être prononcé? On a vu plus haut (w°91) que cette mesure peut être prise en cas de réunion de mines opérée sans autorisation et (n® 103) en cas de non-paiement des taxes relatives à l’assèchement en commun de plusieurs mines inondées ; or la loi de 1838 indique encore deux autres cas de déchéance. D’une part, l’art. 9 décide que, dans toutes les circonstances où les lois et règlements sur les mines autorisent l’administration à faire exécuter des travaux aux frais du concessionnaire, c’est-à-dire en cas d’éboulement, d’incendie ou d’inondation parficllc affectant une exploit af ion isolée, le défaut de paiement de ces dépenses pourra entraîner le retrait de la concession. D’un autre côté, la même mesure de rigueur peut être prise, aux termes de l’art. 10, dans tous les cas prévus par l’art. 49 de la loi de 1810, c’est-à-dire lorscpie rexploifalion est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consoumialcurs.
Sect. 5. — Sociétés minières.
108. Aux termes de l’art. 32 de la loi de 1810, une société formée pour la concession et l’exploilation des mines est civile et non commerciale. Mais de nombreuses restrictions ont été admises à ce principe, qui est tout à fait contraire à la nature des choses et donne lieu à de continuelles diflicullés. 11 est rationnel d’admettre, avec la jurisprudence, qu’une telle société doit, suivant les cas, être considérée comme civile ou commerciale.
CHAP. IV. — LÉGISLATION SPÉCIALE Dü FEH.
Sect. 1. — Précédents historiques.
109. De tout temps en France, les mines de fer ont été l’objet de mesures particulières. II est inutile, de remonter ici au delà de l’arrêt du Conseil d’Etat du roi du 20 juin 1G31, « permettant aux maîti’es de forges de tirer mines et castines ‘ eu tous lieux, en dédommageant les propriétaires de la valeur du dessus de leurs terres seuleuieni » . Le principe de la législation spéciale qui a pris tin seulement le 1®*^ janvier 187G [L. 9wa«18GG) ne se trouve même que dans l’art. 9 du titre des droits de marque sur le fer de l’ordonnance fiscale de juin 1G80, aux termes duquel article « ceux qui ont des mines de fer dans leurs fonds sont tenus, à la première sommation qui leur est faite par les propriétaires des fourneaux voisins, d’y établir des fourneaux pour convertir la matière en fer, sinon permission au propriétaire du plus prochain fourneau, et, à son refus, aux autres propriétaires des fourneaux, de proche en proche, de tirer la mine de fer, en payant aux propriétaires des fonds, pour tout dédommagement, un sol pour chacun tonneau de mine de 500 pesant ». Cette indemnité fut portée à 2 sols 6 deniers par arrêt du Conseil du 7 avril 1786.
110. Le second des deux titres dont se compose la loi sur les mines du 28 juillet 1791 est exclusivement consacré aux mines de fer. On y retrouve l’obligation, pour les propriétaires de terrains recélant du minerai de ce métal, d’en faire euxmêmes l’extraction [art. 9), sinon de la laisser faire par les maîtres de forges. Seulement et aussi pour le cas où cette extraction serait interrompue ou ne serait pas conduite avec activité, ceux-ci se pourvoient auprès de l’autorité judiciaire, afin d’obtenir l’autorisation nécessaire [art. 10) ; ce sont aussi les tribunaux qui, dans tous les cas, déterminent le prix du minerai, après expertise, lorsque ce prix n’a pu être réglé de gré à gré [art. 11 et 12); en outre, le maître de forges est tenu de dédommager semblablement le propriétaire du sol à raison de la non-jouissance du terrain et des dégâts occasionnés par l’exploitation [art. 13). Enfin, ces maîtres de forges avaient le droit d’établir des lavoirs et des chemins de charroi sur le terrain d’autrui, en indemnisant toujours le propriétaire, dans les formes qui viennent d’êire indiquées.
111 . Telles étaient essentiellement aussi les dispositions édictées par la loi de 1810 [art. 59 à G7, 79 et 80) en faveur ues maîtres de forges,
1. Pour cc qui concerne la castine, un arrêté ministériel du 2 juillet 18 H prouve que l’administration ne regardait pas l’arrêt de 1631 comme abrogé parlaloidc 1810. En admettant qu’il en fût ainsi, il est à coup siir hors de doute que cet arrêté a été implicitement abrogé par la loi de 1866, qui a supprimé tous les privilèges des maîtres de forges.
pourvu qu’ils fussent régulièrement institués. Mais ces dispositions ne formaient pas, comme en 1791, un titre de la loi des mines exclusivement applicable au fer. Elles étaient groupées en un ensemble correspondant à une classe distincte de propriété minérale, caractérisée légalement par ce fait qu’elle n’est laissée à la disposition du propriétaire du sol qu’à la condition qu’il l’exploite, si cela est reconnu nécessaire par l’administration ; les questions de prix et d’indemnité sont seules réservées à l’autorité judiciaire.
