‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1812 sur 2791 · MISSION DIPLOMATIQUE OU SCIENTIFIQUE · texte numérisé non relu

MISSION DIPLOMATIQUE OU SCIENTIFIQUE

1. II est souvent nécessaire d’envoyer à un endroit éloigné des personnes chargées de discuter des intérêts politiques, commerciaux ou autres, de faire des recherches, d’étudier la situation d’un pays, ses progrès ou tel objet particulier. Ces personnes sont alors chargées d’une mission.

2. Les missions ayant un but politique ou diplomatique ne peuvent émaner que du Gouvernement, par l’organe du ministre des affaires étrangères. Des missions purement administratives peuvent être confiées par tous les ministres, et même par les préfets, aux personnes de leur choix. Quant aux missions scientifiques, elles sont accordées non seulement par les ministres et dans dès limites restreintes par les préfets, mais même par des établissements publics, comme l’Institut.

3. Sauf, en ce qui concerne les élèves couronnés de l’École des beaux-arts, les jeunes gens envoyés aux Écoles d’Athènes et de Rome [voy. ces articles)., et un petit nombre d’autres exceptions analogues, aucune prescription ne gêne le choix de l’administration relativement à la personne, ni ne fixe les indemnités à allouer. Toutefois, les indemnités accordées aux inspecteurs et autres fonctionnaires voyageant fréquemment sont tixées line fois pour toutes, soit à la journée, soit au kilomètre, soit à forfait, par un arrêté ministériel ou même préfectoral.

MITOYENNETÉ. L’étymologie de ce terme en indique le sens : il vient en effet des mots moi et toi et exprime par là la copropriété de deux personnes. La mitoyenneté est une servitude étalilie par la loi qui oblige deux personnes d’être copropriétaires indivis d’une chose, sans que l’un d’eux puisse en demander le partage, ni que son premier acquéreur puisse en refuser la copropriété à celui qui lient son droit de la loi. La loi établit plusieurs règles pour la conservation de la chose commune. ( Voy. Fossé, Haie, Mur.)

MOBILIÈRE (Contribution) . Voy. Contributions directes.

MOBILISATION. La loi du 19 mars 1875 est ainsi conçue :

Article unique. — L’art. 22 de la loi du 24 juillet 1873, sur l’organisalion générale de l’armée, est complétée par l’addition du paragraphe suivant :

« La mobilisation peut aussi avoir lieu par voie d’atïiches et de publications sur la voie publique. En conséquence, tout homme à la disposition de l’autorité militaire ou faisant partie do

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la disponibilité et de la réserve de l’armée active, de l’armée territoriale et de la réserve de cette armée, devra se mettre en route de façon à arriver à son corps le jour lixé par l’ordre de mobilisation ou par le certiticat dont il sera porteur, en vertu de l’art. 38 de la loi du 27 juillet 1872, et sans attendre la notification individuelle d’un ordre de route ou d’appel. » (l o//. Armée.)

MODÈLES DE FABRIQUE. Voij. Propriété industrielle.

MODULE. Appliqué aux médailles, ce mot est synonyme de diamètre.

MONITEUR DES COMMUNES. Voij. Bulletin des lois.

MONITEUR UNIVERSEL. Voij. Journal officiel. MONNAIES ET MÉDAILLES.

SOMMAIRE

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