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CHAP. V. — ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES DES MINISTRES

35. La principale attribution des ministres, en tant que membres du riouvernement, est de représenter devant les Chambres le Chef de l’Etat qu’ils couvrent de leur responsabilité. Ils déposent et soutiennent en son nom les projets de loi, répondent aux questions et aux interpellations sur les actes du cabinet, etc. Ils peuvent, au besoin, se faire assister par des personnes étrangères au Parlement, qui prennent alors la parole, au nom du ministre et sur un ou plusieurs points déterminés, en qualité de commissaires du Gouvernemeut, nommés par décrets spéciaux.

36. Les ministres, au point de vue administratif, sont les premiers agents du pouvoir exécutif. Placés au sommet de l’administration, ils impriment le mouvement et la direction aux affaires. Ils sont parfois aidés dans cette lourde besogne par des collaborateurs spéciaux qui prennent le litre de sous-secrétaires d’Etat et qui sont, presque toujours, membres du Parlement. Les actes (le l’autorité ministérielle peuvent être ramenés à 4 catégories : actes d’administration, de contrôle, de juridiction, actes réglementaires.

Sect. 1. — Actes d’administration.

37.1 jCs moyens d’action dont le ministre dispose, dans la sphère purement administrative, sont les ordres, les instructions et les décisions. Les ordres et les instructions sont tracés de supérieur à subordonné; les décisions peuvent être adressées également aux fonctionnaires ou aux administrés.

38. Les ordres sont nécessités par une circonstance grave, un fait prévu ou imprévu. Ils commandent l’obéissance.

39. Lorsque ces ordres exigent quelques développements pour être bien compris, ils sont accompagnés d’instructions, les unes individuelles, c’està-dire adressées à un fonctionnaire en particulier, les autres sous forme de circulaires, c’est-à-dire adressées, en même temps et dans les mêmes termes, à toute une classe de fonctionnaires. Les instructions interviennent aussi pour commenter une loi ou un décret, en préciser le sens et en déterminer l’application. Pour le fonctionnaire qui la reçoit, Pinstruction a la force d’une injonction impérative ; mais les instructions n’ont rien d’obligatoire pour les citoyens et pour les tribunaux appelés à juger les contestations que l’exécution des lois et règlements peut soulever ^

40. Enfin, les ministres prononcent des décisions, soit pour résoudre des diiricnltés qui leur sont soumises par les fonctionnaires inférieurs, soit pour accueillir ou repousser une demande qui leur serait adressée par un particulier. Le pouvoir discrétionnaire des ministres est défini par les lois et décrets en vigueur sur les ditïérentes questions qui leur sont soumises. Les décisions prises par le ministre, dans l’étendue de son pouvoir discrétionnaire, ne peuvent donner lieu à aucun recours, si ce n’est par la voie gracieuse, qui consiste à en appeler de nouveau au bon vouloir de l’autorité. Elles ne sont donc soumises

1. Aücoc, Conférences sur le droit administratif, t. Ier, Jjv, II, chap. 1er, § 2.

qu’au contrôle supérieur des Chambres par application de la responsabilité ministérielle. Il n’en serait pas de même pour une décision portant atteinte à un droit acquis. Celle-là pourrait donner lieu à un recours par la voie contentieuse, dont nous parlerons plus loin.

41 . On doit encore classer parmi les actes d’administration, les marchés passés par les ministres pour le service de leur département, et qui sont de véritables contrats pour lesquels le ministre agit comme représentant l’Etat. Tels sont les marchés de fournitures et les adjudications de travaux publics.

42. Nous noterons enfin que le ministre est l’ordonnateur supérieur des dépenses qui regardent les services compris dans son département, et aucun fonctionnaire sous ses ordres ne peut faire une dépense, sans que le ministre, par une ordonnance de délégation, ait mis à sa disposition les fonds nécessaires.

Sect. 2. — Actes de contrôle.

43. Au ministre est réservé le contrôle de certains actes dont il n’a pas l’initiative ; ainsi il approuve ou annule certains règlements locaux émanés de l’autorité préfectorale. D’autre part, certaines délibérations des conseils généraux et des conseils municipaux ne sont exécutoires que sur l’approbation du ministre. ( Voy. Départements, Communes, etc.)

Les ministres exercent souvent dans leurs départements respectifs un droit de contrôle et de surveillance sur des agents qui ne leur sont pas directement subordonnés, mais dont ils peuvent refuser la nomination ou provoquer la destitution. Tels sont, par exemple : les divers ofliciers ministériels, les agents d'émigration, etc.

Sect. 3. — Actes de juridiction.

44. Les ministres exercent un droit de juridiction en matière de contentieux administratif, c’està-dire qu’ils prononcent sur une réclamation ou une contestation fondée sur un droit réel ou prétendu. Par exemple, ils liquident par eux-mêmes ou leurs délégués toutes les dettes à la charge du Trésor [D. 31 mai 1862, ai't. 62), ils statuent, soit souverainement, soit eu premier ressort, soit comme juges d'appel sur le recours des parties contre certains arrêtés préfectoraux, sur les dettes des communes, sur les dithcullés qui s’élèvent à l’occasion des marchés de fournitures et de travaux publics, sur les demandes de pensions, etc. Nous ajouterons, suivant l’opinion de la plupart des auteurs, que le ministre est le juge administratif pour tous les cas que les lois n’ont pas attribués à un autre juge. Les décisions ministérielles, en matière contentieuse, ont la force et les effets des jugements. Contre les décisions de cette nature on a le recours au Conseil d’État. Le recours est recevable, soit pour cause d’incompétence ou d’excès de pouvoir, soit pour mal statué au fond. {Voy. Juridictions administratives.)

Sect. 4. — Actes réglementaires.

45. Dans quelques cas exceptionnels, les ministres ont le pouvoir réglementaire, mais seulement lorsqu’ils y sont autorisés par une disposition de loi ou un règlement d'administration pulilique.

A la différence des instructions, ces règlements sont obligatoires pour les citoyens et pour les

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