Sect. 2. — Particularités des concessions de mines de fer.
112. Ainsi que cela a été dit tout d’abord 1) il n’y a plus de minières^ depuis le 1®*-’ janvier 1876, ni pour les servitudes ni pour les privilèges. Mais, si le législateur français ne reconnaît plus que des mines et des carrières, le minerai de fer conserve encore cette particularité d’être rangé tantôt parmi les unes, tantôt parmi les autres.
113. Il appartient aux carrières, quand il peut être exploité à ciel ouvert ou par travaux souterrains peu profonds [L. 1810, arA 68). — Suivant la nouvelle teneur donnée par le législateur de 1866 à l’art. 57 de la loi de 1810, une simple déclaration de l’exploitant correspond au cas où cette carrière ne pourra jamais devenir une mine, tandis qu’une permission est exigée pour attribuer à l’administration le droit de prendre les mesures nécessaires au passage ultérieur de la carrière dans la classe des mines. Il n’est pas besoin de dire que ce passage est une source abondante de grosses difficultés. En tous cas, le propriétaire du sol n’est plus obligé, si cela ne lui convient pas, d’exploiter son minerai de fer ou de le laisser exploiter par un maître de forges.
114. Ce minerai appartient à la classe des mines dès que l’exploitation par travaux souterrains proprement dits est reconnue inévitable ou dès que l’exploitation à ciel ouvert menace de rendre, au bout de peu d’années, celle-ci impraticable [art. 69). — Mais le concessionnaire des mines de fer est alors tenu d’indemniser les propriétaires an profit desquels l’exploitation du minerai avait lieu, dans la proportion du revenu qu’ils tiraient de leur carrière [art. 70, 2®). CHAP. V. — DES EXPERTISES ET DES CONTRAVENTIONS.
Sect. 1. — Expertises.
115. Les contestations qui ont les mines pour objet soulèvent de nombreuses questions de fait, dont la solution comporte des lumières spéciales. Les expertises ont, dès lors, en matière de mines, une importance toute particulière, qui a été reconnue par le législateur de 1810, lorsqu’il a posé en principe que, dans tous les cas, prévus ou non par la loi, où il y aura lieu à expertise, les dispositions du titre XIV du Code de procédure civile [art. 303 d 323), relatives à la nomination, au nombre des experts, à leur récusation, au serment qu’ils doivent prêter et à toutes leurs opérations seront exécutées [L., art. 87). La loi ajoute qu’ils
1. Relativement aux terres pyriteuses et aux terres alumineuses, dont le législateur de 1866 n’a même pas pensé à s’occuper, tout ce qui est dit ici des maîtres de forges s’applique nécessairement à ces terres, en supposant qu’il s’agisse alors de fabricants de produits chimiques.
Ajoutons que la loi de 1880, reproduisant, en l’amendant, l’art. 70 de la loi de 1810, maintient le mot minière.
MINES, iiG-121.
seront choisis parmi les ingénieurs des mines ou parmi les hommes notables et expérimentés dans les travaux des mines [art. 88).
116. Le procureur de la République doit toujours être entendu et donner ses conclusions sur le rapport des experts. Les frais et vacations des experts sont réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux. 11 n’y a, d’ailleurs, jamais lieu à honoraires , pour les ingénieurs des mines , à raison des opérations par eux faites dans l’intérêt de la surveillance et de la police administrative. Enfin, la consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d’expertise pourra être ordonnée par le tribunal contre la partie qui poursuivra l’expertise [at't. 89 à 92).
Sect. 2. — Contraventions.
117. Les contraventions des propriétaires de mines, exploitants non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements, sont dénoncées et constatées dans la même forme que les contraventions commises en uiatière de voirie et de police.
118. Les procès-verbaux de contravention sont affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois [art. 93 et 94) ; ils sont adressés en original aux procureurs de la République, qui sont tenus de poursuivre d’office les contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu’en matière de délits forestiers et sans préjudice des dommages-intérêts pour les parties.
119. Quant à la pénalité, l’art. 96 de la loi porte qu’elle consistera dans une amende de 500 fr. au plus et de 100 fr. au moins, double en cas de récidive, et d’une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le Gode de police correctionnelle, laquelle est de cinq années au plus [C. P., art. 40). 11 résulte de la jurisprudence en cette matière que la détention n’est applicable qu’au cas de récidive, la première contravention n’étant punie que d’une amende simple.
Lorsqu’une contravention en matière de mines a été accompagnée d’accidents ayant occasionné la perte ou la mutilation d’un ou de plusieurs ouvriers, la pénalité est aggravée par les dispositions de droit commun des art. 319 et 320 du Code pénal.